‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 34 sur 278 · ATTAQUES DE VOITURES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

ATTAQUES DE VOITURES PUBLIQUES

On donne le nom de brigandaae à toutes les actions publiques ou cachées qui causent du désordre et troublent la sûreté et la tranquillité publiques. La gendarmerie doit non-seulement le réprimer, mais l'empêcher de naître , par une surveillance active et permanente.

Lorsque la gendarmerie apprend qu'une voiture publique a été attaquée, le commandant de brigade doit prévenir sur-le-champ son lieutenant , et se transporter immédiatement sur les lieux avec tous ses ^[endarmes disponibles. Le lieutenant avertit, sans délai, le procureur impérial, et se rend également sur les lieux. Les premiers arrivés prennent tous les rensei^ements possibles sur le fait, sur toutes les circonstances qui l'ont précédé et suivi. L'officier de gendarmerie , ou le sous-officier, entend le postillon, le conducteur, les voyageurs ; envoie à la poursuite des brigands, dans la direction indiquée, et même dans toutes tes directions; requiert les gardes champêtres et forestiers de l'aider dans ses recherches, et transmet les signalements qu'il a reçus à toutes les autorités voisines.

Aussitôt que le procureur impérial arrive , il lui remet l'instruction commencée et se tient prêt à exécuter ses réquisitoires.

Lorsque les brigands, réunis , armés et organisés en bandes, sont atteints et font résistance , la gendarmerie les attaque , les poursuit , les arrête ou les détruit.

Les officiers, dans ce cas, doivent toujours être à la tête de leur troupe ; et si les lieutenants jugent que leur force est insuffisante, ils en préviennent immédiatement les sous-préfets, qui requièrent la réunion des brigades de gendarmerie de leur arrondissement sur les points menacés, à la charge d'en informer sur-le-champ le préfet, qui prend des mesures ultérieures, si le cas l'exige. Bien entendu que les lieutenants en préviennent, par ordonnance, les commandants de compagnie, qui s'empressent euxmêmes d'en instruire les autorités civiles et militaires, les chefs de légion et les ministres.

Si la réunion des brigades d'un arrondissement ne suffît pas , le commandant de compagnie en prévient le préfet du département , qui , après

s'être concerté avec loflBicïer général commandant le département, s'il est présent, ou en son absence avec le commandant de gendarmerie , peut ordonner la réunion sur le point menacé du nombre de brigades nécessaire au rétablissement de Torare.

Enfin, si la gendarmerie était insuflBsante , les généraux de division et de brigade , qui sont informés, de même que les préfets, de tous les événements qui surviennent et qui se succèdent, doivent, indépendamment de l'emploi des troupes de ligne disponibles , ordonner, sur la réquisition des préfets, la formation des détachements de gendarmerie qu'exigent les besoins du service. Ces détachements peuvent être composés d'hommes extraits des compagnies environnantes et faisant partie de la division militaire. Les généraux préviennent de ces mouvements les préfets des départements respectifs.

Les officiers , sous-officiers et gendarmes peuvent poursuivre les brigands hors des limites de leur arrondissement de surveillance. Ils ne doivent jamais les abandonner qu'ils ne soient atteints, toutefois en en prévenant les autorités et la gendarmerie des lieux sur lesquels ils passent.

Si des brigands poursuivis se réfugiaient dans une maison particulière, s'y barricadaient et s'y défendaient malgré les propriétaires , locataires ou habitants de la maison, soit en faisant feu par les fenêtres, soit en lançant différents projectiles, les militaires et les gendarmes, n'ayant même pas qualité d'officiers de police judiciaire , pourraient s'introduire dans cette maison. Ici la guerre est commencée, le délit est flagrant, les militaires montent à l'assaut; ils doivent entrer par où ils peuvent et comme ils peuvent, vaincre toutes les résistances, sans avoir égard aux dommages, et s'emparer des brigands, morts ou vifs, de nuit comme de jour.

Si les brigands s'étaient seulement réfugiés dans une maison sans faire autre démonstration de défense que d'en fermer les portes, l'oflicier do gendarmerie qui commande le détachement somme le propriétaire ou l'habitant de cette maison d'ouvrir ses portes. Sur son refus , qui caractérise un crime ou un délit, à moins qu'il n'y soit contraint par les brigands , il requiert un serrurier pour en faire l'ouverture. Les sous-officiers de gendarmerie, n'étant pas officiers de police auxiliaires, doivent seulement faire cerner la maison, avertir le pro ureur impérial, et, s'il y a urgence, reauérir à l'instant le maire ou l'adjoint, le juge de paix ou le commissaire de police, d'avoir à leur prêter assistance dans la visite domiciliaire qui a lieu immédiatement, hors le temps de nuit, en attendant la décision du ministère public. (V. Fisites domiciliaires.)

Dès que les arrestations sont opérées , les officiers de gendarmerie , en qualité d'officiers de police judiciaire, commencent, sans désemparer, 1 instruction judiciaire , entendent les prévenus et les témoins , attendent l'arrivée du procureur impérial pour faire enterrer les morts, s'il y en a, et consignent, dans les actes qu'ils rédigent, tous les faits et circonstances qui ont précédé, accompagne et suivi cette opération. Il faut avoir bien soin de s assurer si les propriétaires, locataires ou habitants des maisons où se sont réfugiés les brigands, ont été contraints de les recevoir par force, ou si , au contraire, ils y ont mis de la bonne volonté : circonstances qu'il est nécessaire de consigner dans le procès-verbal qui est remis sans délai au procureur impérial. (V., au formulaire y un modèle de procès -verbal.)

Lorsque la gendarmerie doit pourvoir à la sûreté des diligence et malles

chargées des fonds de l'État , lés officiers ont à se concerter avec les autorités qui font la récjuisition. pour remplacer par des patrouilles ou embuscades, dans l'intérêt de la conservation des chevaux, les escortes qui ne sont pas indispensables , et qui dérangent le service habituel des brigades.

Ces patrouilles ou embuscades , qui ont lieu plus particulièrement la nuit , sont combinées suivant la longueur du trajet que parcourent les diligences ou malles et suivant les dangers prévus. (ArL 462 du déc. du V mari 1854.)

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