‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 35 sur 278 · ATTENTATS AUX MŒURS · texte numérisé non relu

ATTENTATS AUX MŒURS

Les attentats aux mœurs sont définis dans le Gode pénal , art. 330 à 340. S'ils ne constituent qu'un outrage public à la pudeur, ils sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. Ils peuvent l'être de peines plus graves, selon les circonstances qui les accompagnent.

Toute indécence commise sur soi-même ou sur autrui, publiquement, constitue un outrage public à la pudeur,

L'expression outrage public à la pudeur signifie outrage à la décence publique; ainsi , la copulation charnelle d'un homme avec une femme esl un outrage public à la pudeur, si ce fait a lieu, même la nuit, dans une rue ou un autre endroit public. (Cass,, 26 mars 1813.)

Cependant l'outrage à la pudeur peut être public, et puni comme tel , sans que le lieu oii il ait été commis soit un lieu public; par exemple, si l'outrage, bien que commis dans un lieu non public, pouvait être vu, du dehors, par le public. {Cass., 22 fév. 1818.)

Lorsque, dans les grandes villes, des lieux de débauche sont tolérés par la police, comme un mal nécessaire, et qu'ils deviennent l'occasion de rixes et de tapage, les commissaires de police peuvent les visiter quand ils le jugent convenable et requérir la gendarmerie de les accompagner (ari. 10 de la loi du 19 juill. 1791 ) ; mais les filles publiques seulement doivent être l'objet de la surveillance de la police. Les gendarmes ne doivent jamais, sous le prétexte d'un service de surveillance, entrer de leur propre autorité dans les maisons de prostitution ; ils ne peuvent non plus violer le domicile de certaines femmes présumées se livrer à la déoauche. La gendarmerie ne peut y entrer sans l'assistance d'un officier de police, à moins qu'elles ne tiennent un restaurant, une auberge ou une tabagie, lieux ouverts au public.

Si , daYis les maisons de prostitution ou ailleurs , quelques individus avaient favorisé , excité ou facilité habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-et-un ans, les corrupteurs seraient condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 5(Tfr. à 500 fr. L'emprisonnement serait de deux ans à cinq ans et l'amende de 300 fr., si la prostitution avait été excitée, favorisée ou facilitée par les pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des enfants ainsi prostitués. {Art. 334 du Code pénal.)

L'article 334 du Code pénal s'applique à l'individu qui débauche la jeunesse au-dessous de vinj/t-et-un ans, pour satisfaire à ses propres passions, comme à celui qui lo fait pour les passions d'autrui. La répétition

34 AUB

des faits de corruption constituant l'habitude , et la pluralité des victimes sont des éléments dont se compose le délit prévu par cet article. jÇass., bjuilL 1834 etdOjanv. 1840. âl avril et 23 août 1855).

Les mauvaises mœurs étant destructives de Tordre social et de la tranquillité publique, la gendarmerie doit veiller à ce que :

1* Il ne se commette aucun outrage public à la pudeur, soit par paroles, soit par actions;

2* Il ne se forme aucun lieu de prostitution, de corruption et de débauche, sans en avertir l'autorité;

3® Il n'existe aucun adultère , aucun concubinage public et scandaleux (V. jidultêre);

4* Il ne soit étalé et exposé en vente aucun écrit , aucune gravure , aucun tableau, aucune statue obscènes (V. Colporteurs) ;

5'' Il ne soit chanté ou distribué aucune chanson grossière et indécente (V. Colporteurs, affiches);

6** Il ne soit donné aucun spectacle, aucun jeu, aucun divertissement sans l'approbation de l'autorité locale (V. Spectacles).

Le Gode pénal a prononcé contre ces divers délits des peines que l'on trouvera sous chacun des articles qui les concernent.

Les procès-verbaux doivent être remis au procureur impérial.

Page 1