‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 36 sur 278 · AUBERGES · texte numérisé non relu

AUBERGES

Pour faire la recherche des personnes signalées ou dont l'arrestation a été légalemenl ordonnée , les sous-officiers et gendarmes visitent les auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public ; ils se font représenter, par les propriétaires ou locataires de ces établissements, leurs registres d'inscription des voyageurs, et ces registres ne peuvent leur être refusés. S'ils remarquent des oublis ou négligences dans la tenue de ces registres, ils en dressent procès-verbal pour être remis au maire ou commissaire de police. Le refus d'exhibition de ces registres est puni conformément à l'art. 475 du Code pénal, (jért. 290 du décret du l" mars 1854.)

Lors de la visite des auberges, cafés, cabarets et autres maisons ouvertes au public, on doit examiner si personne ne trouble l'ordre par ses paroles ou actions , et demander avec politesse à tous les étrangers leurs passeports ou feuilles de route. Les cafés , les billards , les jeux de hasard , les maisons de débauche sont, presque partout, les causes premières des délits; et c'est surtout lorsqu'on y reste malgré les règlements qu'on s'y prépare plus ou moins à de mauvaises actions.

On peut faire les visites de ces lieux pendant tout le temps qu'ils restent ouverts conformément aux^glements locaux. [Jrt. 129, loi du 28 ger* minai an vi. )

Un aubergiste ou un cabarelier, etc., gui donnerait à boire après l'heure de la fermeture, dans une chambre particulière, sous prétexte que ce sont des amis et non des buveurs qu'il reçoit, commettrait une contravention. La Cour de cassation a souvent eu occasion de décider que ces réunions, après l'heure de fermeture, étaient une contravention. (Cass., 5 oct, 1822, 4 avril 1823 et 21 fév. 1834. )

La gendarmerie, rigoureusement parlant, n'a pas le droit d'exiger de

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son propre mouvement que les citoyens évacuent les lieux publics après l'heure de la retraite indiquée par les règlements; il faut qu'elle soit requise à cet effet par le maire, l'adjoint ou le commissaire de police, qui doivent être présents à cette opération. En l'absence de réquisition , la gendarmerie se borne à dresser procès-verbal contre les aubergistes et autres contrevenants qui ne se conformeraient pas aux règlements locaux.

S'il jr a rixe, scandale, tapage et danger pour le maître de la maison et autres individus se trouvant dans des lieux publics, la sûreté et la tran- (juillité des citoyens étant compromises, la gendarmerie interpose imméaiatement son autorité pour faire cesser tout scandale et protéger les citoyens paisibles contre l'effervescence et la brutalité des tapageurs, (|u'eile arrête, sHls sont inconnus ou récalcitrants ^ ou qu'elle signale à la justice. Elle dresse, dans tous les cas, un procès-verbal , dans lequel elle relate toutes les circonstances du fait, ayant soin d'indiquer les principaux témoins de la scène qui s'est passée.

Les aubergistes ou logeurs sont obligés de tenir un registre pour inscrire les noms de tous les voyageurs qui séjourneraient plus de vingt-auatre heures chez eux. Ils encourraient une amende de 6 à 10 fr., s ils ne tenaient pas régulièrement ce registre, conformément à l'art. 475 du Code pénal et de la loi du 13 brumaire an vu, et s'ils refusaient de l'exhiber à la gendarmerie lorsqu'ils en sont requis, sans préjudice des cas de responsabilité prévus par les art. 73 du Code pénal et 1952 et 1953 du Code civil.

L'infraction intéresse trop la sûreté publique pour quelle ne soit pas sévèrement punie. Il est donc essentiel de dresser procès-verbal contre les aubergistes qui ne tiendraient pas leur registre régulièrement et qui omettraient l'inscription même d'une personne qui n'aurait commis aucun crime ou délit.

Dans le cas où on lui refuserait l'entrée des lieux publics , la gendarmerie doit dresser immédiatement procès-verbal de ce refus, et le transmettre au procureur impérial.

Les aubergistes doivent indiauer leur domicile par une enseigne. De

S lus , ils sont obligés de suspendre un fanal a'^c une lumière au-dessus e la principale porte de l'hôtollerie, pour avertir les habitants que des voitures sont stationnées sur l'un des cotés de la voie publique (art. 471 du Code pénal). Et lorsqu'un arrêté du maire enjoint aux cabaretiers d'éclairer le devant de leurs maisons, le tribunal de police ne peut acquitter les contrevenants par la raison que, au mc«nent de la coalravention, la lune suffisait pour éclairer.

Les aubergistes sont responsables du vol des effets des voyageurs ( art.

1953 du Code civil). Mais ils ne sont pas responsables des effets précieux qui n'ont été montrés, ni vérifiés, surtout si le voyageur avait une armoire fermant à clef, dont il n'a pas fait usage. lis ne 'sont pas responsables des vols faits avec force majeure. [Cass.^ 20 fior. a» xi, 2 avril 1811 ; art.

1954 du Code civil . )

L'aubergiste qui reçoit habituellement des rouliers et qui n'a pas de cour pour remiser leurs voitures, est responsable du vol commis sûr une voiture laissée à l'extérieur de sa maison par un roulier logé chez lui.

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