‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 37 sur 278 · BLE · texte numérisé non relu

BLE

Décret du 29 décembre 1851, sur les caféSy cabarets et débits de boissons^

« Art. 1". Aucun café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place ne pourra être ouvert à l'avenir sans la permission préalable de l'autorité administrative.

« Art. 2. La fermeture des établissements désignés à l'art 1", qui existent actuellement ou qui seront autorisés à l'avenir, pourra être ordonnée par arrêté du préfet, soit après une condamnation pour contravention aux lois et règlements qui concernent ces professions , soit par mesure de sûreté publique.

« Art. 3. Tout individu qui ouvrira un café , cabaret ou débit de boissons à consommer sur place , sans autorisation préalable , ou contrairement à un arrêté de fermeture pris en vertu de l'article précédent , sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels et puni d une amende de 25 à 500 fr., et d'un emprisonnement de six jours à six mois. »

L'autorisation du préfet pour ouvrir un cabaret ou un café est exigée , non-seulement pour les débits permanents, mais aussi pour les débits forains et temporaires. (Cass,, 4 mars 1853.)

Un cabaret ou café ne peut être transporté d'une maison dans une autre , fût-ce dans la même rue , sans nouvelle autorisation du préfet. Ce transport d'établissement d'un lieu dans un autre constitue , à la fois , la fermeture de cet établissement et l'ouverture d'un autre dans un lieu où il n'en existait pas encore. [Cass.^ 17 nov. 1853 etSjanv. 1854.)

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