‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 38 sur 278 · BLESSURES · texte numérisé non relu

BLESSURES

Les premières obligations de la gendarmerie lorsqu'elle se trouve présente à des rixes, violences ou voies de fait, est d'user de tous les moyens pour séparer les assaillants et éviter de se servir de ses armes, à moins qu'elle ne soit frappée , attaquée elle-même dans l'exercice de ses fonctions. Elle arrête immédiatement les assaillants et les assaillis, s'ils sont inconnus ou non domiciliéa, et les conduit devant l'ofiicier de poliise judiciaire, qui les entend et rend la décision qu'il juge nécessaire. Si les prévenus sont connus , elle dresse seulement procès-verbal détaillé de tous les faits gui se sont passés sous ses yeux, indique tous les témoins, présente clairement toutes les circonstances qui ont eu lieu avant et pendant les rixes, et le procès-verbal est remis au procureur impérial.

Si de ces rixes, voies 'de fait ou violences, il résultait des blessures graves qui pourraient constituer un crime punissable aux termes des art. 309, 310, 312 et 313 du Gode pénal , le commandant de brigade ou les gendarmes en préviennent immédiatement leur lieutenant , qui se transporte sans délai sur les lieux, et cet officier, en sa qualité d'officier de police auxiliaire, peut sur-le-champ commencer une instruction judiciaire, en attendant l'arrivée du procureur impérial et du juge d'instruction, qui doivent être prévenus également. (V. Ol/icicrs de police judiciaire.)

Un gendarme qui blesae ou tue un individu, lorsqu'il y a eu des motifs légitimes, n'est passible d'aucune peine. Il en est de même des douaniers et autres fonctionnaires ou préposés du gouvernement agissant pour l'exécution des lois. {Cass., 5 déc. 1832.)

Les blessures sont excusables si elles ont été provoquées par des coups ou violences graves envers celui qui les a faites , ou si elles ont eu lieu en repoussant des malfaiteurs.

L'officier agissant en qualité d'officier de police auxiliaire doit procéder, avec une grande exactitude, à l'examen des blessures dont la loi punit les auteurs ; recevoir les déclarations des témoins et les consigner dans un rapport qui sera joint à l'instruction. Si le blessé est en danger imminent, il faut se hâter de l'entendre avec les précautions et les ménagements que commande son état : si cette audition pouvait aggraver sa position , il faudrait temporiser. Il doit , comme en cas diiomicide , (y. Homicide), recueillir et constater les faits ou indices d'imprudence, négligence ou inobservation des règlements de police , de préméditation ou de guet-apens , de fabrication et débit d'armes prohibées ; il doit faire expliquer les hommes de l'art sur l'espèce, la gravité, la durée et les conséquences des blessures ; toutes ces choses sont essentielles à constater, soit pour déterminer le caractère de Yinfraction , soit pour appliquer la peine. En effet , si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, elles constituent un crime; si elles approchent de ce caractère de gravité, le tribunal correctionnel peut appliquer le maœimum de la peine ; si elles sont légères , il ap-

cuter les réquisitions du ministère public. (V. Officiers de police judiciaire, section iv, § 12.)

Les sous-officiers de gendarmerie , n'étant pas officiers de police judiciaire, sont sans qualité pour faire une instruction proprement dite ; mais ils ne doivent pas moins recueillir tous les renseignements, tous les témoignages qui peuvent éclairer la justice, et les consigner dans leurs procèsverbaux , comme leur officier les consignerait dans un acte d'instruction.

BOISSONS FALSIFIEES.

Après avoir protégé les aliments par la loi du 21 mars 1851, il fallait préserver les boissons contre la fraude. C'est ce qu'a fait le législateur par la loi du 5 mai 1855 , qui a placé la falsification des boissons sous le même régime pénal que la falsification des autres denrées alimentaires.

La falsification simple, alors même qu'elle n'est pas nuisible à la santé, est un délit correctionnel.

L'art, l*"" de la loi du 27 mars 1851 a frappé des mêmes peines que la vente , c'est-à-dire d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende qui ne peut être moindre de 50 fr. : 1* la mise en vente , considérée comme une tentative qui n'a manque son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; 2" le fait même de la falsification , encore qu'il ait été pratiqué par un autre que le ven-

deur daos le but de tromper Tacheleur. Ce f^t est congidéré comme un acte de complicité de la vente.

Quand Valtération des boissons et des substances alimentaires est opérée à Taide de mélanges directement nuisibles à la santé , Fart. 2 de la loi du 27 mars 1851 prononce un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 50 fr. à 500 fr.

Enfin , l'art. 3 punit la simple possession , dans les lieux où s'exerce lo commerce, ou dans leurs dépendances, des marchandises falsifiées , quand cette possession ne peut s'expliquer que par la volonté de commettre lo délit lorsque l'occasion en est offerte.

Où il ny a pas de fraude, il n'y a pas de délit. La loi n'entrave ï)as ines opérations licites de mélanges et de fabrication qui sont usitées

certaines opérations licites de mélanges et de fabrication qui sont usitées loyaleni^t dans le commerce des vins, et qui consistent à couper les vins de diverses provenances et de diverses qualités pour les améfiorer, pour les conserver, ou même pour le besoin du bon marché. Cela se nomme iravailler les vins. Elle n*empêche pas non plus l'imitaiiou des vins étrangers par la combinaison de diverses sortes d'autres vins. Elle n'entend punir que les altérations frauduleuses faites en vue de tromper l'acheteur sur la qualité , la quantité ou sur le prix de la boisson qui lui est vendue. Elle autorise les mélanges (|ui ne sont pas malfaisants et dont on prévient l'acheteur , ou qui sont révélés par le nom même de la marchandise. Eue ne punit pas les mélanges ou coupages avoués que peuvent légiiixt^er la conservation de la chose, les habitudes locales ou les caprices du goût, pourvu que l'on n'ait pas oublié les proportions qui doivent être observées dans ces mélanges , ni l'indication de produits étrangers.

Le législateur punit l'art de la fraude qui empFoie toutes sortes de mélanges, toutes sortes de compositions {)our falsifier les vins et les liqueurs, les uns nuisibles , les autres non nuisibles à la santé , mais qui enlèvent aux vins, aux liqueurs, leurs qualités saines et réparatrices.

Les moyens les plus fréquents de falsification sont: 1" un liquide connu sous le nom de teinte de Fisme, qui n'est autre chose que du jus de baies de sureau et d'hièble , mélangé cfalun et coupé par moitié avec du vin rouge commun ; 2° l'eau passée sur des lies épaisses qui la colorent et l'acidulent ; 3" le vin de lies pressées ; 4" le vieux cidre ou poiré gâté qu'on mélange au vin blanc ; 5* l'eau fermenlée avec des fruits secs, avec addition d'acide tartrique, coupée avec du vin rouge.

A Paris, notamment, un tiers du vin était falsifié : un tiers de substances étrangères y était mélangé.

Le mélange du trois-six avec les eaux-de-vie n'est pas nécessairement une falsification. Certaines opérations qui ont lieu dans le commerce ne Sont pas touiours considérées comme des falsifications. La loi n'a pas défini les falsincations: c'est aux tribunaux à déterminer les cas de falsification.

L'emploi de manœuvres frauduleuses , pour persuader faussement à des acheteurs de vins que ces vins étaient d'Espagne, alors qu'ils étaient de France , constitue , non le simple délit de tromperie sur la chose vendue, tnais le délit d'escroquerie puni par l'art. 405 du Code pénal , ainsi que l'a jugé la Cour de cassation par arrêt du 11 février 1853.

Par décret du 6 octobre 1855 , la loi du 5 mai précédent a été déclarée exécutoire en Algérie, et y a été promulguée.

Le lait n'est pas une boisson, mais bien une substance alimentaire:

sons tous les rapports, s» falsification constitue fe délit puni par l'art, l"' § 2 de la loi du 27 mars 1851, et non pas seulement nne contravention de police. Ainsi, mettre dans le lait, par exemple, un quart d'eau, est un délit correctionnel, alors même qu'il ne serait pas nuisible à la santé. {Casê., 9juill. 1855 et 21 mars 1855.)

Depuis la loi du 5 mai 1855, qui a rendu applicable aux boissons falsifiées la loi du 27 mars 1851 , et a , par conséquent , abrogé l'art. 475 n* 6 du Code pénal, le tribunal de simple police est incompétent pour statuer sur les falsifications de boissons. [Cass., 18 avril 1856.)

Le vinaigre n'est pas une boisson, mais bien une substance alimentaire ; dès-lors, la falsification du vinaigre tombe sous l'application de la loi du 27 mars 1851, qui a implicitement et nécessairement abrogé le décret du 22 décembre 1809, lequel, d'ailleurs, n'avait pour objet que de prévoir et

Îunir la falsification du vinaigre. (Cass., 10 nov. 1853, 11 mai et 15 déc. 855.)

Le tribunal correctionnel , compétent pour juger les débitants de marchandises falsifiées , l'est aussi pour juger les fabricants de ces marchandises lorsqu'ils ont su qu'elles devaient servir à la fraude. Le tribunal est compétent, alors même que ces fabricants seraient domiciliés dans un autre arrondissement. [Cass., 4 nov. 1854.)

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