‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 39 sur 278 · BOIS ET FORÊTS · texte numérisé non relu

BOIS ET FORÊTS

La surveillance des bois et forêts appartient aux gardes forestiers, sous la direction des conservateurs , inspecteurs et sons-inspecteurs de l'administration des eaux et forêts. Ils sont chargés de constater les délits dans les bois de TEtat et des communes par des procès-verbaux réguliers. (Art. 151 et suivants, jusqu'à 164 du Code for, — V. Gardes champêtres et forestiers.)

Les officiers, sous-ofiiciers et gendarmes peuvent, de même que les agents et gardes forestiers, constater les délits dans les bois et forêts.

Si la gendarmerie était témoin de délits commis dans les bois , elle devrait en faire son rapport et l'adresser au procureur impérial; mais de tels rapports ne seraient en justice que de simples renseignements. Excepté en matière de chasse , ils ne feraient pas même foi jusqu'à preuve contraire, à moins qu'ils n'eussent été rédigés par un officier de gendarmerie, ce qui arrive rarement. La gendarmerie , au reste, doit porter sa surveillance sur les délits qui entrent plus particulièrement dans la spécialité de son service , conséquemment sur les voleurs , les vagabonds porteurs d'instruments tranchants j enfm, sur les délits qui peuvent compromettre la sûreté et la tranquillité générale. Ainsi , elle peut rédiger des rapport^ ou procès-verbaux :

1° Contre ceux qui allumeraient ou porteraient du feu dans Tintérieur des bois, à la distance de moins de 200 mètres des bois et forêts (ce délit est punissable d'une amende de 20 ii 100 fr., sans préjudice, en cas d'incendie , de la réparation des dommages et des peines portées par le Code pénal) (art. 142 et 148 du Code for.);

2' Contre ceux qui seraient trouvés dans les bois et forêts , hors des roules et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres

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instnimenls de même nature (l'amende est de 10, fr., avec confiscation des objets saisis) (art, 146 du Code for.) ;

3' Contre ceux qui, sans autorisation, enlèveraient des arbres qui auraient été mairqués pour le service de la marine (l'amende, dans ce cas, est de 45 fr. par mètre de tour de chaque arbre) [art. 133 du Code for,);

4* Contre ceux qui, ayant seulement droit de prendre du bois mort, sec et gisant, se servent de crochets, de ferrements de toute espèce, lesquels sont expressément défendus, sous peine de 3 fr. d'amende (art. 80 du Code for.) ;

Ô** Contre ces mêmes individus et les usagers qui , ayant droit à des livraisons de bois , vendraient ou échangeraient le bois qu'il leur a été permis d'enlever pour leur chauffage (l'amende encourue est de 10 à 100 fr.) (art. 79 et 83 du Code for.) ;

6** Contre tous ceux qui couperaient et enlèveraient des arbres de toute nature (les amendes sont prononcées d'après l'essenctret la circonférence des arbres : il est donc indispensable de ne jamais omettre cette indication dans les procès-verbaux (V. les art. 192 et 193 du Code for.); outre l'amende, il y a peine d'emprisonnement de six jours à quinze jours, confiscation des instruments dont les délinquants sont armés , et restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et dommages-intérêts, selon les circonstances) (art. 198 du Code for.) ;

7" Contre ceux qui arracheraient des plants dans les bois et forêts (l'amende ne peut être moindre de 10 fr., ni excéder 300 fr.; et, si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme, il sera prononcé en outre un emprisonnement de quinze jours à un mois) {art. 195 du Code for.) ;

8" Contre ceux qui , dans les bois et forêts , auraient éhoupé , écorcé ou mutilé des arbres et (jui en auraient coupé les principales branches (les délinquants sont punis comme s'ils les avaient abattus par le pied ; ainsi , il est nécessaire d'indiquer soigneusement l'essence et la circonférence des arbres) (art. 196 du Code for.) ;

9* Contre ceux qui enlèveraient , sans autorisation , pierres , sable , minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyère, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands , faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts (ce délit donne Ueu à l'amende fixée ainsi qu'il suit : par charretée ou tombereau, de 10 à 30 fr., par chaque bête attelée; par chaque charge de bête de somme, de 5 à 15 fr.; par chaque charge d'homme , de 2 à 6 fr. (art. 144 du Code for.) ; l'amende est doublée si le délit est commis par les adjudicataires du bois). (Art» 57 du Code for.)

Dans les cas de récidive , ou si les délits ont été commis pendant la nuit , ou si les délinquants ont fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied, la peine est doublée. (Art. 200 et 201 du Code for.)

Les délinquants pris en flagrant délit doivent être conduits par-devant le juge de paix ou le maire du lieu où le délit a été commis.

Les gardes forestiers ont le droit de requérirMirectement la gendarmerie

Eour la répression des délits, ainsi que pour la recherche et la saisie des ois coupes en délit, vendus ou achetés en fraude. (Art. 164 dw Code for,)

La gendarmerie a également le droit de requérir les gardes forestiers ,

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