‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 40 sur 278 · CAL · texte numérisé non relu

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afin d'obtenir main-forte , s'il y a lieu , dans l'exécution de son service. (V. Cardes champêtres et forestiers, Réquisitions,)

Les gendarmes ne peuvent opérer des visites domiciliaires et des perquisitions pour découvrir les bois volés ; ils doivent se borner à donner aux gardes et aux autorités les renseignements certains qu'ils ont obtenus à ce sujet, cerner ou surveiller la maison qui recèle les objets volés, et assister, si leur présence est nécessaire , à la perquisition qui doit être faite par les gardes et les autorités compétentes.

Les gendarmes verbalisants n'ont droit à aucune portion dans les amendes

Prononcées pour délits forestiers ; ces amendes entrent toutes dans le résor.

Les délits forestiers se prescrivent par le délai de trois mois, si le délinquant est connu, et par celui de six mois, lorsqu'il est inconnu. [Art. 185 du Code for. — V. Prescription.)

Les procès-verbaux constatant des délits forestiers doivent être revêtus des mêmes formalités que ceux constatant d'autres délits.

Les procès-verbaux des gendarmes ne sont assujettis en eénéral à aucune forme particulière [Cass., 11 mars 1825) ; mais comme, dans l'espèce, ils ne servent que de renseignements, il est utile qu'ils soient signés de deux gendarmes pour ajouter à la foi due à ces actes, qui , du reste, n'ont pas besoin d'enregistrement; ils sont remis au procureur impérial. (V. Procès -verbaux, et, au formulaire, un modèle ae procès-verbal.)

Les procès-verbaux de délits forestiers dressés par la gendarmerie doivent être remis au procureur impérial. (V., au formulaire, des mo^ déles de procès-verbaux.)

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