‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 42 sur 278 · CALOMNIE · texte numérisé non relu

CALOMNIE

La peine encourue par celui qui fait, var écrit, une dénonciation calomnieuse, contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, est un emprisonnement d'un mois à

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' un an et mie amende de lOQ à 3,000 fr. {Code pénale art. 373). La loi ne reconnaît plas de délit de calonmie verbale.

La Im dn 17 mai 1819 définit et punit la diffamation et l'injure publiques ; mais la gendarmerie n'a point à s'en occuper, à moins que ces délits ne l'atteignent personnellement. Les art. 367, 368, 369, 370, 371 , 372, 374, 375 et 377 du Code pénal , relatifs à la calomnie et aux injures , ont été abrogés par les lois des 17 mai 1819 et 25 mars 18^.

CÀNTONinERS.

Un cantonnier est nn individu préposé à l'entretien des routes , sous la directiiMi et la surveillance des agents de l'administration des ponts. et chaussées.

La gendarmerie a le droit de surveillance sur les cantonniers, sans avoir des ordres à leur donner; elle. prend note des absences qu'elle remarque parmi ces agents. Les commandants de brigade adressent sans retard au commandant de l'arrondissement le relevé des notes prises dans le cours de chaque tournée. Les commandants d'arrondissement transmettent an commandant de compagnie, les 8, 16, 24 et 30 ou 31 de chaque mois, dès états récapitulatifs des absences constatées par les brigades sous leurs ordres. Les commandants de compagnie transmettent immédiatement an préfet du département les états par arrondissement. (Art. 629 du décret du 1" mars 1854.)

Les tableaux indiquant les noms et les stations des cantonniers , par arrondissement de sous-préfecture, et les états particuliers destinés à faire connaître les cantonniers compris dans la circonscription de chaque brigade , sont fournis tout dressés à la gendarmerie , ainsi que les imprimés nécessaires pour l'inscription des absences remarquées. (Art. 630 du décret du 1" mars 1854.)

Les relevés d'al^ence sont les seules pièces que^la gendarmerie soit tenue d'établir elle-même. Elle est expressément dispensée de tout rapport qui exige de sa part la moindre dépense en frais de bureau. (Art, ^31 du décret du V mars 1854.)

Les commandants de compagnie et d'arrondissement indiquent sur l'état récapitulatif du service mensuel , au-dessous du total de la récapitulation des arrestations faites pendant le mois , le nombre d'absences constatées parmi les cantonniers stationnaires. (Art. 632 du décret du l*' mars 1854.)

Les cantonniers, par leur état et leur position, pouvant mieux que personne donner des renseignements exacts sur les voyageurs à pied , à cheval ou en voiture , et étant d'utiles agents auxiliaires de la gendarmerie pour faire découvrir les malfaiteurs, doivent obtempérer à toutes les demandes et réquisitions qui leur sont faites par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes. (/4rt. 633 du décret du 1" mars 1854.)

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