‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 43 sur 278 · CÉRÉMONIES PUBLIQUES. — PRÉSÉANCES · texte numérisé non relu

CÉRÉMONIES PUBLIQUES. — PRÉSÉANCES

Cérémonies publiques.

Lorsque , à défaut d'autres troupes , la gendarmerie est dans le cas de fournir des escortes d'honneur, elle n'est pas tenue de les donner sponta-

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némenl, sans invitation ni réquisition; elle doit être avertie, invitée ou requise. Ainsi, pour obtenir des escortes d'honneur, les autorités se concertent avec 1 officier de gendarmerie de la résidence. Les préfets, les présidents des cours et tribunaux, invitent et reauièrent à cet effet le commandant de gendarmerie le plus élevé en graae du lieu de leurs résidences , mais seulement à défaut de troupes de ligne. Dans le cas particulier de cérémonies ou de fêtes , les escortes ne peuvent être prises que dans la résidence même; elles accompagnent les autorités en corps, du lieu où elles se sont réunies au lieu de la cérémonie, et les reconduisent. (jért. 11 et 12, titre XFIÏ, et art. 5, titre XX, décret du 24 mess, an xii.) Les art. 142 et suivants du décret du 1" mars 1854 statuent sur ce qui est relatif aux escortes d'honneur.

Préséances.

On entend par préséance le droit de précéder (Quelqu'un , de se placer avant lui, de prendre un rang plus honorable.

D'après les règlements en vigueur , les officiers de gendarmerie ne sont point placés dans la série des fonctionnaires auxquels est assigné un rang individuel dans les cérémonies ; mais ils sont admis à prendre place, suivant leur grade et l'étendue de leur commandement, parmi les officiers des états-majors de division, de subdivision ou de place qui se trouvent dans les villes où ils résident : et si, de fait, il n'existait pas d'états-majoo dans leur résidence, ils ont toujours le droit de prendre place dans le rang que tiendraient ces état-majors eux-mêmes, s'ils existaient. [Cire, du 10 avril 1821; Journ. mil., ;>. 326.)

Les ordonnances et règlements militaires n'ont rien déterminé sur le point de savoir comment les officiers de gendarmerie doivent se rendre à une cérémonie publique ; mais il est des usages et des convenances qui doivent être respectés. En principe général , lorsqu'il s'agit de visites à rendre , l'inférieur militaire se rend chez son supérieur, en remontant de grade en grade. Un chef de corps entraîne toujours les officiers à sa suite.

Dans la résidence d'un chef de légion, les officiers de l'arme se rendent chez lui , et , dans toute autre résidence , chez l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade. Les officiers ainsi réunis vont prendre le général de nrigade et l'accompaçnent chez le général de division. Cette marche hiérarchi((ae est une déférence que l'on doit au grade militaire et qu'il est toujours bon de suivre , quoiqu'elle ne soit pas impérativement tracée par les règlements (Dec. du ministre de la guerre des 26 et 28 s^t. 183o). Ce n'est qu'en l'absence de toute autorité militaire supérieure que les officiers de gendarmerie se rendent directement chez la personne qui doit occuper le premier rang dans la cérémonie. (V. Préfets.)

Lorsque les officiers de gendarmerie sont arrivés chez l'autorité militaire supérjeure, ils doivent se séparer et quitter leur chef dans la marche de la cérémonie. Chaque officier de gendarmerie occupe alors la place qui lui est assignée par le décret du 24 messidor an xu et par les art. 155 et suivants du décret du 1'' mars 1854.

Les colonels de gendarmerie prennent rang, suivant leur grade , avec

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