‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 44 sur 278 · A GÉR · texte numérisé non relu

A GÉR

les officiers appartenant aux états-majors des divisions militaires, et marchent avec eux entre les membres des Cours impériales et les conseillers de préfecture , et , s*ils ne se trouve pas d'état-major de division, ils prennent place dans le rang qu'occuperait cet état-major lui-même.

Les chefs d'escadron ou capitaines commandants de département prennent rang, suivant leur grade, dans le corps des ofliciers de toutes armes du département formant Fétat-major de la subdivision militaire , qui marche immédiatement après les conseillers de préfecture; et, lorsqu'il ne se trouve pas d'état-major de subdivision . les chefs d'escadron et capitaines de gendarmerie marchent de même après les conseillers de prélecture , mais avant les tribunaux de première instance et le corps municipal. (F., plus loin, le plan figuratif des places que doivent occuper les fonctionnaires dans une cérémonie publique).

Les capitaines ou lieutenants commandants d'arrondissement marchent avec l'état-major de la place , après les tribunaux de première instance , le corps municipal et les adjoints, mais avant les tribunaux de commerce, les juges de pïix et les commissaires de police, {^rl. 1" et 8, titre I", décret du 24 mess, an xii et art. 157 du décret du l"mars 1854.)

Les commandants de place, dans une ville ouverte, n'ont point le pas sur le tribunal civil. {Dec, de M. le garde des sceaux du 14 août 1828.)

Les commandants de brigade marchent, à la tête de leur troupe, entre les fonctionnaires publics e^^ les assistants, et, lorsqu'ils sont sans troupe , ils se placent à la suite des autorités locales , avant le garde champêtre , les gardes forestiers et autres agents publics.

DaM les cérémonies religieuses, il est toujours réservé une stalle ou une place dans le chœur de l'église pour l'offîcier supérieur commandant la gendarmerie. [Art. 11, titre /«"^ du décret du 24 mess, an xii.)

Les lieutenants généraux et les maréchaux de camp en retraite sont admis de droit dans le corps d'état-major de la division, lorsqu'ils se présentent revêtus de leur uniforme et des marques distinctives de leur grade, pour assister à une cérémonie publique.

Dans les villes où il n'y a pas d'état-major de division , ils sont admis dans le corps d'é}at-maj or de la subdivision, et, à défaut de celui-ci, dans le corps d'etat-major de la place.

Les officiers en retraite, oe grade inférieur à celui de maréchal de camp, entrent toujours dans le corps d'état-major de la place.

Les officiers en retraite, de tous grades, marchent dans les divers étatsmajors , immédiatement après les officiers en activité ou en non-activité de grade égal, et précèdent tous les officiers d'un grade inférieur. [Dec, du min. de la guerre du ^juill. 1838.)

Les officiers de gendarmerrê en retraite portent leur habit d'uniforme et leurs épaulettes ; mais ils ne peuvent porter les aiguillettes, qui sont le signe du service actif.

Une décision du ministre de la guerre, en date du 21 août 1822, assigne, dans l'armée, le premier rang aux invalides, comme se composant de militaires de tous grades , et en raison de l'âge, des blessures et des longs et honorables services de ce corps. •

Aux termes du décret du 11 avril 1809, les commandeurs, officiers et naembres de la Légion d'honneur qui assistent aux cérémonies publiques, civiles ou rehgieuses, y occupent un banc qui sera établi, ou une place qui leur sera assignée après les autorités constituées.

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