CHANGEMENTS DE RÉSIDENCE
Les changements de résidence des officiers, sous-officiers et gendarmes, ont lieu dans l'intérêt du service , par mesure de discipline et pour convenances personnelles.
Un inspecteur général , un chef de légion ou tout autre officier de gendarmerie ne peut, de sa propre volonté , changer un sous-officier ou gendarme de résidence.
Le ministre de la guerre prononce seul sur les changements de résidence; cependant, si des raisons très-urgentes ne permettaient pas le moindre retard, les inspecteurs généraux et les chefs de légion seulement, pourraient faire opérer provisoirement ces mouvements, en justifiant aussitôt auprès du ministre de la guerre de leur nécessité et des demandes q[ui auraient été faites à ce sujet; mais il est indispensable que l'approbation ministérielle soit communiquée dans le délai dun mois au sous-intendant militaire, qui se verrait forcé, sans l'exhibition de cette pièce, de suspendre la solde des hommes. (Circul. du min. de la guerre du ]% avril 1821, insir, sur les inspecU gén. de. 1836 du 1" juin, Journ. milit., p. 425; art. 24 el suiv. du déc. du 1" mars 1854.)
Les changements de résidence , dans Vintérêi du service et par mesure de discipline, sont demandés par les chefs de légion à l'époque des inspections générales, sauf les différentes circonstances qui pourraient les obUger à s'adresser directement au ministre de la guerre dans l'intervalle de ces inspections.
Les changements de résidence pour convenances personnelles, soit dans la légion, soit hors de la lésion, ne doivent avoir lieu qu'à l'époque des inspections des colonels et des inspecteurs généraux , en procédant ainsi qu'il suit :
Les demandes de changement de compagnie dans la légion sont adressées au ministre de la guerre par l'intermédiaire des chefs de légion ou des inspecteurs généraux, à qui elles sont remises hiérarchiquement. Les propositions de changement sont accueillies, en règle générale, seulement lorsque le demandeur ne doit rien à la caisse de la compagnie et lorsqu'il est monté, habillé et équipé convenablement.
Les demandes de changement de compagnie hors la légion exigent d'autres formalités et différentes conditions avant d'être présentées au ministre de la guerre. Ainsi :
r Les gendarmes demandeurs ne peuvent obtenir leur changement de lésion avant d'avoir également acquitté les sommes q^u'ils redoiyent aux caisses, et s'ils ne sont convenablement montés, h2d)illes et équipes.
2* 11 est indispensable au'ils obtiennent en outre l'adhésion écrite et réciproque des deux chefs ae légion , sous les ordres desquels ils servent et désirent servir.
3* Les changements des sous-officiers ne peuvent avoir lieu qu'à la même condition et par permutation à grade égal.
A cet effet, les sous-officiers et gendarmes adressent hiérarchiquement, avant les inspections générales, une demande à leur chef de légion : celuici la transmet avec ses observations au chef de la légion dans laquelle les sous-officiers ou gendarmes désirent entrer. La demande est renvoyée de nouveau par ce chef, afec son avis, au chef de légion sous les ordres du-
3uel servent les demandeurs. Cette pièce , ainsi revêtue de l'adhésion des eux colonels, est jointe aux états de proposition que M. l'inspecteur général adresse à ce sujet à M. le ministre de la guerre. {Instr. sur les inspect. gén, de 1836, du 1^'juin, Journ. milit., p. 425. — V. Force supplétive.)