CHARLATANS
La gendarmerie doit exercer sur les charlatans et les empiriques la surveillance la plus exacte et même la plus minutieuse. Elle doit d'abord s'assurer s'ils ont l'autorisation d'exercer leur industrie, et s'ils ont un diplôme qui leur permette de vendre des drogues et de pratiquer la pharmacie ; s'ils n'en ont pas, elle doit en prévenir le maire, s opposer à la vente des drogues, et dresser procès-verbal si la vente est opérée.
A l'égard des pronostiqueurs, devins et magiciens, la gendarmerie doit s'opposer à leur coupable industrie, et dresser immédiatement procès-verbal de cette contravention, que les art. 471 et 475 du Code pénal punissent de 1 fr. à 15 fr. d'amende. Dans les différents cas , elle remet son procèsverbal, visé pour timbre et enregistré en débet, soit au juge de paix du lieu, soit au maire de la commune où cette contravention a été constatée, soit au procureur impérial.
Les cartes , costumes et instruments sont saisis. (Jrt. 481 du Code pénal.)
Si ce sont des empiriques, des charlatans, toutes les drogues qu'ils vendent sans en avoir le droit sont également saisies , et , si ces drogues ont occasionné une maladie , le vendeur, le distributeur, le charlatan enfin, peut être condamné à une amende de 16 fr. à 500 fr. et à un emprisonnement de six jours h deux ans et même de cinq fns, suivant les circonstances (art. 317 et 318 du Code pénal). Dans ce cas , le procès-verbal est envoyé au procureur impérial.
Si ce sont des baladins, la vigilance doit s'exercer sur leur industrie, qui est souvent voisine de l'escroquerie. (V. Escroquerie.)
Si ce sont des crieurs ou chanteurs publics , sans autorisation de l'autorité municipale, le procès-verbal est envoyé au procureur impérial, attendu que c'est un délit de police correctionnelle, punissable de six jours à deux mois d'emprisonnement , et, en cas de récidive, de deux mois à un an. (Loi du 16 fév. 1834. — V. Colporteurs.) '
Un empirique ou un charlatan qui prétend posséder des remèdes secrets pour guérir toutes sortes de maladies, ne peut les vendre et distribuer, alors même que par erreur ou inadvertence , l'autorité locale lui en aurait donné l'autorisation. Le distributeur de remèdes secrets encourt une amende de 25 £r. à 600 fr. (art. 36 de la loi du 21 germ, an xi), sans préjudice des peines portées aux art. 317 et 318 du Code pénal. Cependant , les autorités peuvent leur permettre le débit des drogues ordinaires, toutefois après ^u'un certificat d'un pharmacien d« la ville en a^^constaté l'utilité; ce certificat ainsi délivré reste entre les mains de l'offîcier de po^ lice qui accorde la permission de débiter.
La gendarmerie doit apporter sur les différentes espèces de charlatans une surveillance active et suivie , surtout dans les campagnes. Il existe encore , plus particulièrement dans les villages , des êtres faibles qui conservent et propagent des erreurs dont ils ne sentent le dan^r qu'après en avoir été les victimes; c'est donc un devoir deWes prémunir contre les ruses des intrigants, de réprimer les écarts auxquels se livrent trop souvent les fourbes et les charlatans , et d'éclairer les gens trop crédules sur les dangers qnï les menacent.
Un empirique ou un charlatan ne peut donner des consultations aux malades qui ont recours à lui , s'il n'est pas reçu médecin , chirurgien ou officier de santé. Il serait poursuivi par-devant les tribunaux, et condamné à une amende qui pourrait être portée jusqu'à 1,000 fr. (Loi du 19 vent, an XI. — V. Médecins.)
Lorsque la gendarmerie est dans le cas de constater de pareilles contraventions ou délits, elle doit agir avec sagacité et impartialité. Les procèsverbaux doivent bien préciser les faits, détailler toutes les circonstances qui peuvent les aggraver ou les atténuer. Elle ne doit envisager que l'action matérielle, le délit proprement dit. C'est aux tribunaux à l'apprécier et à le juger. Ces procès-verbaux, visés pour timbre et enregistrés en débet, sont remis, suivant le cas, soit au procureur impérial , soit au juge de paix ou au maire du lieu où la contravention a été commise.
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