CHASSE
SECTION r*. — DE l'exercice du droit de chasse.
er
L'action de rechercher le gibier de toute espèce , de le poursuivre , de s'en emparer, par force, par adresse ou ruse , soit au moyen d'armes, pièges ou engins , soit à l'aide d'animaux dressés à cette fin , constitue la chasse en général.
Le port d'armes est un droit naturel et civil qui dérive de la légitime défense de soi-même . un des premiers donnés à l'homme pour pourvoir à sa conservation. En matière de chasse, il doit être regarde comme une concession de haute.police qui n'a lieu que d'après les règles que l'intérêt public a dictées , et dont l'observance forme une garantie pour la sûreté des personnes et des propriétés.
Aux termes de Fart. 1" de la loi du 3 mai 1844, nul ne peut chasser, sauf les exceptions qu'elle détermine , si la chasse n'est pas ouverte et s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente. Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
Ainsi cette loi nouvelle déclare implicitement que le droit de chasse est une dépendance de la propriété, et elle n'autorise la chasse sur le terrain d'autrui qu'avec la permission du propriétaire. Mais il n'est pas nécessaire que le chasseur justifie de cettq permission : la loi présume le consentement du propriétaire tant au'il ne se plaint pas ; mais , lorsqu'il le requiert, la gendarmerie est en droit de dresser procès-verbal contre le délinquant, et 'elle doit le faire, alors même que celui-ci serait porteur d'un permis délivré par te préfet, et chasserait en temps non prohibé. La réquisition du propriétaire constitue , en ce cas , une plainte qui autorise les gendarmes à dresser procès-verbal.
1. Il y a lieu de condamner à l'amende et à des dommages-intérêts le chasseur qui, même sans fusil, a poursuivi des perdreaux à la course sur le terrain d'autrui, sans la permission du propriétaire. Ce fait constitue l'action de chasser et est un véritable délit. {Arrêt de la Cour d'Aix du 26 août 1819.)
2. Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, et même sans permis de l'autorité préfectorale, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
3. Bien que les permis de chasse soient personnels , cependant, lorsque certains procédés de chasse , dûment autorisés par le préfet , exigent la coopération de plusieurs personnes , le porteur du permis peut se faire aider par des auxiliaires non pourvus d'un permis de chasse. {Cass., 8 mars 1845.)
4. Un fermier n'a pas , de plein droit, la faculté de chasser sur les terres qu'il cultive en vertu de son bail. Il a besoin de la permission du propriétaire , aux termes des dispositions de l'art. 715 du Code civil. [Cass., 12 juin lS2SeiijuUL 1845.)
5. Quand la nu-propriété d'un bien appartient à un individu et l'usufruit à un autre, le droit de chasse ne peut être exercé que par l'usufruitier, quand la réserve n'en a pas été faite au profit du propriétaire. [Code civil, art. 578, et Cass., 14 août 1826.)
6. Bien que le fermier n'ait pas le droit de chasse sur le terrain de son propriétaire, néanmoins il a qualité pour diriger des poursuites à raison des délits de chasse commis sur le terrain qui lui est affermé et qui lui ont causé un préjudice (Cass., G nov. 1822) , mais il doit porter sa demande devant le juge civil, et non devant le tribunal correctionnel. (Cass., 4 août 1826.)
7. On peut chasser sur les terrains communaux, en temps non prohibé, lorsque le maire en donne la permission par écrit. Il n'y a que lui qui ait le droit de poursuivre ceux qui , sans son consentement, chassent sur les terres de la commune [Cass., 10 juitl. 1807), mais il n'a pas le droit de donner des permissions de chasse dans les bois de la commune, parce que la surveillance en appartient à l'administration forestière, qui a le droit de poursuivre les délits de chasse qui y sont commis. {Cass.^ 20 sept. 1828 et 5 fév. 1848.)
8. Le propriétaire qui fait lever le gibier sur son fonds n'a pas le droit de le poursuivre sur le fonds voisin, lors même qu'il l'a blessé. Il doit s'arrêter et rompre ses chiens sur la ligne séparative des deux héritages. Lorsqu'il passe sur un fonds qui ne lui appartient pas , pour aller chasser sur le sien , il doit coupler ses chiens.
9. La chasse est prohibée dans les forêts de la couronne et dans les forêts impériales , à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient , excepté aux princes du sang; elle ne cesse d'être un délit que lorsqu'elle a lieu en vertu d'une autorisation générale ou d'une concession particulière et expresse. Celui qui a obtenu une permission de chasse ne doit se servir que de chiens couchants et de fusil. La permission est renouvelée tous les ans. 11 y en a de deux espèces , celle à tir et celle à courre. La prohibition s'étend à toutes les dépendances de Ja forêt impériale qui se trouvent en deçà des bornes établies pour en fixer l'étendue et en marquer l'enceinte extérieure. Ainsi , les chemins de bornage d'une forêt doivent être considérés comme en faisant partie , et le fait de chasse sur ces terrains être réputé délit de chasse dans une forêt impériale. (Cass,, 22janv. 1829.)
Les 24 juillet et 12 août 1822 sont intervenues deux ordonnances royales relatives à la chasse dans les forêts de l'Etat.
C'est au grand veneur ou à l'administration qui le remplace (aujourd'hui celle des eaux et forêts) qu'appartient la police des forêts impériales. (Ordonn. des 15 et 20 oct. 1814. — V. Louvelerie.)
10. Le fait de chasse sans permis , en temps pronibc , emporte aggravation de peine lorsqu'il est joint à un crime; par exemple, il Y a peine de mort si un meurtre volontaire, quoique sans préméditation, l'a accompagné, précédé ou suivi. (Cass.. 12 et 21 mars 1822.)
11. La durée d'un an pendant lequel le permis de chasse est valable, commence à courir du jour même de la date apposée par le préfet au permis, et non pas seulement du jour où l'impétrant en a obtenu la remise. Ainsi, un permis de chasse, daté, par exemple, du 4 juillet 1855, n'est valable que jusqu'au 3 juillet 1856 inclusivement : il ne l'est plus le 4: U
n'y a pas deux 4 juillet dans la même année. {Cass.^ 24 sept, 1847, 4 mars 1848, Bjanv. et 1 juilL 1849.)
12. Ne peut être condamné comme coupable de délit de chasse sans permis, celui qui justifie d'un permis d'une date antérieure au procès-verbal, alors même qu'il n'en était pas porteur, et qu'il ne l'aurait retiré que postérieurement audit procès- verbal.
La délivrance du permis de chasse exigé par l'art. 1" de la loi du 3 mai 1844 ne peut s'entendre que de celle qui a lieu par le préfet, auquel seul , aux termes de l'art. Ô , appartient le droit de les délivrer. Au moment de cette délivrance , les droits sont dûs , alors même que le concessionnaire du permis de chasse néglige de le retirer. C'est de ce moment que commence à courir l'année pour laquelle il est valable :
Dès lors , le défaut de réprésentation actuelle du permis de chasse ne peut constituer le délit de chasse sans permis, quand il est justifié dun
Êermis délivré f^ar le préfet , antérieurement au fait de chasse qui a donné eu à la poursuite. {Çass,, 6 mars 1846.) ' 13. Un propriétaire a le droit de tuer , sur son terrain , les pigeons qui y commettent du déffât , lors même qu'aucun règlement municipal ne prescrit la fermeture des colombiers. Pour l'exercice du droit conféré aux propriétaires , de tuer les pigeons qui dévastent leurs récoltes , il n'est pas nécessaire d'avoir un permis de chasse. Cette destruction de pigeons nuisibles n'a pas le caractère de chasse , dans le sens de l'art. 1" de la loi du 3 mai 1844, [Arrêt de la Cour de Rouen du 14 févr. 1845.)
La chasse au miroir avec fusil n'est pas prohibée. Ce n'est qu'un mode de chasse à tir.
La chasse aux oiseaux du pays , à l'aide de lacs et filets ou gluaux , est défendue. [Cass., 28 mars et 4 axiril 1846, et 23 avril 1847.)
La chasse aux oiseaux de passage , avec appeaux et appelants, est prohibée Quand un arrêté du prefetne l'autorise pas. (Cass., 16 jwm 1848.)
La criasse avec traque et battue n'est pas prohibée : les traqueurs n'ont pas besoin de permis de chasse. [Cass., 8 mars cl 29 nov. 1845.)
Le fait, par un individu, d'avoir, en temps prohibé, fait quêter son chien d'arrêt dans un champ, constitue le délit de chasse prévu et puni par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844, quand même il serait constaté que ce prévenu était sans arme , que son but unique était de dresser ison chien à poursuivre le gibier , et qu aucune destruction ou tentative de destruction de gibier n'avait eu \ÏQ\i^[Cass.j 17 févr. 1853 et 6 juill. 1854.)
Le délit de chasse sur la propriété d'autrui peut exister sans introduction sur ce terrain. Il existe dans le fait de se livrer , même du dehors , à des actes ayant pour objet la recherche et la poursuite du gibier sur le terrain d'autrui , quels que soient les moyens employés. — Tel est le fait de se livrer à des marches e^ contremarches près le terrain d'autrui , en faisant du bruit et des battues pour faire lever le gibier qui s'y trouve , et le faire fuir vers le lieu où d'autres chasseurs sont embusqués pour le tuer. [Cass.y 18 mars 1853.)
§ 2. — Battue ou chasse commandée.
On appelle battue celle qui se fait par ordre des préfets , en vertu des lois, ordonnances et règlements , et notamment de l arrêté du 19 pluviôse
an V (7 févr, 1797) , relatif à là destruction des bêtes fauves , animaux féroces ou nuisibles, tels que loups, renards, blaireaux, loutres, etc. Cette chasse est encore connue sous le nom de huée. (V. Louveterie.)
Le concours des habitants à ces battues est obligatoire pour ceux qui ont été désignés. Les défaillants et ceux qui se retirent avant la fin de la chasse sont passibles d'une amende correctionnelle de dix francs , conformément à l'arrêt du conseil du 25 janvier 1697 , maintenu par l'art. 609 de la loi du 4 brumaire an iv. {Cass., I3juill. 1810.)
Les officiers de louveterie ne peuvent se livrer à la destruction des animaux nuisibles dans les bois et forêts que sous la surveillance et l'inspection des agents forestiers. {Cass.y dOjuin 1841 el 12 juin 1847.)
§ 3. — De la mise en ferme de la chasse dans les forêts impériales, les bois des communes et des établissements publics.
Les préfets , sous l'approbation du ministre de l'intérieur , ont qualité pour affermer la chasse dans les forêts de l'État.
Les maires , sous l'approbaticm du même ministre, ont également qualité pour affermer la chasse dans les bois communaux. [Décrets des 2b prairial an XIII et H juin 1809.)
Pour procéder à ces mises en ferme par adjudication, le préfet et le maire rédigent un cahier des charges. Pour les communes, il est discuté par le conseil municipal et soumis à l'approbation du préfet , après quoi on fait placarder des affiches à deux reprises* différentes, et au moins quinze jours avant l'adjudication , dans les communes où les bois sont situés , et aussi dans celles environnantes. Ces placards font connaître les jour et heure où l'adjudication aura lieu.
§ 4. — Droit de garenne.
D'après la législation actuelle , chacun a le droit d'établir une garenne sur son terrain, sans être tenu de se clore , le privilège des garennes ouvertes ayant été aboli par les décrets des 11 août et 21 septembre 1789.
L'édification d'une garenne est assujettie à des mesures de police établies dans l'intérêt des propriétés voisines. Les règlements administratifs sont toujours en vigueur pour ce qui concerne l'enquête préalable de commodo et ineommodo, la nécessité, pour celui qui veut l'éaifier, de posséder les terres environnantes en quantité suffisante pour pourvoir à la nourriture des lapins, et le droit qu'a l'autorité d'en {H'escrire et assurer la destruction sur la plainte des voisins, en cas de dommage notaWe.
1. Le propriétaire d'une garenne peut en affermer le produit. Dans ce cas, le fermier est autorisé à chasser avec furets , chiens et fusil , lorsque son bail en contient la convention et qu'il lui a été délivré un permis de chasse par l'autorité compétente.
2. Les lapins retirés dans une garenne ouverte sont réputés animaux domestiques. Il est défendu de les y chasser sans la permission du propriétaire, sous peine d'amende et do dommages-intérêts*
3. Lorsque les lapins font du dégât dans les terres voisines, il ^ ^ h^u à dommages-intérêts contre le propriétaire de la garenne^ alors même que
le dommage aurait lieu à une grande distance , pourvu d'ailleurs que la cause en soit certaine.
4. Si les lapins échappés d'une garenne ouverte sont tués sur une terre voisine, le propriétaire de la garenne est non recevable à s'en plaindre, car la propriété de la garenne n'emporte le droit de propriété sur les lapins queutant qu'ils s*y trouvent. Partout ailleurs ils sont réputés gibier , et chacun peut les tuer sur ses terres. (Dec. des 4 ao4t 1789 et 28 sept 1791 et art. o64 du Code civil.)
5. Il en est de même des cerfs, biches, chevreuils et sangliers, sortis d'une forêt impériale ou d'un bois particulier. Le propriétaire des forêts et bois ne peut en réclamer la propriété, ni se pourvoir en indemnité. Dans ce cas, ces animaux sont réputés gibier et ils appartiennent à celui qui les tue sur son terrain.
§ 5. — Produits de la chasse.
Si, malgré la défense du propriétaire, un chasseur tue du gibier sur un terrain non clos, ce gibier appartient au chasseur. Le propriétaire du fonds n'a aucun droit sur le gibier tué par le délinquant dans un terrain non clos, parce que, le caractère des animaux sauvages étant de rester dans l'état de liberté, ils n'appartiennent à personne, et l'on ne peut dire qu'ils ont été volés au propriétaire de ce fonds. Mais rien n'empêcne que la quantité et l'espèce du eibier soient pris en considération par les tribunaux lors de la fixation des dommages-intérêts que le propriétaire est en droit d'obtenir.
1. Le gibier tué dans un parc ou dans un enclos n'appartient pas au chasseur contrevenant. Le fait de tuer du gibier dans ces lieux prend le caractère de vol , parce qu'alors il était devenu le captif du propriétaire qui le tenait sous sa mam, et qu'il est, en quelque sorte, incorporé au fonds dont il est l'accessoire. Comme le vol n'est pas un moyen légal d'acquérir , le délinquant peut être dessaisi et privé de suite du gibier , ou la valeur peut en être réclamée judiciairement, à titre de restitution d'objets volés. Le chasseur n'a pas plus de droits acquis sur ce gibier , que n'en aurait un voleur sur un meuble qu'il aurait soustrait dans l'habitation même.
2. 11 y a délit de chasse de la part de celui qui , étant à l'affq^ , tire des coups de fusil sur du gibier, de l'intérieur d'une cabane en feuillages servant d'abri ou de poste pour épier le gibier. Les coups de fusil ne peuvent, dans ce cas, être réputés tirés de l'intérieur d'une maison habitée, dans le sens de la loi du 3 mai 1844 et de l'art. 390 du Gode pénal. {Cass., 1 mars et 20 juin 1823.)
§ 6. — Chasse dans les parcs d enclos.
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
1. Le permis de chasse est obligatoire partout ailleurs que dans les possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue.
2. La chasse en tout temps, dans les terres closes et dans les bois, permise avant la loi nouvelle, n*est autorisée par cette dernière que dans les terres closes attenant à une habitation. Cette exception était commandée par le respect dû au domicile, et aussi parce que, dans ce cas, le gibier appartient évidemment au propriétaire du sol où il vit constamment à ses dépens, et où il devient incontestablement sa chose.
Si l'enclos dépend d'une habitation , mais s'en trouve séparé , la chasse ne peut y être pratiquée en tout temps ni sans permis du préfet.
C'est aux tribunaux à décider , suivant les circonstances , si tel terrain doit être réputé clos et attenant à une habitation , et si tel autre est du domaine public. Les modes de clôture ne sont pas les mêmes dans toute la France ; ils sont très-nombreux et varient à l'infini suivant les localités. C'est pour ce motif qu'il a paru nécessaire de ne pas indiquer dans la loi un genre de clôture plutôt qu'une autre , et d'adopter une définition qui servît de règle aux tribunaux.
3. Une île, dans un fleuve ou rivière navigable, ne peut être considérée comme lieu clos où l'on puisse chasser sans permis de chasse et en tout temps. Les fleuves et rivières navigables sont assimilés aux grandes routes par la loi du 29 floréal an x, et l'on ne peut regarder une grande route comme closant les héritages qu'elle limite. {Cass., 12 fév. 1830.)
4. Le droit accordé au propriétaire ou possesseur de chasser ou faire chasser dans ses possessions closes, est une immunité exceptionnelle qu'on ne peut étendre par voie d'analogie. On ne saurait lui reconnaître notamment la faculté, non écrite dans la loi, de chasser dans ses propriétés closes, avec des engins prohibés. Les dispositions prohibitives de l'art. 9 sont applicables au propriétaire ou possesseur d'enclos, comme à tous autres chasseurs. [Cass., 26 avril 1845.)
5. La chasse aux oiseaux, à l'aide de filets et d'appelants en cage, dans un jardin clos attenant à une habitation, peut être pratiquée sans permis de chasse. — Les officiers de police judiciaire n'ont pas le droit de rechercher ce qui se passe dans le domicile; ils sont sans droit, dans le cas de l'art. 5, pour pénétrer soit dans l'habitation, soit dans les terrains y attenant , à l'effet cie constater de quels modes de chasse on se sert. Lo uomicile des citoyens serait violé, et leur procès-verbal ne peut, dans ce cas, servir de base à une condamnation. [Cour de Metz, 5 mar* 1845.)
Quel que soit l'animal sauvage ou l'oiseau, même de passage, que l'on chasse , par quelques moyens ou procédés que l'on tente de s'en emparer, lorsque l'on ne se trouve pas dans un enclos attenant à Thabitation, l'on est punissable si l'on n'a pas de permis de chasse. [Cire, de M, le garde des sceaux du 8 mai 1844.)
En quelaue lieu que ce soit , l'on ne peut chasser pendant la nuit, même chez soi : la loi ne fait pas de distinction.
Tirer de l'intérieur de sa maison sur des oiseaux qui sont dehors . par exemple sur la place publique, c'est commettre un délit de chasse punissable lorsqu'on n'a pas de permis de chasse. [Cass , 24 sepl, 1847.^
Il ne faut pâs confondre un terrain clos avec ce que l'on nomme enclos, La loi ne répute enclos que le terrain qui tient immédiatement à la maison. ICass.^ 3 mai 1845.)
Celui qui , de l'intérieur de son endos , tire sur du gibier qui so trouve hors de cet enclos, commet un dolil de chasse. [Cass., 14 auiU 1817.;
S 7. — JResirictions relatives à la conservation des biens de la terre et du gibier. — Ouverture et clôture de la chasse.
Aux termes de l'art. 3 de la loi du 3 mai 1844 , les préfets déterminent, p£U> des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance , l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse dans chaque département.
La détermination des époques d'ouverture et de clôture de la chasse est subordonnée aux époques des récoltes, et, par conséquent, aux diverses phases de la végétation. Il a fallu conserver aux préfets le droit de régler définitivement et sous leur responsabilité Tépoque d'ouverture et de clôture de la chasse , afin qu'elles fussent convenablement appropriées aux exigences de l'agriculture.
Il peut y avoir inconvénient à ouvrir la chasse trop tard. Les contraventions se multiplient, et les poursuites ne paraissent pas basées sur Tiu" térêt de Tagriculture. Bien que la loi porte que les époques d'ouverture et de clôture seront fixées dans chaquedépartement, les préfets n'en conservejit
Sas moins le droit de fixer des époques différentes pour les divers arronissements de leurs départements. Mais ils n'usent de cette faculté qu'avec réserve, car il arrive que les chasseurs se portent en grand nombre dans l'arrondissement où l'ouverture de la chasse est le plus précoce, et que tout le gibier est promptement détruit.
En temps prohibé, la chasse n'est pas plus permise dans les bois que dans les autres propriétés, et ceux qui s'y livreraient seraient punissables comme s'ils avaient chassé dans des héritages livrés à l'agriculture.
1. Le droit de chasse peut être modifié par un arrêté du préfet ou du maire. Ainsi le règlement qui défend de ne chasser, pendant les vendanges , qu'à une distance déterminée des vignes, est obligatoire. (/4rt. 471 n" 15 du Code pénal. — Cass.y 3 mai 1834.)
2. La loi n'autorise pas les préfets à faire, dans leurs arrêtés d'ouverture de la chasse, une exception pour les terrains non dépouillés de leurs récoltes. Ainsi, quelles que soient, à cet égard , les dispositions de l'arroté préfectoral, le fait d'avoir chassé sur un terrain non dépouillé ne peut pas constituer un délit de chasse en temps prohibé, mais seulement celui de chasse sur un terrain chargé de récoltes , sans l'autorisation du propriétaire , si , en effet , le chasseur n'était pas muni de cette autorisation.
Sous l'empire de la loi de 1790, le propriétaire , dans l'intérêt de la conseiTation des récoltes , ne pouvait faire acte de chasse sur ses terres non encore dépouillés de leurs fruits ; mais il en est autrement depuis la loi du 3 mai 1844, qui a été faite pour punir le braconnage.
Si, d'après l'art. 3 de cette loi, le préfet doit déterminer, par des arrêtés, l'époque de l'ouverture de la chasse, ces arrêtés doivent être conformes aux termes de la loi, et ne pas créer des prohibitions qui n'existent pas. Les tribunaux doivent examiner la légalité des arrêtés pris par les préfets, afin de savoir s'ils ont été rendus conformément aux dispositions de la loi ; et s'ils ne sont pas conformes à la loi , il n'y a pas lieu d'appliquer la peine pour la contravention à ces arrêtés. (Cour de Paris, S déc. 1844.)
3. La loi du 3 mai 1855 n'ayant pas reproduit la disposition de celle de 1790, qui interdisait au propriétaire lui-même de chasser sur ses terres non dépouillées de leurs fruits, cette circonstance, qu'un acte de chasse a eu lieu sur une terre couverte de sa récolte, est simplement aggravante du
délit qui résulterait du défaut de consentement du propriétaire , mais ne peut faire appliquer au prévenu la peine pour un délit difFérënt; ainsi, chasser dans une vigne lion vendangée n'est pas chasser en temps prohibé. (Cass., IS juUl. 1845.)
S 8. — renié et iramjKMrt du gibier.
Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente , de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter le gibier pendant le temps où la chasse n'est pas permise.
En cas d'infraction à cette disposition , le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement ae bienfaisance le plus voisin , en vertu d'une ordonnance du juge de paix ou d'une permission du maire.
1. La recherche du gibier ne peut être faite crue chez les aubergîsliles , chez les marchands de comestibles et dans les lieux ouverts au public ; ainsi les gendarmes seraient sans droit pour verbaliser s'ils trouvaient du gibier dans une maison particulière.
2. La loi ne punit pas seulement le colportage ou la vente du gibier au domicile de l'acheteur, elle punit encore le transport du gibier, parce que, le plu* souvent, ce transport est une tentative de vente. Il suit de là que le propriétaire qui tue du gibier dans son parc en temps prohibé est obligé de le consommer sur place. Si ce gibier est envoyé ailleurs, s'il sort de la maison d habitation, celui qui le transporte est punissable , et il y a lieu de dresser procès -verbal contre lui.
La saisie de ce gibier peut être opérée, s'il est trouvé dans une voiture, sur UB cheval , dans un panier ; mais , pour en faire la recherche , la gendarmerie n'a pas le droit de fouiller les personnes qu'on soupçonnerait en avoir dans leurs vêtements.
3. La vente , l'achat et le colportage du gibier peuvejit avoir lieu pendant le temps de neige où la chasse se trouve temporairement prohibée par un arrêté préfectoral pris en vertu de la disposition finale de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844. La prohibition contenue en l'art. 4 est restreinte au cas où la chasse se trouve n'être pas encore ouverte , c'est-à-dire à celui qui s'écoule entre l'arrêté de clôture et celui d'ouverture de la chasse que les préfets doivent prendre chaque année , aux termes de l'art. 3. (Case., 2S mars el 18 avril 1845.)
4. Bien qu'un arrêté préfectoral classe les lapins parmi les animaux nuisibles , ils ne doivent pas moins être considères comnie gibier , et dés lor& le transport en est défendu. (Trib. d* Amiens, 9 mai 1845.)
5. La Foi du 3 mai 1844 , qui prohibe la vente et la mise en vente du gibier lorsque la chasse n'est pas permise , n'est pas applicable à la vente et à la mise en vente des conserves de gibier, terrines de Nérac et autres préparations culinaires de ce genre. [Cass., 21 déc. 1844.)
6. Le colportage et la vente du gibier en temps de neige n'est pas généralement et absolument défendu. Le gibier exposé en vente dans un lieu couvert de neige peut néanmoins avoir été tué dans une autre localité en temps permis , de telle sorte que la possession en ait été iégitiqiement acquise; et la légitimité du gibier fait onstacle au délit. (Trib. de Melun, lejanv. 1845.)
7. L art. 4 de la loi du 3 mai 18'i4 ne défend de tiant^portcr du gibier
que pendant le temps où la cbasse est prohibée, il n'y a pas de temçs penaant lequel la aestruction des bêtes fauves nuisibles aux propriétés soit prohibée : d*où il suit que le transport de ces animaux, tués alors qu'ils portaient dommage aux propriétés , est permis en tout temps. — Ainsi, il est permis de transporter du sanglier, s'il est établi que ce sanglier a été tué alors qull ravageait, par exemple, un champ d'avoine ou une autre propriété. (Trib. de Sl-Mihiel, 6 fév. 1845.)
8. Lorsque c'est dans un but de repeuplement que le gibier vivant a été transporté en temps prohibé, il ne peut être saisi : il n'y a pas délit. (Ca<«., 8 mai 1846.)
§ 9. — Destruction des œufs et couvées.
Il est interdit de prendre ou de détruire , sur le terrain d'autrui , des œufs et des couvées de faisans , de perdrix et de cailles.
1. Pour assurer la conservation du gibier à plume, la loi a défendu de détruire ou d'enlever les nids et couvées sur le terrain d'autrui. Mais en défendant de les enlever et de les. détruire . elle n'a pas défendu de les vendre ou de les colporter. Beaucoup de ces œufs sont introduits en France, venant de l'étranger : si la loi eût empêche de les vendre, elle aurait été contre son but, qui est la multiplication du gibier.
Le fait de prendre sur le terrain d'autrui, et en contravention d'un arrêté préfectoral , aes couvées d'oiseaux autres que de faisans, perdrix ou cailles, par exemple une couvée de pies, n'est punissable que de la peine de 16 à 100 fr. d'amende prononcée par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844. Ce fait ne saurait être considéré comme délit de chasse passible des peines de l'art. 12. (Cass.y 10 fév. 1853.)
§ 10. — Du permis de chasse.
Les permis de chasse sont délivrés sur l'avis du maire et du souspréfet, par le préfet du département dans lequel celui qui en fait la demande a son domicile ou sa résidence.
La délivrance du permis de chasse donne lieu au paiement d'un droit de 15 fr. au profit de l'Etat, et de 10 fr. au profit de la commune dont le maire a donné l'avis énoncé au paragraphe précédent.
Le permis de chasse est personnel; il est valable pour tout l'empire et '' pour douze mois seulement.
1. L'avis du maire, nécessaire pour obtenir un permis de chasse, doit être rédigé sur papier timbré fourni par la personne qui sollicite le permis. Cet avis du maire est adressé au sous préfet, qui y joint le sien au bas, puis envoyé au préfet, qui accorde ou refuse le permis de chasse.
Si le maire refuse, sans cause légitime, un avis favorable, le sous-préfet assez rapproché du réclamant pour apprécier convenablement sa position, fait obstacle à ce (ju'il soit injustement privé de l'exercice de la chasse sur le simple vouloir du maire. Si le prétet refuse le permis, le réclamant peut s'adresser au ministre de l'intérieur.
2. Avant la loi de 1844, le coût du port d'armes ou permis de chasse devait être versé préalablement, soit à la préfecture , soit à la caisse du percepteur: il était rendu si le port d'armes étiiil refusé. Ce modo a été
changé. Actuellement, les 25 fr. ne sont plus versés d'avance, ils sont payés lorsque le permis de chasse a été accordé par l'autorité préfectorale et que la remise en a été faite à l'impétrant. C'est le percepteur de la commune qui remet le permis et qui alors en touche le coût.
3. Aujourd nui le permis de chasse entraîne le droit de port d'armes. La substitution du permis de chasse au port d'armes paraît peu importante au premier abord ; cependant les conséquences légales en sont notables. L obtention du permis de port d'armes abaissait sensiblement l'amende pour délit de chasse en temps prohibé, car il ne restait plus que le fait de chasse. Aujourd'hui la distinction a disparu , et avec elle la division du délit. Maintenant il n'y a qu'un seul délit, celui de chasse sans permis de l'administration.
4. Les officiers de louveterie et leurs piqueurs n'oht pas besoin de permis de chasse lorsqu'ils se livrent exclusivement à la chasse des loups et autres animaux nuisibles; mais les sangliers n'étant pas des animaux essentiellement nuisibles , les officiers de louveterie ne peuvent leur faire la chasse et les tuer que lorsqu'ils ont été mis par le préfet dans la classe des animaux nuisibles.
5. Lorsqu'un particulier se fait aider dans sa chasse par des traquêun non armés , chargés seulement de rabattre le gibier, ces traqueurs n'ont pas besoin de permis de chasse ; à proprement parler ils ne chassent pas, puisqu'ils ne s emparent pas du gibier ; ils ne sont que les agents , les instruments du chasseur. (Cour de Nanry^ 7 «125 nov, 1844; Cour de Paris, 26 avril 1845. — Cass., S mars 1845^
6. L'art. 1** de la loi du 3 mai 1844 modifie l'ancienne législation, en ce qu'il exige pour tous les procédés et moyens de chasse le permis de l'autorité préfectorale, qui n'était exigé par le décret du 4 mai 1812 que pour la chasse au fusil. Il faut entendre le mot chasse dans le sens le plus général , et l'appliquer sans distinction à la recherche et à la poursuite de tout animal sauvage, ou de tout oiseau. Il en résulte ^ue, quelque soit l'animal sauvage ou l'oiseau que Ton chasse , et s'il s'agit d'animaux de passage , quels que soient les moyens et le procédé de chasse dont on soit autorisé à se servir, le permis de chasse est toujours néces^ire.
I>es gendarmes doivent donc se faire représenter le permis de tout individu par eux trouvé chassant, de quelque manière et en quelque temps que ce soit. Il ne suffirait pas , pour rendre le chasseur exempt de peine, qu'il eût consigné les 25 fr., prix du permis, il faut encore que ce permis ait été délivré par l'autorité compétente.
7. Le permis de chasse est obligatoire partout ailleurs que dans les possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute coinmunication avec les héritages voisins. Il est nécessaire, non seulement pour la chasse au fusiK mais encore pour celle qui se pratique de toute autre manière; par exemple, à la glu, au miroir, etc.
8. Si , aux termes de l'art. 5 de la loi du 3 mai 1844 , le permis de chasse est personnel, il existe cependant, pour les oiseaux de passage, des procédés de chasse spéciaux, qui, lorsquils sont autorisés par le préfet, exigent la coopération de plusieurs personnes; dans ce cas, les auxiliaires qui, bien que prenant part à la chasse, n'en profitent pas personnellement, n'ont pas besoin d'être munis d'un permis de chasse. Spécialement, lorsqu'il s'agit d'une chasse aux petits oiseaux , à l'aide de sauterelles ou
58 CÎIA
raquettes, dont "FettijM est autorisé par un arrêté du préfet, les ^rdes du bois, les enfants ou les domestiques du locataire de la chasse peuvent, sans être munis d'un permis, ramasser les oiseaux et tendre les raquettes lorsqu'ils sont employés à cette opération par le locataire de la chasse rhurii d'un permis. Toutefois, cette délégation exceptionnelle du permis de chasse doit être restreinte au seul cas où les gardes, les enfants ou domestiques de celui qui est muni d'un permis, aident ou suppléent celui-ci dans les soins de la tendue, qui doit être habituellement soignée et dirigée p^ le porteui- du permis. [Cass., 5 mars 1845.)
§ 11. — Â qui le permis de chasse peut être refusé.
Le préfet peut refuser le permis de chasse : 1° à tout individu qui n'e$t point personnellement inscrit, ou dont le père ou la mère ne sont pas inscrits au rôle des contributions; 2° à tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou plusieurs des droits énumérés dans l'art. 42 du Code pénal, autres que le droit de port d'armes; S" à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violences envers les agents de l'autorité publique; 4" à tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre , armes ou autres munitions de guerre , de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition, d'entraves à la circulation des grains , de dévastations d'arbres ou de récoltes sur pied , d^ plants veniis naturellement ou faits de main d'homme ; 5"* à ceux qui auront été condamnés pour vagabondage , mendicité , vol , escroquerie ou abus de confiance.
La faculté de refuser le permis de chasse : 1° aux condamnés à l'emprisonnement pour rébellion ou violences envers les agents de l'autorité publique; 2" aux condamnés pour association, fabrication ou distribution de munitions de guerre, pour menaces ou dévastation, pour vagabondage, mendicité , vol , escroquerie ou abus de confiance , cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
' 1. Il était nécessaire de laisser aux préfets la faculté de refuser le permis, afin de faire disparaître le scandale qui résultait de la délivrance de permis à des individus qui en sont indignes , soit à cause de leurs mœuns , soit parce qu'ils n'ont pas de propriétés , ni la permission de chasser sur celles d'autrui. Les vagabonds, les mendiants, les malfaiteurs sont gens dangereux , et la prudence ne permettait pas de légaliser à leur profit la possession d'armes dont on doit toujours craindre qu'il fassent un mauvais usage.
2. La loi ne met pas les ^ndarmes au nombre des personnes à qui la chasse est défendues niais les règlements sur leur service leur prescrivent de s'abstenir de cet exercice. En effet, en s'y livrant, ils autorisent les contraventions par leur exemple, et ils dérobent à leurs fonctions un temps précieux qu'ils doivent tout entier à leurs devoirs. [Cire, minist. du%sepi.\%^\)
%\2. -^ A qui le permis de chasse doit être refusé. Le permis de chasse ne peut être délivré : 1* aux mineur? qui n'ont pas
eux 59
seize ans accomplis; 2* aut mineurs àe sei^e à vingt-un auà . à moins que le permis ne soit demandé potir eux par leur père , mère , tuteur ou curateur, porté au rôle des contributions ; 3* aux interdits ; 4* aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics , ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardes-pêche.
I.es gardes particuliers qui ne sont pas exclus du droit de châsse restent dans le droit commun ; ils peuvent, en conségueuce, obtenir des permis de chasse , mais préalablement ils doivent justifier de Tautorisatidn des propriétaires dont ils sont les agents.
Le permis de chasse ne peut non plus être accordé : P à ceux qui , par suite de condamnation , sont privés du droit de port d'armes; 2" à ceux
3ui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'un es délits prévus par la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse ; ^i" à tout condamné placé sous la surveillance de la police.
1. Cet article a converti en prohibition législative une restriction depuis longtemps admise dans la pratique. Refuser des permis de chasse à ceux que l'autorité judiciaire a privés du droit de port d'armes n'est qu'une con- .séquence légale et forcée ae leur position aux yeux de la loi.
Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations contre eux prononcées pour délit de chassé se trouvent en opposition avec la loi , et tant qu'ils ne s'y sont pas soumis, ils ne peuvent se plaindre justement de ses rigueurs.
2. L'art. 7 de la loi du 3 mai 1844 ne permettant pas de délivrer de permis de chasse aux gardes champêtres, est passible des peines pr(>noncées par les art. 11 et 12 de cette loi le garde champêtre trouvé chassant, bien qu'il justifie d'un permis de chasse à lui délivfé par le préfet. [Cour df Rouen, 30 nov, 1844.)
§ 13. — QueU droits confère le permis de chasse.
Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, à tir et à courre , sur ses propres terres, et, sur celles d'autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.
fous autres moyens de chasse , a l'exception des furets, et des bourses à prendre le lapin , sont formellement prohibés.
1. L'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 défend évidemment toute chasse autre que celle faite à l'aide du fusil. En cela il rapporte et abroge les di»> positions de Fart. 15 du décret du 30 avril 1790, qui permettait aux propriétaires ou possesseurs, et même aux fermiers, de détruire le gimer dans leurs récoltes non closes, en se servant de filets ou autres eneins.
2. En ne permettant la chasse que pendant le jour, on la défend nécessairement pendant la nuit, et cela par mesure de sécurité publique. La chasse de nuit est la plus dangereuse de toutes. Elle a été la cause d'un grand nomb>e de meurtres et de crimes contre les personnes. Ainsi ia chasse à l'afi'ût pendant la nuit, permise sous l'empire de la loi du 30 avril 1790, est aujourd'hui défendue. Cependant, on ne peut pas toujours regarder comme faite en temps de nuit celle à l'afiTût qui a lieu après le coucher du soleil ou à la naissance du jour. C'est aux tribunaux à décider, suivant les circonstances, si raffut a eu lieu de jour ou de nuit. Ainsi les gendarmes , trouvant un chasseur à l'affût, doivent rédiger procès-verbal ,
sauf au procureur impérial à apprécier les faits, et à ne pas donner suite Ml procès-verhal , s'il trouve qu'ils ne sont pas punissables.
£n ne permettant que la chasse au fusil , la loi déclare nécessairement que remploi des pièges, lacs, lacets, traînasses, filets et autres engins est rohibé en tout temps, ainsi que la chasse à la chanterelle.
3. L'eihploi de gluauxpour la chasse des oiseaux est implicitement compris dans la catégorie des moyens ou procédés de chasse interdits par l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844; et si , usant du droit que lui confère la loi , le préfet autorise , par exception , la chasse des biseaux de passage à la glu , le fait d'employer ce moyen de chasse avant l'époque déterminée par l'arrêté préfectoral doit être considéré non comme une infraction à l'arrêté, passible seulement de lapeme portée par l'art. 11, mais comme la violation de l'interdiction légale, passible des peines portées en l'art. 12. [Cass,, 21 fév. 1845.)
4. L'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 . sur la police de la chasse, n'interdit pas aux propriétaires de tendre sur leurs terres des pièges pour détruire les animaux malfaisants, tels que fouines et belettes. (C'a**., 15 oct. 1844.)
S 14. — Chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau.
Les préfets des départements, après avoir consulté les conseils généraux, sont tenus de prendre des arrêtés pour déterminer :
1" L'époque de la chasse aux oiseaux de passage autres que la caille , et les modes et procédés de cette chasse.
La caille est incontestablement un oiseau de passage; mais, par une fiction ae la loi, elle est réputée ne l'être pas. Elle se trouve assimilée au gibier indigène, comme la perdrix, et elle ne peut être chassée qu'à la même époque et par les mêmes moyens.
Les instruments de braconnage, tels que filets, panneaux, collets, sont interdits, et la loi donne aux préfets la faculté de déterminer quel est le genre d'instruments de chasse dont il pourra être fait emploi. L'autorité reste à cet égard juge de la concession qu'elle peut faire ou ne pas faire.
2° Le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau , dans les marais, sur les étants, fleuves et rivières.
Cette chasse s'exerce principalement sur les oiseaux de passage dont la conservation intéresse moins que celle du gibier indigène. Les moyens de destruction de ce gibier ne sont pas non plus aussi meurtriers que ceux employés contre les oiseaux de terre exotiques. L'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 limite la chasse dans les marais , sur les étants , fleuves et rivières , de la part des propriétaires, aux temps qui sont déterminés par le préfet. C'est une innovation ; l'art. 12 du décret du 30 avril 1790 la permettait en tout temps.
1. Les préfets peuvent autoriser la chasse des oiseaux de passage avec les instruments, les procédés usités dans le pays, même avec ceux dont l'usage est prohibé pour la chasse du gibier ordinaire. '•,
2. Lorsqu'un arrêté du préfet permet la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau, pendant le temps où la chasse ordinaire est prohibée, la vente de ces oiseaux et de ce gibier n'est pas défendue. Lorsque cette chasse est permise, la vente du produit ne peut être défendue, et les gen-
darmes doivent 8'a])st«nir de verbaliser pour fait de transport ou de vente de ce gibier.
§ 15. — Cha$8e aux animaux maîfaUanli,
Les préfets des départements, sur l'avis des conseils généraux, sont tenus de prendre des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra détruire sur ses terres, et les conditions de Texercice de ce droit , sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire , même avec des armes à feu , les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés.
1. Le S 3 de l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 reproduit avec précaution les dispositions de l'art. 15 du décret de 1790.
La faculté de détruire en tout temps les animaux malfaisants donnait lieu à de nombreux abus. Il n'était pas un individu c[ui, trouvé chassant sur ses terres, sans port d'armes et en temps prohibé , ne prétendît qu'il poursuivait des bêtes malfaisantes, et. sous ce prétexte, la chasse se pratiquait au temps même où les récoltes ont le plus besoin d'être respectées; La nouvelle loi a introduit, avec juste raison , une sage modification du décret, en ne permettant la destruction des animaux malfaisants que suivant les conditions déterminées par un arrêté préfectoral.
2. Bien que, dans certaines localités, le lapin fasse des dégâts fort préjudiciables aux récoltes et aux arbres, il n'est pas, de droit, réputé malfaisant: il est considéré comme tout autre gibier, et il n'est mis dans la classe des animaux malfaisants qu'autant qu'un arrêté du préfet le déclare.
3. La chasse des renards, loutres, chats sauvages et autres animaux nuisibles, ne peut avoir lieu que dans le temps et de la manière déterminés par le préfet. Les gendarmes doivent s'appliquer à se bien pénétrer des dispositions et du sens de ces arrêtés , ann ae distinguer les cas où il y a lieu de verbaliser.
4. Le porteur de furet ou de bourses à lapins est punissable s'il est surpris dans la garenne ou dans le bois; il ne l'est pas s'il est trouvé sur la route, bien que l'intention de chasser soit difficile à nier. {Cass., 8 mai 1845.)
§ 16. — Chasse aux oiseaux.
Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux, et quand ces arrêtés ont été pris, ceux qui y contreviennent sont passibles des peines déterminées par la loi du 3 mai 1844.
1. Souvent le sol est peuplé d'une multitude d'insectes destructeurs des récoltes et des fruits. La providence leur a créé des enneniis ailés qui, détruisant à leur tour ces insectes, assurent la reproduction des fruits de la terre. Dans certaines localités où la race des oiseaux avait complètement disparu , les insectes et quelques autres animaux malfaisants ont causé des ravages considérables, il peut donc devenir fort utile de prévenir la destruction des oiseaux, que certains modes de chasse auraient bientôt fait disparaître. On a souvent prétendu que les préfets excédaient leurs attributions en tentant de prévenir cet inconvénient. Divers tribu-
naux s'élaient abstenus àe prononcer des peines pour violatioji d'arrêtés pris en cette matière , et la loi nouvelle de 1844 fait cesser à cet égard toute opposition, tout conflit, entre le pouvoir judiciaire et l'autorité administrative.
S 17. — De l emploi des chiens lévriers à la chasse.
Le lévrier était le fléau des campagnes; c'est le chien qui fait le plus de mal aux récoltes. Le vrai chasseur laissait au braconnier ce moyen de chasse inventé pat* la cupidité, et qui contribuait le plus à la destruction du gibier. L'art. 9 de la loi du 3 mai 1844 a proscrit l'emploi du lévrier pour la chasse au gibier; mais elle a laissé aux préfets le droit de prendre des arrêtés pour autoriser, quand ils le jugent convenable , l'emploi dés chiens iévrlefs pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
De la loi nouvelle résultent deux conséquences importantes : 1* la prohibition, en principe, du chien lévrier; 2° son usagis exclusivement réservé , et par exception , à la chasse des animaux malfaisants ou nuisibles. Celte disposition, combinée avec le reste de l'art. 9 de la loi, admet implicitement la prohibition du lévrier pour la chasse ordinaire.
S 18. — Chasse en temps de neige.
Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour interdire la chasse pendant le temps de neige. A défaut d'arrêté , la neige ne suspend point là chasse.
1. La chasse , pendant le temps de neige , est une cause faoile et prompte de la destruction d'une grande quantité de gibier. Le législateur a fait sagement d'autoriser les préfets à suspendre momentanément, durant ce temps, J'exercice de la cliasse, lorsque, dans le pays, la rareté du gibier commande des mesures de précaution, datis l'intérêt de la propagation.
2. La chasse des animaux nuisibles n'est pas défendue en temps do neige ; il n'y a que celle du gibier proprement dit. Par temps de neige, il ne faudrait pas entendre celui où quelques flocons seulement tombent ou sont tombés ; il n'y a véritablement temps de neige que celui où elle est assez épaisse pour faire connaître le train et le passage du gibier, et en faciliter la poursuite.
3. Le principe général est l'interdiction de la chasse en temps de neige. La seule preuve d'un fait de chasse dans ce temps rapportée par le ministère public suffit pour incriminer le fait , sauf au chasseur à établir, à ses risques et périls, qu'il était dans l'exception de chasse au gibier d'eau ou de passage. Ce n'est pas au ministère public à prouver la double circonstance du délit, à savoir : le fait absolu de chasse en temps de neige , et le fait de chasse exercé sur autre gibier que le gibier d'eau. {Cour de Caen, dOjanv. 1845.)
4. I^ préfet de la Seine-Inférieure avait pris un arrêté portant défense de chasser soit au bois , soit en plaine, lorsque les terres seraient couvertes de neige.
La gendarmerie constata que le sieur Larchevêque, armateur à Dieppe, chassait dans la prairie et le marais.
Des poursuites furent dirigées contre lui.
Le tribunal, considérant que l'arrêté du préfet a^ant pour but la conservation du gibier, cette conservation n'avait d'intérêt que pour le gibier sédentaire cantonné dans le pays, et ne s'appliquait pas aux oiseaux d'eau et de passage. Que si le préfet avait défendu la chasse au bois et à la plaine, il fallait entendre ces expressions d'une manière restreinte et ne pas y comprendre les prairies et les marais fréquentés seulement par les oiseaux d'eau et de passage.
En conséquence, il renvoya le prévenu de la plainte.
Sur l'appel du ministère public , la CoUr de Rouen a pensé que les mots aubôisQiâ la. plaine, insérés dans l'arrêté du préfet, comprenaient aussi les prairies et les marais ; qu'une seule exception était admise par l'arrêté lui-même en faveur des communes situées sur le littoral de la mer; mais que la commune de Saint-Martin-Eglise , sur laquelle le fait de chasse avait eu lieu, ne pouvait pas être considérée comme faisant partie du littoral, quoique la prairie où le . délinquant avait été surpris chassant se couvrît d'eau salée à l'heure des marées, puisque cette commune est séparée de la tnérpar la ville de Dieppe.
En conséquence, la Cour, par arrêt^du 3 avril 1845, a condamné le délinquant aux peines portées par la loi.
Deux choses sont à remarquer dans cet arrêt : T les mots au bois et à la plaine sont génériques et comprennent toute esjsèce de territoire , à la seule exception des terres qui peuvent êt|*e regardées comme littoral ; 2^ on ne doit considérer comme faisant partie du littoral que les points extrêmes du département qui touchent à la mer , et une commune séparée de la mer par une autre commune ne peut être regardée comme littoral, puisqu'elle ne touche pas à la mer.
Les arrêtés qui prohibent d'une manière générale la chasse en temps ie neige sont permanents, et dès lors obligatoires, même après l'expiration de l'année dans laquelle ils ont été rendus. {Cas$., 24 sept. 1847.)
Chasser en temps de neige, au mépris d'un arrêté du préfet, c'est chasser en temps prohibé. En conséquence , il y a lieu , en pareille circonstance, de prononcer la confiscation des armes dont les délinquants étaient porteurs , alors même qu'ils avaient obtenu du préfet un permis de chasse. [Cass,, 3janv, 1846 et 4 mai 1848.)
§ 19. — Gratifications accordées aux rédacteurs de procès verbaux.
Aux termes de l'art. 10 de la loi du 3 mai 1844 , la gratification accordée aux gardes et aux gendarmes rédacteurs de procès-vérbaux ayant pour objet de constater les délits de chasse devait être déterminée par ordonnance.
Cette ordonnance a été rendtie le 5 mai 1845. Elle a élevé le taux des gratifications, et l'a gradué suivant la gravité de l'infraction et les difficultés de la constatation. Cette ordonnance est conçue dans les termes suivants :
<i Art. V. La gratification accordée aux gendarmes , gardes forestiers , gardes champêtres, gardes-pêche et gardes assermentés des particuliers qui constateront des infractions à la loi du 3 mai 1844 , sur la police de la chasse» est fixé^ qu'il ainsi suit :
« 1' Huit francs pour les délits prévus par l'art. 11 ;
iiaUï s'êlaienl absleniis J-" iirnuoiiper Jps peinp» pour violalion d'ftn?ÛÀ pris en celle matière, ni la loi nouvelle de 1814 fait cesser à cet épad lunle opposition, toiil conflit, CiHre ie pouvoir judiciaire et l'autorité
adminislralivc.
S n, — De lemploi des chiens lévriers à la chatte.
c'est le chien «jui fait le pins de lit HU braconnier ce moyen de chasse inventé par la cupidité, ei qui contribuait 1c pliitt à la deslmclion du gibier. L'art. 9 de la loi du 'A mai 1844 a proscnl l'emploi du lévrier pour la cliBSse au gibier; maïs elle a lajsst^ aux préfets le droit de prendre des ïrrêtija pour autoriser, quand ils le jugent convenable, l'emploi deil cliicns lévriers pour ta destruction des animaux matfsisanis ou nuisibles. De (a loi nouvelle résultent deux consêqucnc^es importantes : 1* la prohibition, eii principe, du chien lévrier; 3" «on ussge exclusivement réservé, et par exceprion, à la eliaase des animaux malfaisants on nOisibles. Cette disposition, combinée avec le reste de l'arl, 9 de la loi, admet intpJicitemeni la prohibition du lévrier pour I,i cbasae ordinaire.
-ri S !•*- — Choite en temps dt ntige.
'Les préfets peuvent prendre des arrêtés pour interdire la chasse pendant le temps de n^'ige. A défaut d'arrêté , la neige ne suspend point la chasstt.
1. La chasse , pendant le temps de Uei^ , est une cause facile et prompte de la destruction d'une crande quantité de gibier, le législateur a fait sagement d'autoriser les preftits à suspendre momenlanénient, durant ce temps. ) exercice de la chasse, lorsque, dans le pays, la rareté du gibier cotlimaniie des mesuras de Jltécaulion, dtitis l'intérél de la propagation.
2. Lu chasse des animaux nuisibles n'est pas défendue en temps de neige; il ny a qUe celle dn gibier proprement dit. Par tempt de netge, il ne faudrait pas entendre celui où quelques flocons seulement tombent ou sont tombés ; il n'y a véritablement leinps de neige que celui oii elle est assez épaisse pour faire connaître le trâln et le passage du gibier, et ea faciliter la poursuite.
3. Le principe général est l'interdiction delà chasse en temps de neige. La seule preuve iTmi fait de chasse dans ce temps rapportée par le ministère public suffit pour incriminer le fait, sauf au cliassour k établir, & ses risques et périls, qu'il était dans l'eKception de chasse au gibier d'eau ou de passage. Ce n'est pas au ministère public k prouver la double circonstance du délit, à savoir ; le fait absolu de chasse en temps de neige. et la fait de chasse exercé sur autre gibier que le gibier d'eau. (Cour de Caen, 3ûjanv. 1845,}
4. Le préfet do la Seine-Inférieure avait pris un arrêté portant défense de chasser loil <iu hoi» , soit en plaine , lorsque les teixes seraient couvertes de neige.
La gendarmerie constata que le sieur Larchevéqua, armateur à Diei^, chassait dans la prairie et le marais.
C!fA 63
Des poursuites furent dirigées contre lui.
Le tribunal, considérant que l'arrêté du préfet a^ant pour but la conservation du gibier, cette conservation n'avait d'intérêt que pour le gibier sédentaire cantonné dans le pays, et ne s'appliquait pas aux oiseaux d'eau et de passage. Que si le préfet avait défendu la chasse au bois et à la plaine, il fallait entendre ces expressions d'une manière restreinte et ne pas y comprendre les prairies et les marais fréquentés deulenoent par les oiseaux d'eau et de passage.
En conséquence, il renvoya le prévenu de la plainte.
Sur l'appel du ministère public , la Cour de Rouen a pensé que les mots au bois et à la .plaine, insérés dans l'arrêté du préfet , comprenaient aussi les prairies et les marais ; qu'une seule exception était admise par l'arrêté lui-même en faveur des communes situées sur le littoral de la mer; mais c[ue la commune de Saint-Martin-Eglise , sur laquelle le fait de chasse avait eu lieu , ne pouvait pas être considérée comme faisant partie du littoral, quoique la prairie ou le . délinquant avait été surpris chassant se couvrît d'eau salée à l'heure des marées, puisque cette commune est séparée de la tnérpar la ville de Dieppe.
En conséquence, la Cour, par arrêt du 3 avril 1845 , a condamné le délinquant aux peines portées par la loi.
Deux choses sont à remarquer dans cet arrêt : V les mots au bois et à la plaine sont génériques et comprennent toute espèce de territoire , à la seule exception des terres qui peuvent êti'e regardées comme littoral ; 2** on ne doit considérer comme fais^^nt partie du littoral que les points extrêmes du département qui touchent à la mer , et une commune sé^ parée de la mer par une autre commune ne peut être regardée comme littoral, puisqu'elle ne touche pas à la mer.
Les arrêtés qui prohibent d'une manière générale la chasse en temps ie neige sont permanents, et dès lors obligatoires, même après l'expiration de l'année dans laquelle ils ont été rendus. {Cas$., 24 sept. 1847.)
Chasser en temps de neige, au mépris d'un arrêté du préfet, c'est chasser en temps prohibé. En conséquence , il y a lieu , en pareille circonstance, de prononcer la confiscation des armes dont les délinquants étaient porteurs , alors même qu'ils avaient obtenu du préfet un permis de chasse. {Cass., :]janv. 1846 et 4 mai 1848.)
§ 19. — Gratifications accordées aux rédacteurs de procès verbaux.
Aux termes de l'art. 10 de la loi du 3 mai 1844 , la gratification accordée aux gardes et aux gendarmes rédacteurs de procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits de chasse devait être déterminée par ordonnance.
Cette ordonnance a été rendue le 5 mai 1845. Elle a élevé le taux des gratifications, et l'a gradué suivant la gravité de l'infraction et les difficultés de la constatation. Cette ordonnance est conçue dans les termes suivants :
« Art. V. La gratification accordée aux gendarmes, gardes forestiers, gardes champêtres , gardes-pêche et gardes assermentés des particuliers qui constateront des infractions à h loi du 3 mai 1844 , sur la police de la chasseï est fixée qu'il ainsi suit :
« 1' Huit francs pour les délits prévus par l'art. 11 ;
66 CHà
pensable pour ne pas rendre impossible la chasse à courre , mais elle ne constitue pas le droit de suite , elle n'autorise pas le chasseur à suivre ses chiens sur îe terrain d'autrui. Elle n'y tolère même pas le passage des chiens autres que les courants, et encore elle ne fait pas obstacle à ce que, suivant les circonstances , les tribunaux voient et punissent un fait de chasse dans le passade des chiens courants sur le terrain d'autrui. Le fait reste dans Tappréciation des magistrats, l'application delà peine est laissée au discernement du juge.
3. Les pénalités ptoiioncées par le n* 4 sont une conséquence de la loi. Prendre ou détruire, sur lé terrain d'autrui, des œufs, des couvées de faisans, de perdrix ou de cailles, est un véritable fait de chasse, et d'autant plus nuisible à la propagation du gibier, qu'on en prend un grand nombre a la fois et s^s peine. 11 fallait .réprimer sévèrement oeUp espèce de braconnage et établir une pénalité vraiment conservatrice.
4. Lorsque ('.adjudicataire d'un droit de .cliasse dan», un bois communal, avec clause qui limite le nombre des chasseurs cfu'il pourra s'adjoindre, en conduit un plus grand nombre , l'amende portée par le n" 5 de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844 contre les fermiers du droit de chasse qui auront contrevenu aux conditions de leur cahier des charges dqit être prononcée seulement contre cet adjudicataire, et non contre les chasseurs.
Si l'amende est juste vis-à-vis le fermier qui connaît les conditions de son bail , elle serait exorbitante contre des tiers qui ont pu les ignorer , et (jui, invités à une partie de chasse par l'adjudicataire, n'ont pas dû préalablement se faire représenter le cahier des charges et arpenter la forêt.
Les termes de l'art. 11 de la loi démontrent que la peine ne peut être prononcée que contre les adjudicataires personnellement , mais non contre les individus qu'ils se sont adjoints, et qui, n'étant point fermiers, n'ont point de cahier des charges auxquels ils aient pu contrevenir. Si la peine devait atteindre d'autres que le fermier, comme elle ne devrait être prononcée que contre les personnes excédant le nombre permis, on ne saurait à qui l'appliquer, aucun ordre de numéro n'étant établi entre les personnes invitées; ce (pii démontre qu'il ne peut y avoir qu'une seule peine et contre le seul adjudicataire qui, effectivement, est, en ce cas, le seul en fauté. {Cour de Dijon, Hjanv. 1845.)
§ 2. — Peine pour chasse en temps prohibé , — où engins prohibés. — Détention d'instruments de chasse prohibés.
Sont punis d'une amende de 50 fr. à 200 fr., et peuvent, en outre, l'être d'un emprisonnement de six jours à deux mois : 1" ceux qui ont chassé en temps prohibé; 2° ceux qui ont chassé pendant la nuit, ou à l'aide d'engins ou instruments prohibés , ou par d autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'art. 9 de la loi du 3 mai 1844; 3" ceux qui sont détenteurs ou qui sont trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés; 4° ceux qui, en temps où la chasse est prohibée , ont mis en vente , vendu, acheté , transporté ou colporté du gibier; 5" ceux qui ont employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire; 6' cou\* qui ont chassé avec appeaux , appelants ou chanterelles.
Les peines ci-dessus peuvent être portées au double contre ceux gui ont chassé la nuit sur le terrain d*autrui et par l'un des moyens spécifiés au n° 2 , si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
Les peines énumérées dans les deux paragraphes qui précèdent doivent toujours être portées au maximum lorsque les délits ont été commis par les cardes champêtres ou forestiers des communes , ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics.
1. La détention , la possession de filets ou engins prohibés établit la prévention que l'on en fait usage ; voilà pourquoi là îqi la punit. Mais si le prévenu prouvait que ces instruments prohinés étaient chez lui depuis longtemps sans qu'il s'en fût servi , par exemple lui provenaient de soii père et qu'il les avait trouvés dans le mobilier ae la succession, la présomption de culpabilité d'usage prohibé cesserait, et les tribunaux ne seraient pas obligés de condamner un innocent : si la détention d'instruments prohibés ne pouvait donner lieu à aucun soupçon de culpabilité par l'usage , lo ministère public ne dirigerait même pas iile poursuites.
La loi sur la pêche fluviale ne punit que les individus trouvés nantis on porteurs , hors de leur domicile, de filets et engins prohibés. JLa loi sur la chasse est allée plus loin ; elle punit ceux qui en sont possesseurs et détenteurs dans leur domicile. Il a été reconnu qu'une demi-mesure était insuffisante « que les braconniers qui font usage de ces immenses filets à l'aide desquels on détruit des compagnies entières de perdreaux, n'auraient jamais l'imprudence de se montrer porteurs , en plein jour , de ces instruments ae délit, et que pour atteindre sûrement le but qu'on se proposait , il était nécessaire ae rechercher les filets ou engins prohibés, jusque dans leur domicile.
2. Les visites domiciliaires, pour constater la détention des instruments de chasse prohibés , ne peuvent avoir lieu que sur la réquisition du ministère public et en vertu d'une ordonnance du juge (Finstruclion. Les gendarmes ou autres agents ne doivent jamais y procéder d'office.
Lorsque les gendarmes ont la presque certitude que des filets de chasse ou autres eneins prohibés sont au domicile d'un braconnier qui en fait usage sans quon le puisse surprendre en flagrant délit, ils doivent en rendre compte au procureur impérial qui, sur leur rapport, prend les mesure» nécessaires pour en assurer la recherche et la saisie : en ce cas , Ton ne doit faire aucune perquisition à domicile sans ordonnance du juge d'instruction. Cependant, si un braconnier surpris en flagrant délit prenait la fuite, les gendarmes sei^aient en droit de le suivre et de constater, au domicile du délinquant , l'existence des instruments^ de chasse prohibés : dans ce cas, ils n auraient pas besoin d'être autorisés par justice.
3. L'interdiction de détenir aucun instrument de chasse prohibé s'ap« plique nécessairement aux fabricants et marchands, dont l'industrie peut fournir aux délinquants les moyens de violer la loi , comme à tous autres individus. {Cour de Paru, 26 déc. 1844.)
4. La chasse h tir et avec un miroir pendant le temps où la chasse est ouverte ne constitue pas le délit prévu par l'article 12. — Dans l'acception du mot engin, qui n'a pas été défmi par la loi , on ne peut entendre que les objets et instruments qui, matériellement et directement, saisissent pu tuent le cibler, qui sont des uioyeus uniques et principaux , sans y ajouter remploi du fusil, tels que filets, lacs, collets et autres instruments