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du même genre. Le miroir, ne pouvant servir seul à tuer le gibier, n'est point un engin prohibé. (Cour de Grenoble, 2janv. 1845.)
5. La détention d'un instruuient, tel qu'un piège en fer, destiné à la capture des animaux malfaisants et nuisibles, ne constitue pas le délit de détention d'instruments de chasse prohibés, réprimé par rarticle 12 « bien que, par sa confection, cet instrument soit susceptible de servir accidentellement à la chasse. (Cass. , 15 ocl. 1844.)
6. La chasse aux petits oiseaux à laide de gluaux doit être considérée comme un fait de criasse tombant sous l'application de la loi du 3 mal 1844, suivant laquelle tous moyens de chasse autres que le tir et le courre sont prohibés. [Cass.y 23 avril 1847.)
S 3. — P^ne pour chasse dans les terrains attenant à une habitation.
Celui qui a chassé sur le terrain d'autrui sans consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, est puni d'une amende de 50 fr. à 300 fr., et peut l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois. — Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant est puni dune amende de 100 fr. à 1,000 fr., et peut l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.
1. En cas de dénégation, c'est au tribunal à décider, suivant les circonstances, si le terrain doit être réputé attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation , et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins.
S 4. — Peine en cas de récidive. — Si le chasseur était masqué ; s'il a pris un faux nom; sHl a usé de violence ou fait des menacef.
Les peines déterminées par les trois paragraphes qui précèdent peuvent être portées au double, si le délinquant était en état de récidive, s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes ou s'il a fait des menaces, sans t)réjudice de plus fortes peines prononcées par la loi.
1. Lorsqu'il y a récidive, dans les cas prévus par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844, c'est-à-dire en cas de : 1* chasse sans permis; 2* chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; 3* contravention aux arrêtés du préfet sur la chasse; 4* destruction d'œufs ou de couvées; 5" contravention de la part des fermiers de la chasse aux clauses de leurs càbiers de charges, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois peut être appliquée, si le délinquant n'a pas aatisfait aux condamnations précédentes.
§ 5. — Quand y a-t^il récidive?
il y a récidive lors(jue, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction , le délinquant a eié condamné en vertu de la loi du 3 mai 1844.
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§ 6. — Confiscation des armes et instruments de chasse.
Tout jugement de condamnation doit prononcer la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonne , en outre , la destruclion des instruments de chasse prohibés.
Il prononce également la connscation des armes, excepté dans le cas où le délit a été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse était autorisée.
Si les armes , filets , engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant est condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en a été faite par le jugement , sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 fr.
Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restes inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation , et , s'il y a lieu , la destruction » en seront ordonnées sur le vu du procès- verbal.
Dans tous les cas , la quotité des dommages-intérêts est laissée à l'appréciation des tribunaux.
1. Ici, il y a une distinction à faire : la loi de 1844 ne prononce la confiscation du fusil que lorsque le délit de chasse a eu lieu en temps prohibé, ou que le chasseur n'avait pas préalablement obtenu un permis de chasse. Hors ces deux cas, il n'y a pas lieu à confiscation des armes.
2. Suivant la loi de 1790, les tribunaux arbitraient également la quotité des dommages-intérêts , mais le minimum ne pouvait dépasser 10 fr. La loi de 1844 a donné aux tribunaux une latitude plus coniorme à l'équité.
3. Pour que la peine de la confiscation que la loi prononce soit efficace, il faut que les instruments du délit, qui sont déposés au greffe par suite de la confiscation , ne soient pas des fusils hors de service, des instruments qui n'ont pas pu être employés à commettre le délit. La gendarmerie, verbalisant en matière de chasse, doit donc s'appliquer à designer, aussi exactement que possible , les armes et les autres instruments dont les délinquants ont été trouvés porteurs.
S 7. — Cumul et non cumul des peines.
En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la loi du 3 mai 1844, par le Code pénal ordinaire ou par des lois spéciales, la peine la plus forte est seule prononcée.
Les peiijes encouriies pour des faits antérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention peuvent être cumulées , s'il y a lieu , sans préjudice des peines de la récidive.
1. Un individu reconnu coupable de plusieurs faits de chasse successifs peut être condamné, par le même jugement, à autant de peines distinctes qu'il a commis de délits, et alors les peines de la récidive lui sont appliquées, si, dans les douze mois précédents, il a encouru des condamnations antérieures aux faits nouveaux qni lui sont reprochés; mais si nulle condamnation n'était intervenue avant les faits nouveaux, une première condamnation ne pourrait déterminer l'application des peines de la récidive à l'orcasioM d'une seconde ou d'une troisième condamnation qui interviendrait à la uiême audience.
§8. — Privation du droit d'obtenir un permis de chasse.
En cas de condamnation pour délits prévus par la loi du 3 mai 1844, les tribunaux peuvent priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse, pour un temps qui n'excède pas cinq ans.
1. Ce droit, accordé aux tribunaux, est un utile avertissement et un frein salutaire pour ceux qui se feraient une fatale habitude de ])orler jusqu'à l'abus une faculté dont l'exercice ne doit jamais être séparé du respect qu'on doit à la propriété d'autrui.
S 9. — Sur quoi est prélevée la gratification accordée aux rédacteurs
des procés-verbaux,
La gratification accordée aux rédacteurs des procès-verbaux est prélevée sur le produit des amendes. Le surplus desoites amendes est attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions ont été commises.
1. Cette attribution faite aux communes d'une partie de l'amende est pour les autorités de surveillance un motif de plus de stimuler le zèle des agents de répression , et de proscrire sans exception ces déplorables et coupables transactions qui seraient un obstacle à la juste et salutaire application de la loi.
§ 10. — De la modération des peines.
L'art. 463 du Code pénal n'est pas applicable aux délits prévus par la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse.
1. D'après les principes généraux du droit, l'art. 463 du Code pénal, qui permet aux tribunaux de modifier les peines lorsqu'il y a des circonstances atténuantes, ne pouvait être appliqué à la loi de 1844, qui est tout à fait en dehors du Code pénal. Mais en faisant la défense mentionnée en l'art. 20 de la loi du 3 mai, le législateur a voulu que personne ne pût ignorer que la propriété est placée d'une manière toute spéciale sous la sauvegarde de la loi, et, qu'en cette matière, toute indulgence sérail funeste , parce C[u'elle tournerait au préjudice des propriétaires ruraux et tendrait à perpétuer la dévastation des biens de la terre.