SECTION IIL -— DE LA POURSUITE ET DU JUGEMENT
§ 1". — De la preuve des délits.
Les délits prévus par la loi du 3 mai 1844 sont prouvés, soit par procèsverbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procèsvwbaux, ou à leur appui.
Le prévenu d'un délit de chasse qui*est renvoyé de la plainte ne peut être condamné aux dépens, alors même qu'il n'aurait justifié qu'à l'audience du permis de chasse délivré par le préfet, ou de l'autorisation accordée par le propriétaire. {Cass., 6 mars 1846.)
§ 2, — Foi due aux procés-verbauœ.
Les procès-verbaux des maires et adjoints , commissaires de police , officier, maréchal des logis ou brigadier ae gendarmerie, gardes forestiers, ffar(tes-pèche , gardes champêtres ou gardes assermentés des particuliers, font foi jusqu'à preuve contraire.
1. La règle générale est que les ïMrocés-verbaux des gardes forestiers font foi , jusqivà inscription de faux, des faits que ces agents ont reçu mission de constater. Mais , ici , une dérogation a été apportée à ce principe^ et, en matière de chasse, les procès-verbaux de ces gardes ne font foi que jusqu'à preuve contraire , comme ceux des autres fonctionnaires et agents appelés à assurer l'exécution de la loi du 3 mai 1844. Le législateur, qui a voulu une justice prompte autant aue complète , a écarté la néces* sité de rinscripUon de laux soumise à oies formalités qui nécessitent de longs délais , alors que la preuve testimoniale peut éclairer de suite et convenablement la religicm des magistrats.
S 3. — Des procéS'Vtfbaux de la gendarmerie en matière de chasse.
1. La gendarmerie doit dresser procès-verbal toutes les fois que le ministère public peut poursuivre d'office, et particulièrement lorsqu'il s'agit: 1" de chasse sans permis délivré par le préfet; 2" de chasse en temps prohibé, avec ou sans permis ; 3° de chasse sur un terrain chargé de récoltes par celui qui n en est pas {propriétaire.
2. La gendarmerie peut également constater tout autre délit, en quelque circonstance que ce soit, sur l'invitation du propriétaire.
3. Gomme il n'y a pas délit de la part de celui qui, dans les terres ou dans les bois , suit avec son fusil le chemin qui les traverse» il faut néces>
des bois, et ne suivant aucune route ; s'ils étaient accompagnés de chiens qui les suivaient, ou qui parcouraient soit le guéret, soit les bois. Il faut, autant que possible , donner le signalement des chiens , dire si les chasseurs ont tue du gibier ou tiré dessus en présence des gendarmes, décrire le fusil, faire connaître s'il était à pierre ou à piston, à un ou plusieurs coups, indiquer s'il y avait du gioier dans la carnassière et de quelle espèce il était; enfin n'omettre aucune des circonstances qui peuvent faire apprécier s'il y a réellement eu délit de chasse, ou seulement passage avec armes et chiens, mais sans chasse, dans un chemin quelconque. (Casê.j 10 sept. 1831.)
4. Si le chasseur refuse d'exhiber son permis de chasse à la gendarmerie, elle doit présumer qu'il n'en a pas et rédiger procès-verbal de constat dans lequel il est fait mention du refus.
Mais il n'y a pas lieu de demander l'exhibition du permis de chasse à la personne qui est rencontrée sur un chemin, même avec chiens et fusils surtout lorsque le fusil n'est pas armé et que rien n'annonce l'intention ou le commencement de chasse de la part de celui qui en est porteur.
5. Si un individu trouvé chassant refusait de se faire connaître, a'il
était déguisé ou masqué , la gendarmerie devrait le sommer d'exhiber son passeport et, à défaut, le conduire devant le maire de la commune sur laquelle il aurait été rencontré , et alors le maire déciderait ce qu'il y aurait à faire ultérieurement.
6. Il n'est pas absolument nécessaire que l'on ait déclaré au délinquant que l'on dresserait procès-verbal contre lui. Quand le chasseur a pris la fuite, quand on n'a pu l'aborder, mais que les gendarmes sont sûrs de le bien connaître , ils peuvent dresser procès-verbal contre lui sans lui avoir parlé , tout aussi régulièrement que s'ils l'avaient prévenu de la rédaction de leur procès-verbal.
7. Aux termes de l'art. 24 de la loi du 3 mai 1844, les procès-verbaux des gardes doivent , à peine de nullité , être rédigés dans les vingtquatre heures du délit. Bien que la nullité des procès-verbaux de la gendarmerie ne soit pas prononcée, pour défaut de rédaction, dans le même délai , il est convenable de rédiger le procès-verbal aussitôt que possible , afin que les circonstances du délit étant bien présentes à l'es-
S rit, cet acte offre par son exactitude et sa véracité toutes les garanties ésirables. Mais si les vingt-quatre heures s'étaient écoulées sans que les gendarmes aient pu, en raison des nécessités de leur service, rédiger leur procès-verbal, ils pourraient encore le faire après ce délai expiré, et tant qu'il n'y a pas prescription du délit.
8. Les procès -verbaux de la gendarmerie ne sont pas soumis à la formalité de l'affirmation.
9. Il n'est pas nécessaire de faire autant de procès-verbaux. qu'il y a de délinquants. Il peut n'en être fait qu'un pour tous les délits que les gendarmes auraient reconnus dans leur tournée (Cass., I9fév. 1808); mais il est plus convenable de faire un procès-verbal pour chaque délit, en y comprenant tous les individus qui l'ont commis ensemble dans une même chasse. Cette division des procès-verbaux par chaque fait particulier facilite les opérations du ministère public.
10. Les gendarmes et autres militaires, ofiQciers ou soldats, sous les drapeaux ou en congé, qui commettent des délits de chasse, sont justiciables des tribunaux correctionnels et non des conseils de guerre. (Avis du cons. d'Etat du 4janv. 1806.)
11. Aux termes de l'art. 22 de la loi du 3 mai 1844, les procès-verbaux des officiers , maréchaux de logis et brigadiers de gendarmerie font foi jusqu'à preuve contraire. Ceux des simples gendarmes ne font pas la même foi , légalement parlant, et ils ne sont considérés que comme des dénonciations officielles. Cependant, dans la pratique des affaires, tant que le contenu en ces actes n'est pas contesté par les prévenus , les tribunaux y puisent des éléments suffisants de conviction et en font la base de leurs jugements.
12. Si le procès-verbal des simples gendarmes est l'objet de dénégations de la part des délinquants, c'est au ministère public à produire des preuves à l'appui. Il le fait en faisant comparaître à l audience, comme témoins, les gendarmes rédacteurs. Quand le procès-verbal contesté a été rédigé par un officier ou un sous-officier de gendarmerie , c'est au prévenu à détruire, par la preuve contraire, l'énoncé en ce procès-verbal qui fait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire de la part de l'inculpé.
13. Le procès-verbal signé par un seul gendarme a la même force que s'il était Signé par plusieurs [Caas,, b juûl. et 24 mai 1821, et 30 nov.