CITA
1827). Cependant, les signatures des deux gendarmes qui doivent toujours marcher ensemble donnent plus de confiance dans les faits constatés.
14. Les procès-verbaux de la gendarmerie sont rédigés sur papier non timbré; ils doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet, puis adressés au procureur impérial. Mais le défaut d'enregistrement n'est point une cause de nullité de ces actes. (Cass., 27 juill. 1827 et 2 août 1828.)
15. La preuve par témoins d'un délit de chasse peut être faite en appel aussi valaolement qu'en première instance {Ca8$.,l"déc. 1826). Les rédacteurs du procès-verbal , les maires ou adjoints qui en ont reçu l'affirmation de la part des gardes, peuvent être entendus comme témoins {Cas t., 3 fév. 1820 et 17 avril 1823). Enfin le plaignant et deux témoins peuvent, par leur déposition, faire preuve suffisante d'un délit de chasse. (Cass., 26 août 1830.)
16. Si les gendarmes témoins d'un délit de chasse ne pouvaient en rédiger et écrire eux-mêmes procès-verbal, ils pourraient le faire dresser par le greffier de la justice de paix du canton ou par le maire de leur résidence, qui constaterait les causes qui les eiïïpôchent d'écrire et de signer.
17. Lorsqu'un procès-verbal est irrégulier ou insuffisant, le tribunal ne peut , en refusant au ministère public la faculté défaire preuve par témoins, renvoyer le prévenu de la plainte. [C'iss., 26 janv. IS16 et 17 avril 1823.)
18. Un tribunal ne peut pas renvoyer un prévenu de délit de chasse sans permis des poursuites dirigées contre lui , sous le prétexte que le procèsverbal dressé par les gendarmes ne constate pas que le prévenu a été appelé à la rédaction, et que la citation ne porte pas qu'il lui a été donné copie du procès-verbal. Les procès-verbaux de la gendarmerie ne sont pas soumis à ces formalités. .[Cass., 14 août 1829.)
19. Le prévenu d'un délit de chasse ne peut être renvoyé de la plainte sur le motif que le procès-verbal est nul faute d'enregistrement. Cette nullité ne peut être invoquée que pour les actes produits par un particulier et dans son intérêt privé, et non lorsque le procès-verbal intéresse l'ordre public. [Àrl, 34, loidefrim. an vu. — Cass., 1824.)
20. Les gendarmes ne sont pas obligés de nommer les délinquants dans leurs procès-verbaux : quand ils n'ont pu parvenir à savoir leur nom , il suffit qu'ils les désignent d'une manière qui ne permette pas de les méconnaître et de se méprendre. [Cass., 1816, p. 12 du Bulletin officieL — V., au formulaire, un modèle de procès-verbal.)
21. Un délit de chasse commis par un garde-pêche est nécessairement un délit commis hors de l'exercice de ses fonctions, qui ne se rattachent en rien à la chasse. Le garde-pêche doit alors être traduit devant le tribunal correctionnel et non devant la Cour impériale. {Cass,, 6janv. 1827.)
22. L'autorisation du conseil d'Etat ou de l'administration forestière n'est pas nécessaire pour mettre en jugement un garde forestier prévenu de délit de chasse sans permis sur un terrain ensemencé situé hors du canton de bois confié à sa garde; car, alors, il ne pouvait pas être dans l'exercice de ses fonctions , puisqu'il n'était pas dans le lieu où il pouvait les exercer. {Cass., 16 avril 1825.)
§ 4. -~ Procès-verbaux deê employés des eoniritutions indirectes
et des octrois.
Les procès-verbaux de$ employés des contributioas iûdirectes et des octrois font également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives , ces agents recherchent et constatent les délits prévus par le § \" de l'art. 4 de la loi sur ia police de laehasse.
1. Les employés des contributions indirectes et des octrois ont qualité pour saisir le gibier présenté aux barrières et auK bureaux d'observation, et pour provoquer des poursuites contre les introducteurs, eu dressant pro» cès-verbal de la contravention.
Les infractions dont il est parlé au § 1" de l'art. 4 de la loi du 3 mai, c'est-à-dire la mise eh vente , l'achat , le colportage et le transport du gibier en temps prohibé, ne peuvent presque jamais^tre constatées par les gendarmes , appelés par la nature de leurs fonctions à rechercher plutôt les délits de criasse proprement dits qui se commettent au milieu des champs. Le concours des employés de l'octroi et des contributions indirectes était nécessaire à l'exécution de cette partie importante de la loi.
S 5. — Délinquants non connus.
Les délinquants ne doivent être saisis ni désarmés; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masc[ués , s'ils refusent de faire connaître leurs noms ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils sont conduits immédiatement devant le maire ou le ju^e de prix, lequel statue sur leur identité.
L 11 est défendu aux gendarmes comme à tous autres agents d'arrêter et de désarmer les chasseurs dont l'individualité n'est pas douteuse. L'on pressent aisément les accidents qu'une résistance naturelle pourrait occasionner chaque jour , si les gardes et les gendarmes étaient tenus de désarmer les chasseurs; aussi la loi non-seulement ne les oblige point à cette voie de fait, mais leur en intime la défense.
2. Un garde forestier prévenu d'avoir, avec violence, désarmé un chasseur, peut être poursuivi correctionnellement, en vertu d'une autorisation du conseil d'Etat. [Avis du cons, d'Etat du 23janv. 1820.)
S 6. — J qui appartient le droit de poursuite.
Tous les délits prévus par la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse sont poursuivis d'ouîce par le ministère public, sans préjudice du droit confère aux parties lésées par l'art. 182 du Code d'instruction criminelle.
Néanmoins , dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui , sans le consentement du propriétaire , la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public sans une plainte de la partie intéressée , qu'autant que le délit a été commis sur un terrain clos suivant les termes de l'art. 2 [entouré dune clôtura continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins), et attenant à une habitation ou sur des terrer non encore dépouillées de leurs fruits.
1. Le principe général est, qu'en matière de délits de chasse, le mi
nisière public esl investi du droit de poursuivre d'office. Le propriétaire
des héritages où la chasse à été pratiquée a également le droit de faire
citer les délinquants pour avoir réparation du préjudice qu'il a éprouvé.
Cependant, le droit de poursuite d'office du ministère public est sus-
Sendu dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement u propriétaire, tant que ce propriétaire ne se plaint pas. L'absence de plainte de sa part est une présomption de consentement» et alors le ministère public ne peut demander la répression d'un feit toléré par celui à qui seul il pourrait préjudicier.
La présomption de consentement du propriétaire, admise dans le cas où la chasse est permise, ne l'est pas lorsqu'elle est prohibée. [Cass., 3 nov. 1831 cl Sjuill. 1834.)
2. Ce que la loi entend par plainte de la partie intéressée, n'est pas une citation donnée à la requête du propriétaire ou du maire de la commune ; une lettre de leur part, portant invitation au procureur impérial de faire citer le délinquant, suffit pour autoriser la poursuite du ministère public, sans que, dans ce cas, le plaignant puisse être réputé partie civile, et. par suite, (^ligé de consigner les frais du procès, ou de les supporter en fin de cause.
Toutefois, pour que le tninistère public soit sans action, il faut que lauteur du fait de chasse ait préalablement obtenu de l'autorité préfectorale le permis sans lequel personne ne peut chasser , même sur ses propres terres.
3. Lors même que le propriétaire ne se plaindrait pas, ou qu'il exprimerait le désir qu aucune poursuite ne fût intentée, le procureur impérial aurait le droit de faire citer d'office le délinquant, si le fait de cnasse avait eu lieu dans un terrain clos suivant les termes de l'art. 2 et attenant î\ une habitation où sur des terres ensemencées et non encore dépouillées de leurs fruits. Dans le premier cas, il y a violation de la propriété, et, en quelque sorte, du domicile, car un terrain attenant à une nabi lation en est une dépendance, un accessoire naturel; il en fait, pour ainsi dire, partie, et il est de l'intérêt général de ne point tolérer la violation du domicile. Dans le second cas , et alors qu'il y a ou chasse sur un terrain chargé de récoltes en terre ou sur pied, la société tout entière est intéressée à ce que les produits nécessaires et destinés à l'alimentation de tous ne puissent être endommagés. C'est cet intérêt général qui donne au ministère public le droit de poursuivre d'office.
4. L'administration forestière a qualité pour poursuivre les délits de chasse dans les forêts de l'Etat, afin d'obtenir des dommages- intérêts [Cnss.^ djanv. 1846). Le procureur impérial a seul, dans ce cas, le droit de requérir la peine prononcée pour défaut de permis de chasse de l'administration préfectorale. Aux termes de l'art. 4 du règlement du 20 août 1814, les battues ou traques, les chiens courants, les lévriers, les furets, tous les panneaux et pièges, enfin toute chasse autre que celle à l'aide du fusil est prohibée dans les bois de l'Etat.
^ Le fait de chasse sur tni terrain communal, avec permis de chasse démré par l'autorité compétente et en temps non prohibé, n'est pas un délit qui puisse autoriser la poursuite d'office du ministère public. L action n'appartient dans ce cas qu*à la commune propriétaire. Le procureur impérial ne peut poursuivre en son nom que sur la plainte du maire. {Art. V de la loi du 3 mai 1844. — Cass., 10 juHL 1807.)
Le ministère public peut poursuivre d'office , et sans qu'il y ait plainte du maire, la répression d'un délit de chasse commis dans une forêt communale, alors même que le maire aurait donné une autorisation au chasseur. L'arrêté du 19 ventôse an x déclare applicables aux bois communaux les rois et règlements relatifs aux forêts de l'Etat, lesquels défendent, d'une manière absolue, aux particuliers de chasser dans ces forêts. (Cas$.<t 9janv. 1846.)
6. La loi n'ayant pas défini ce gui constitue un délit de chasse, on peut Tcgarder comme tel le fait d'avoir tiré un coup de fusil sur un 'oiseau de proie , un corbçau , une hirondelle , une alouette , ou tout autre oiseau. (Cass., 13 nov, 1818.)
§ 7. — Solidarité des condamnations.
Ceux qui ont commis conjointement les délits de chasse sont condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
La solidarité a lieu en matière de délits de chasse , encore bien que l'amende soit plus forte pour l'un des délinquants, à raison de son état de récidive. (Cass., 13 août 1853.)
Le mineur de moins de seize ans , qui s'est rendu coupable d'un délit de chasse, doit, conformément à l'art. 69 du Gode pénal, être condamné seulement à la moitié des peines qu'il aurait encourues s'il eût été âgé de plus de seize ans. {Cais., IS juin 1846.)
S 8. — Responsabilité civile.
Le père , la mère . le tuteur, les maîtres et commettants sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants , mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'art. 1381 du Code civil, et ne s'applique qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner heu à la contrainte par corps.
1. L'art. 6 du décret du 30 avril 1790 limitait la responsabilité aux pères et mères. La loi nouvelle l'étend aux tuteurs , maîtres et commettants, à l'égard de leurs pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés ; mais si ces tuteurs, maîtres et commettants sont obligés de payer des dommages-intérêts et frais, ils ont le droit de s'en faire rembourser par leurs pupilles, apprentis, serviteurs et autres subordonnés par qui le délit a été commis. Mais, aux termes de l'art. 1384 du Code ci vu, cette responsabilité cesse si les père, mère, tuteur, maître et commettant prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui a donné lieu à la responsabilité, La confiscation du fusil ou la condamnation au paiement de sa valeur rentre dans la classe des condamnations civiles dont le père du mineur peut être déclaré responsable. [Cass., 3 fév. 1849.)
§ 9. — De la prescription.
Toute action relative aux délits prévus par la loi sur la police de la
chasse est prescrite par le laps de trois mois, à compter du jour du délit.
1. L'art. 12 de la loi du 30 avril 1790 déclarait la prescription acquise par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit avait été commis. Il a été reconnu que, dans nombre de circonstances, ce délai n'était pas suffisant pour assurer une répression efficace, et le législateur a fixé à trois mois le délai durant lequel les poursuites peuvent être utilement commencées.
2. Les éélits de chasse, quels qii'ils soient, sont prescrits par le délai de trois mois, à partir du jour où ils ont été commis, si, dans ce délai, ils n'ont pas été suivis d'assignation ou d'un acte d'instruction judiciaire. Cette prescription s'applique aux délits commis , tant sur les propriétés qui sont dans le domaine public , qu'à celles qui appartiennent à l'Etat , aux communes, aux établissements publics et aux particuliers.
Le procès-verbal de constat du délit ne peut être regardé comme un acte de poursuite ou d'instruction; il ne fait qu'y donner lieu. [Cass.j V déc. 1813, 28 août 1818, 30 août 1822, 26 nov. 1829 et 10 sept. 1831.)
3. Les poursuites faites par un magistrat incompétent n'interrompent pas la prescription du délit. [Cass.y 11 mars 1819.)
4. La prescription n'est pas acquise, encore qu'il se soit écoulé plus de trois mois depuis l'interrogatoire du prévenu jusqu'au jour de sa citation en police correctionnelle, si l'ordonnance de mise en prévention a été renaue moins de trois mois aprè^ l'interrogatoire , et moins de trois mois avant la date de la citation. {Cass.y 11 nov. 1825, 9 mai 1826 et 26 no^ vembre 1829.)
5. La prescription ne résulte pas de ce que le prévenu n'a été traduit au tribunal correctionnel qu'après trois mois , à partir du délit , si des actes de poursuite et d'instruction ont eu lieu dans l'intervalle et avant l'expiration des trois mois. (Cass., 28 déc. 1809 et 21 nov. 1821.)
6. S'il y a eu action intentée en temps utile, la poursuite n'est susceptible d'être périmée que nar une interruption de trois ans , comme en matière ordinaire, {^rt. 637 du Code d'instr. et arrêt de cass. du 20 septembre 1828.)
7. La prescription de trois mois n'est pas acquise au prévenu si le délit de chasse esf connexe à d'autres délits non encore prescrits. (Cass., 21 nov. 1821.)
8. Le ministère public qui poursuit un délit de chasse en temps prohibé , et qui ne prend des conclusions sur un délit de chasse sans permis que dans le cours de l'instance et plus de trois mois après le délit , doit être déclaré non recevable. {Cass., 30 avril 1830.)
9. Le jour où le délit de chasse a été commis n'est pas compris dans le délai fixé pour la prescription de l'action. Ainsi , lorsque le délit a été commis le 14 novembre , l'action peut valablement être formée le 14 février suivant. (Cass.y 10 janv. 1845.)
10. Lorsqu'un délit de chasse a été commis conjointement par plusieurs personnes , les poursuites dirigées dans les trois mois contre l'une d'elles ont pour effet d'interrompre la prescription du délit vis-à-vis des autres.
La citation donnée à un témoin pour venir déposer devant le tribunal dans un procès de chasse est un acte de poursuite interruptif de la prescription, encore bien que le prévenu n'ait pas été assigné ou ne l'ait été qu'irrégulièrement. (Cour de Rouen, 28 fév. 1845.)