SECTION IV
SI". — Dispoêitiom généralet.
Les dispositions de la loi du 3 mai 1844, relatives à l'exercice du droit de chasse , ne sont pas apnlical)Ies aux propriétés de la courohne. Ceux qui coninietlent des délits de chasse dans ces propriétés sont poursuivis et punis conformément aux dispositions des sections il et III de ladite loi.
1. L'art. 30 de la loi du 3 mai 1844 introduit deux dispositions importantes et distinctes Par la première, il déclare que la loi sur la police de la chasse n'est pas applicaole aux propriétés de la couronne , en ce qui louche Veœercice du droit de chasse, qui se trouve réjilemenlé par les dix premiers articles de cette loi. Le principe qu'il consacre, l'exception qu'il admet, remontent au décret du 30 avril ll^H). Alors, connue aujourd'hui , ils ont été inspirés au législateur par des raisons de l'ordre le plus élevé. Il n'eut pas été convenahle d'interdire à la famille impériale le plaisir de la chasse tlans ses domaines. Ainsi , dans les propriétés de la liste civile , la chasse est permise en tout temps et par tous les moyens, à l'empereur ainsi qu'aux persormes à qui il a été accordé des autorisations ; et il n'y a lieu, de la part d'aucun fonctionnaire* ou agent, de rechercher si les personnes qui s'y livrent dans ces conditions ont préalablement obtenu un permis de chasse de l'autorité préfectorale.
Par la seconde disposition, le môme article déclare que ceux qui commettent des délits de chasse dans les propriétés de la couronne sont punis, non plus, comme précédemment, des peines portées par l'ordonnance de 1669, mais conformément aux dispositions des sections II et III de la loi (le 1844. C'est déclarer implicitement que , excepté la section I'*, ladite loi est applicable même aux délits commis dans les propriétés de la couronne.
^2. — Abrogation des anciennes lois.
Le décret du 4 mai 1812 et la loi du 30 avril 1790 sont abrogés. Sont et demeurent également abrofjés, les lois, arrêtés, décrets et ordonnances intervenus sur les matières réglées par la loi du 3 mai 1844, en tout ce (|ui est contraire à ses dispositions.
1. L'art. 31 et dernier de la loi du 3 mai 1844 apporte de fort notables
changements à la législation antérieure. Le projet adopté par la Chambre
lies pairs, en 1843, ne prononçait pas virtuellement l'abrogation du décret
du 30 avril 1790, et par le fait il restait en vigueur relativement aux délits
de chasse commis dans les bois de l'Etat, des communes, des établisse-
menls publics et des particuliers. La rédaction définitive de l'art. 31, qui,
aujourd'hui , a force de loi , abroge de la manière la plus explicite et en
entier le décret de 1790; il en résulte que les faits de chasse aans les bois
et forêts sont soumis aux mêmes règles que s'ils avaient eu lieu en plaine
el dans les héritages livrés à l'agriculture, et, dès lors, que les propriétaires
ne peuvent plus chasser dans les bois et forets en temps prohibé, ainsi
queîe peç;aiettait l'art. 14 du décret de 1790.