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CHEFS DE LÉGION

L'autorité d'un chef de légion est la même que celle des colonels de l'armée; elle s'étend à toutes lesjparties du service. L'instruction militaire et spéciale des officiers, sous-omciers, brigadiers et gendarmes est, de sa part, l'objet d'un exammi minuttem. Il accorde des encouragements aux militaires qui ont le plus efficacement contribué aux progrès des diverses parties de i instruction spéciale et militaire, et signale, au contraire, les officiers et les chefs de origade q[ui, par insouciance ou incapacité, lui paraissent avoir négligé cette partie importante de leurs devoirs. {Art. 169 du décret du l" mars 1854.)

Il est responsable de la police , de la disci|)line , de la tenue des gendarmes dont le commandement lui est confié ; il veille à ce que les officiers et sous-offiiciers des différents grades exercent réellement la part d'autorité çui leur est attribuée , afin que chacun obtienne l'influence et la considération qui lui sont indispensaoles , et trouve , dans l'accomplissement de ses devoirs et dans la jouissance de ses droits, un mo3'en d'instruction et d'émulation. L'autorité du colonel doit se faire sentir bien plus par une impulsion régulatrice que par une action immédiate; elle doit être le recours et l'appui de tous. (^rt. 1" de Vord, du 2 nov. 1833.)

Les diefs de légion de gendarmerie sun'eiilent l'ensemble du service , de l'administration et de la comptabilité de leur légion [art. 162 du décret du 1" mare 1854). Ils ne s'occupent point des détails du service, q[ui doit être réglé par le commandant de chaque compagnie; cependant, s ils s'aperçoivent de quelques négligences et inexactitudes, ou s'ils reçoivent des plaintes, ils se font rendre compte de la situation du service, réforment les abus qui s'y sont introduits, et donnent tous les ordres et instructions propres à assurer aux brigades une meilleure direction (art. 163 du décret duV^ mars 1854). Enfin, ils rappellent sans cesse aux officiers les obligations qu'ils ont à remplir dans leur service et dans leurs tournées, et la surveillance spéciale qu'ils ont à exercer sur la tenue des registres prescrits aux brigades [cire, du 29 mai 1835). Us entretiennent, à ce sujet, une correspondance journalière avec les commandants de compagnie, qui leur doivent compte de tout le service fait, et ils transmettent aux ministres les demandes et réclamations fondées des officiers , sous-officiers et gendarmes qui leur parviennent hiérarchiquement.

En règle générale , les chefs de lésion ne reçoivent aucune réquisition verbale ni écrite des autorités : ces réquisitions* doivent être adressées directement au commandant du lieu où la réauisition doit recevoir son exécution. Ils ne s'occupent point des détails du service spécial ordinaire et extraordinaire de l'arme , tel que celui ayant pour objet l'exécution des mandats de justice, les transfèrements , les correspondances, les tournées de communes , les escortes d'honneur et de sûreté, le service de surveillance dans la résidence et hors la résidence, etc., les commandants de compagnie étant seuls chargés de ces détails.

Mais , de ce que les chefs de légion ne doivent pas s'immiscer dans les détails du service, ils n'en conservent pas moins la haute surveillance sur l'ensemble de l'administration. Us réforment les abus, rectifient les erreurs, négligences et inexactitudes qui ont lieu dans le service dont on leur doit compte. Ils donnent des ordres , des instructions , tracent une marche à

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