‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 60 sur 278 · CLO · texte numérisé non relu

CLO

des iceaux du 10 fév. 1824 et insir. gén. du 30 sept 1826) ; mais la signification de ces actes par la gendarmerie se concilie parfaitement avec son service, et ce moyen est tout à la fois le plus expéditif et le plus économique. Au surplus, quelles que soient les personnes chargées de citer les jurés, il est essentiel que la citation soit exactement remise; et, pour qu'il ne reste à cet égard aucune incertitude, il convient d'exiger que l original soit signé de la personne à qui la copie a été laissée. Il faut aussi que tous les originaux de citations parviennent au procureur impérial, par les soins du préfet , avant l'ouverture de la session de la Cour d'assises , afin que cette Cour puisse , dans sa première audience , statuer à l'égard des jurés qui n'ont pas obtempéré à la citation.

Si le juré est absent, la gendarmerie remplit les formalités exigées en pareil cas pour^es citations ordinaires; c'est-à-dire que, s'il ne se trouve personne au domicile du juré, la copie est laissée au maire ou à l'adjoint de la commune , qui vise l'original. [Art. 4 du Code de proc. civ.)

Gendarmes appelés en témoignage.

La discipline militaire ne permettant pas que des soldats puissent s'absenter sans la permission de leurs chefs, les magistrats qui appellent des gendarmes en témoignage doivent prévenir, vingt-quatre heures au moins ^avant la comparution, l'officier qui commande l'arme au chef-lieu de l'arrondissement dans lequel le témoin est employé, ou celui sous les ordres duquel il se trouve*, [.es citations sont d'ailleurs notifiées dans la forme ordinaire ou par simple voie d'avertissement; il suffit même d'en prévenir les chefs , certain que ceux-ci ne manqueront pas de donner des ordres qui seront exécutés. (Instr. du min. de la justice du 13 sept. 1820.).

L'indemnité de déplacement due aux^é^en^jarmes appelés en témoignage est la même que celle accordée aux témoins ordinaires , et elle exclut toute allocation d'indemnité de route ou de service extraordinaire sur les fonds de la guerre. (V. Indemnités.)

Page 1