CLOCHES
L'évêque doit se concerter avec le préfet pour régler le son des cloches (art. 48 de la loi du 18 germ. an x), et les ministres du culte ne peuvent les faire sonner quand bon leur semble.
Les cloches sont particulièrement destinées à indiquer l'heure du service divin et à appeler les fidèles à l'église.
Frappées à coups précipités, ou mises en branle d'une manière inaccoutumée, elles servent aussi à avertir les habitants des incendies, des inondations, des calamités qui peuvent survenir, et à provoquer l'arrivée des secours. Cette manière d'agiter les cloches se nomme tocsin ; mais , pour que la malveillance n'en fasse pas un abus dangereux, elles ne peuvent être sonnées, dans chaque commune , pour toute autre cause que le service diviu, sans la permission de l'autorité locale. (Art. ^ de la lai du 18 germ. an x (8 avril 1802).
SI, croyant détourner l'orage, les habitants des campagnes n)eu instruits