COA
sonnaient les cloches sans la permission du maire , ils conlreviondraîent à la loi du 18 germinal an x, art. 48; à l'arrêt du parlement de' Paris du 24 juillet 1784, et à celui du parlement de Toulouse du 4 juillet 1786, prononçant l'un et l'autre une amende de 10 fr., et de 50 fr. en cas de récidive. Ces dispositions ont été maintenues par les lois du 19-22 juillet 1791, titre I", art. 46; du 21 septembre 1792, du 18 j^erminal an x, et par l'art. 484 du Code pénal.
CLOTURES.
Les dégradations de haies et de toute clôture quelconque doivent fixer l'attention de la gendarmerie. Cette surveillance entre davantage dans la spécialité du service des gardes champêtres; mais, comme les haies vives ou sèches, hautes ou basses, sont des clôtures qui doivent être respectées, et que cette dégradation est un délit punissable de peines correctionnelles, conformément à l'art. 456 du Code pénal, la gendarmerie doit la constater. (V. Dégradations, Chasse.)