‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 69 sur 278 · subordination du service s'établit ainsi qu'il suit · texte numérisé non relu

subordination du service s'établit ainsi qu'il suit

1' Dans l'état de paix, les officiers de gendarmerie sont subordonnés aux commandants de place , pour les objets qui concernent le service particulier de ces places, sans néanmoins être tenus de leur rendre comple du service spécial de la gendarmerie, ni de l'exécution d'ordres autres que ceux qui sont relatifs au service des places et à leur sûreté:

2° Dans l'étal de guerre , les officiers de gendarmerie des arrondissements militaires et des places de guerre dépendent, dans l'exercice de lenrs fonctions habituelles , des généraux commandant les divisions et buIiiIÎvidons militaires, et ils sont tenus, en outre, de se conformer aux mesures d'ordre et de police qni intéressent la sûreté des places et postes militaires;

3° Dans l'état de siège . toute l'autorité résidant dans les mains du commandant militaire est exercée par lui sur la gendarmerie comme sur les autres corps. [Art. 123 dtidit décrtl.)

Dans les places de guerre, les commandants de gendarmerie sont aiilurisés, pour les cas urgents et extraordinaires, et lorsque les dispositions du service l'exigent, à demander l'ouverture des portes, tant pour tour sortie que pour leur rentrée ; ils s'adressent à cet effet aux commandants de place.

Les commandants de place sont tenus , sous leur responsabilité , de déférer à ces réquisitions. [Art. 12S dudil décret.)

Les officiers de gendarmerie en résidence dans les places où il i^ a étatmajor font connaître au commandant de place les événements qui sont de nature ï compromettre la sûreté de la place et celle des postes militaires qui en dépendent. {Art. 127 dudil décret.)

Les commandants de place ne passent point de re\ ne l'appellent point à la parade, et ne peuvent la rt étrangers k ses fonctions. (An. 124 duâit déûrel.)

Si les officiera de gendarmerie reconnaissent qu'ui., i-r----

nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre considérable de prisonniers, pour assurer enfin l'exécution des réquisitions de l'autorité dvile, ils eu préviennent sur-lechamp les prélels ou les sous-préfets, lesquels requièrent soit le commandant du dépailement , soit le commandant déplace, de faire ajipuyer l'action de la gendarmerie par un nombre suffisant de troupes de ligne.

La dcmaiida des officiers de gendarmerie contient l'extrait de l'orura ou

e de la gendarmerie, nir pour des objets

e force supplétive est

de la réquisition, et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée. (Art, 136 dudil décret)

Toutes les fois qu'un officier de gendarmerie prend possession de son emploi, il doit faire une visite au commandant de place, parce que, dans les places de guerre , les commandants de place, quel que soit leur grade, sont compris dans le nombre des fonctionnaires militaires auxquels il est dû une première visite.

Un commandant de place , dans une ville ouverte , n'a point, dans les cérémonies publiques , le pas sur le tribunal civil. (Décision de M. le garde des sceaux du 14 aoûl 1828. — V. Relations avec V autorité. Visites à rendre, Places fortes, Subordination du service dans l'état de paix , de guerre ou de siège.)

COMBIISSAIRES DE POLICE.

§ 1*'. —Leur institution, leur nomination, — Formalités à remplir, — Leurs droits. — Sous la surveillance de quels fonctionnaires ils sont placés.

Le système dss commissariats de police établi par la loi du 28 pluviôse an viii ne répondant plu» suffisamment aux besoins du service public, le maintien de l'ordre et de la sécurité exigeant que la surveillance des commissaires de police reçût une plus grande étendue , est intervenu le décret du 28 mars 1852, qui a réglementé cette institution.

Aux termes de ce décret, dans tout canton civil où il existe un ou plusieurs commissaires de police, la juridiction de ces magistrats peut être étendue à tout ou partie des communes composant ce canton.

Lorsque le besoin s'en fait sentir, il peut être établi, dans le canton où il n'en existe pas , un commissaire de police dont la juridiction s'étend à toutes les communes de ce canton, et qui, sauf les exceptions autorisées, doit résider au chef-lieu.

Les gardes forestiers et les gardes champêtres doivent l'informer de tout ce qui intéresse la tranquillité publique. Il peut, au besoin, leur adresser des réquisitions.

En cas de fabrication , introduction, distribution de faux papiers impériaux, de faux billets de la banque de France ou des banques départementales, de crime de fausse monnaie ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, le commissaire de police peut exercer ses fonctions même hors de son ressort.

Les commissaires de police sont répartis en cinq classes.

Dans les villes de six mille âmes et au-dessous, ils sont nommés par les

I)réfets; dans celles au-dessus de six mille âmes, ils sont nommés par 'Empereur.

Les commissaires de pohce sont magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, et non simples agents dépositaires de l'autorité publique. Aux termes de l'art. 50 du Code d'instruction criminelle, ils sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur impérial.

Leur création raconte à une époque fort éloiguée. Ils furent désignés sous

COM ÎOl

[ 4e nou de eamiDîssaires enquêteurs, d'examinateurs et de commissaires an ChÂtelel. La premier acte connu qui révèle leur existence est un édit du " roi Clolaire II , en date , A Paris, du 17 octobre 615. Ils ont été sucoesnivement constitués par les lois des 22 juillet et 29 septembre 1791, 8 juin 1792, 24 ventôse an m, 19vendémi3ireet 3 brumaire an iv, 38 pluviôse an vni, par l'art. 11 du Code d'instruction de 1808; et enfin par Te décret du as mars 1853.

Comme c'est le serment qui donne au Fonctionnaire son caractère légal , les commissaires de police ne peuvent entrer en fonctions qu'après l'avoir prÈté devant le tribunal civil de première Instance de leur arrondissement. \Loi du2l nio. anviu, elAscrel du 12ju(iil811.)

Aux termes de l'an. 116 du décret du 1" mars 1854, les commissaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent requérir la ((endarmerie. Conrormément à fart. 268 du mf me décret, les officiers et sous- officiers de gendarmerie leur transmettent les procès-verbaux gui constatent des contraventions du ressort des tribunaux de simple police, et ils y joignent les renseignements qui concernent les prévenus de ces contraventions.

Ils ont un costume déterminé dont ils doivent être revêtus, surtout lorsqu'ils exercent leurs fonctions d'oBiciers de police judiciaire. Cependant, leurs procès -verbaux ne sont point nuls , bien qu'ir n'y soit pas ùil mention qne ces fonctionnaires étaient en costume. Ce qui constitue la validité des actes d'un fonctionnaire , indépendamment des formes à observer, c'est l'existence réelle de la qualité de fonctionnaire , et non la production des signes extérieurs de la fonction. Le costume ne constilue pas le pouvoir. Un commissaire de police , bien que non revêtu de son costume ou non décoré de son écharpe , n'en est pas moins compétent pour exercer ses fonctions. Cependant , une distinction est indispensable : s'il s'agit d'aclc.s

Sut exigent l'obéissance immédiate des citoyens, et qui supposent l'exercice 'un commandement, le fonctionnaire doit porter les insignes de sa qualité; autrement, les personnes qui méconnaîtraient son autorité ne pourraient Etre punies pour le fait de cctU: méconnaissance. Pour les auiroi actes, ces fonctionnaires peuvent exercer sans costume ni insignes. [ArrêiS duli fior, an VIII ; ordonn. du roi du2Q juill. 1814. Cait.,9niii. an xi, 6 juin 1807, 10moMl815, 5 Sflp(. 1828 ef 30 ïcp(. 1833 )

Les commissaires de police sont des magistrats dans le sens de l'art. S22 du Code pénal. Les ouErages qui leur sont adressés dans l'exercice de leurs fonctions sont donc punissables des peines portées par cet article.

Des expressions de mépris adressées à un commissaire de police peuvent être considérées comme étant de nature à porter atleinie à son nouneur ou ï sa délicatesse, et constituer un délit d'outrage. (Cass., 2 mari 1638 e( 22 feu. 1851.)

L'art. 224 du Code pénal, qui prononce une amende contre l'outrage par

ÎaroUi , gestes et menaces k an magistrat , s'applique également au cas où injure aurait été commise par paroles écrites dans une lettre missive adressée à ce magistral, et qui aurait reçu publicité. Ainsi , une lettre injurieuse écrite à un commissaire do police constitue le délit prévu par l'art. 324, quand elle a été rendue publique.

Mais l'injure écrite dans une lettre qui n'a pas rcfu de publicité n'est punissable que de peines ■de simple police, aux termes des art. 3T6 et 471 (lu Code pénal. [Caii., 11 fio, lt»3Er, StO avrit 1816, rt 30 aoxil 1651.)

L'injure adressée à un commissaire de police doit être considérée comme lui étant faite dans l'exercice de ses fonctions, non-seulement lorsqu'il est dans le plein et entier exercice de ses fonctions , mais encore dans tous les rapports que ces mêmes fonctions lui donnent avec les particuliers, dans l'intérieur de sou domicile ou partout ailleurs. Ce sont, d'ailleurs , en ce cas, des outrages faits, sinon aans l'exercice de ses fonctions, au moins à l'occasion de ses fonctions , délits qui sont placés sur la même ligne par l'art. 224 du Code pénal. (Cass., 11 oct. 1850.)

Les commissaires de police prennent rang dans les cérémonies publiques après le juge de paix (\ .^ Honneurs à rendre). Leurs fonctions sont incompatibles avec celles d'avoué , de notaire, d'huissier, d'officier municipal, et aussi avec le service de la garde nationale. (Lois des 8 juin 1792 , 28 vent, an xi, 19 mars 1803, 5-29 sepi. el H oct. 1791; ordonn. du roi du V7juHl. 1816.)

Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire (art, 9, 11, 32, 48, 59 et 154 du Code d*instr.; Cass., 1" avril 1826). Ceux qui constatent des délits ou contraventions sont rédigés sur papier visé pour timbre et enregistrés en débet; ceux qui concernent lapohce générale ou la poursuite des crimes sont exempts de ces formalités ; ceux qui sont dressés à la réquisition des parties civiles, sur des événements, accidents ou faits qui peuvent donner lieu à poursuite devant les tribunaux , sont sujets au timbre et à l'enregistrement aux frais de la partie qui les a requis. Les plaintes et dénonciations que les parties civiles leur remettent directement doivent être rédigées sur papier timbré et enregistrées. [Art. 7 de la loi du 22 frim. an vu , et art. 74 de la loi du 25 mars 1817.)

I^es commissaires de police ne sont pas obligés de se faire accompagner d'huissiers ou d'agents de police, dans l'exercice de leurs fonctions, lis n'ont pas le droit de prendre des arrêtés ni de faire des proclamations pour rappeler aux citoyens les lois et règlements. Ils peuvent être entendus comme témoins dans un procès dont ils ont commencé l'instruction en qualité d'officiers de police auxiliaires.

Ils peuvent être poursuivis devant les tribunaux pour crimes, délits ou contraventions commis dans l'exercice de leurs fonctions administratives sans autorisation du conseil d'Etat [art. 15 de l'acte du 22 frim. an viii). Quant à leurs actes comme officiers de police judiciaire, ils peuvent être poursuivis sans autorisation par le procureur général de leur ressort. Mais les parties n'ont pas qualité pour les traduire par citation directe à l'audience. (Code d'instr., art. 280, 281, 282, 479, 483 et 484.)

§ 2. — Leurs atlribulions et fondions.

Leurs attributions sont fort nombreuses, et leurs fonctions sont des plus importantes. Ils doivent veiller sans cesse à la sûreté et au repos des citoyens, protéger les bons, sévir contre les méchants.

Leurs attributions participent de l'administration civile et de la police judiciaire.

1** Attributions en matière de police administrative.

En vertu des attributions administratives des commissaires de police,

ces fonctionnaires, sous les ordres des préfets et des maires, pourvoient au maintien de l'ordre public. Ils sont spécialement chargés de prévenir les délits; ils assurent 1 exécution des lois et règlements, en ce qui concerne les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux. Ces objets sont prévus en grande partie par l'art. 3 (titre XI) de la loi du 16 août 1790, par l'art. 605 du Code du 3 brumaire an iv , et par les articles 471 et suivants du Code pénal de 1810. Enfin, ils ont la surveillance et l'exécution de toutes les mesures de police administrative ordonnées par les préfets, sous- préfets et maires, dont ils sont les agents, et auxquels ils doivent un compte journalier de leurs opérations.

Lorsqu'il y a plusieurs commissaires de police dans une ville, leur compétence ne se borne pas au quartier ou à l'arrondissement qui leur est plus apécialement affecté : elle s étend à tout le territoire de la ville, et la gendarmerie est tenue de déférer à leurs réquisitions , en quelque lieu de la ville qu'ils les fassent. (Jrl 8 de la loi du 21 sept. 1791, et art. 10 de la loi du 19 vend, an iv.)

Quant à l'exercice de leurs fonctions judiciaires, ils sont tout à fait indépendants de l'autorité administrative.

Ils sont placés sous la surveillance du procureur général par l'art. 279 du Code d'instruction criminelle. Les procureurs généraux et les procureurs impériaux ont le droit de leur transmettre directement leurs instructions , sans recourir à l'intermédiaire du préfet ou des maires. (Avis du cons, d'Etat du 19 août 1806.)

Lorsque accidentellement un commissaire de police se livre à l'exercice de ses fonctions dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle, la gendarmerie est encore tenue de déférer à ses réquisitions. Mais dans ce cas, et pour éviter toute difficulté ou refus de service, ces réquisitions doivent être visées par le sous-préfet ou le maire du lieu où opère alors le commissaire de police. (Dec. du min. de la guerre du 10 mai 1808.)

2" Attributions comme officiers de police judiciaire.

Comme officiers de police judiciaire, ils constatent, sous les ordres et la surveillance du procureur général et du procureur impérial, les crimes, délits et contraventions que la police administrative n'a pu prévenir.

Ils remplissent au tribunal de simple police les fonctions du ministère

Sublic, aux termes de l'art. 144 du Code d'instruction criminelle. Lorsque es crimes ont été commis , ils les constatent en l'absence du procureur impérial, ou lorsqu'il les en charge. Ils le suppléent, en cas de flaerant délit, dans tous les actes de sa compétence; ils décernent, s'il y a lieu, des mandats d'amener contre les prévenus; ils ordonnent et opèrent des perquisitions à domicile, et font conduire les individus arrêtés, ainsi que les pièces de conviction, devant le procureur impérial, à qui ils transmettent les procès-verbaux d'instruction ; ils dressent procès-verbal de ce dont ils ont connaissance ou de ce dont on les informe. Dans ce dernier cas , ils^doivent faire connaître que ce qu'ils énoncent leur a été rapporté soit par la clameur publique, sojt par la partie plaignante, ou de toute autre manière : autrement, ils paraîtraient avoir une connaissance personnelle des faits Qu'ils rapportent. Enfin, ils doivent, lorsqu'ils agissent en cas de flagrant aélit, suivre exactement la marche tracée à l'article Officiers de police judiciaire.

§ 3. — Rapports des commissaires de police avec la gendarmerie.

Les rapports que les commissaires de police ont avec la gendarmerie sont nécessairement fréquents. Les commissaires de police et la gendarmerie doivent se fournir respectivement tous les renseignements qui parviennent à leur connaissance dans leur service de surveillance pour la recherche des crimes et délits. Ils doivent se communiquer sans jalousie, rivalité ni prétentions, les avis qu'ils obtiennent pour arrêter les délinquants et éclairer le gouvernement sur les événements qui sont de nature à troubler l'ordre. Ayant un même but , ils doivent avoir un même zèle pour veiller à la sûreté des personnes et des propriétés.

Les commissaires de police ont le droit de requérir directement la gendarmerie : cette faculté résulte de Fart. 25 du Code d'instruction criminelle, et de l'art. 48 du décret du 1" mars 1854. Ils doivent alors s'adresser à l'officier le plus élevé en grade (le chef de légion excepté) qui commande dans le heu où doit être exécuté le réquisitoire. (Y. Réquisition.)

Cependant , les commissaires de police, agissant dans une circonstance grave , où la répression du délit peut dépendre de la célérité des poursuites, auraient le droit de requérir les premiers officiers, sous-ofllciers , brigadiers et gendarmes gu'ils rencontreraient , soit de les accompagner, soit d'opérer une arrestation, plutôt que de s'adresser au commandant de la gendarmerie plus élevé en grade , ce qui pourrait occasionner un retard préjudiciable.

Ce droit résulte de l'art. 25 du Code d'instruction criminelle, surtout lorsqu'il s'agit d'un flagrant délit ou d'un fait à l'occasion duquel la célérité peut assurer le succès des opérations.

La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de la requérir. (Art. 93 du décret du V mars 1854.)

Un simple citoyen même peut requérir main-forte et appeler à son aide tout gendarme qu'il aperçoit ; 4 plus forte raison doit-il en être de même à l'égard du fonctionnaire à qui la loi a conféré le droit de réquisition ; mais , lorsqu'il s'agit d'un service prévu , comme par exemple de l'assistance de la gendarmerie pour l'exécution de mandats de justice , de visites d'auberges, de rébellion, d'émeutes prévues, ou enfin d'une résistance aux lois et règlements locaux, la réquisition par écrit doit toujours être adressée au commandant de la localité. (Art. 92 du décret du 1" mars 1854.)

Si un membre de la gendarmerie s'abstenait ou refusait de déférer aux réquisitions gui lui sont adressées verbalement par les fonctionnaires qui en ont le droit , il contreviendrait à ses devoirs d'une manière grave et se mettrait en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions. 11 commettrait un délit passible d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts oui pourraient itre dus aux parties , conformément aux dispositions de l'art. 234 du Gode pénal. 11 est bon que la gendarmerie se fasse remettre un réquisitoire écrit , lorsque cela est possible ; mais, lorsque la réquisition a été verbale, on peut prouver par témoins , ou de toute autre manière , qu'elle a été faite.

tes >ni])tdres du corps de la gendarmerie qui refusent d'obtempérer aux réquisitions légales do l'autorité oivile peuvent Être réforinés, d'après le compte qui en est rendu au ministre de la guerre , sans préjudice des peines dont ils sont passibles, si, par suite de leur refus, la surelé publique a été compromise. (Jrl. 622 du décret du 1" mari 1854.]

Les commissaires de police n'ont pas le droit de se faire accompagner par la aendarmerie dans l'eieroice fiabituel et journalier de leur surveillance; ils ne peuvent requérir son assistance aue pour leur prêter mainforte , en cas de crime ou délit . pour assurer l'exécution des mandats de justice, ou des ordres qu'ils oui reçus, ou en cas de prévision de résistance ou rébellion aux lois et règlements , ou de voies de fait envers eux ; mais nullement lorsque sa présence n'est pas présumée nécessaire.

Les officiers . sous-officiers . brigadiers et gendarmes , ont également le droit de requérir l'assistance des commissaires de police dans les cas suivAiits :

Si les officiers de gendarmerie agissent en leur qualilé d'oQiciers de police judiciaire, ilspeuvenlreauèrir les commissaires de police de les assister et de signer leurs procès-verbaux ;

Les officiers, sous-ofElcJers, brigadiers et gendarmes, porteurs d'un réquisitoire pour opérer une visite domiciliaire, ou d'un sifrnalement pour larrcs la 11 on d'un déserteur, d'un condamné ou d'un prévenu, peuvent requérir les commissaires de police de les assister dans leurs recherches, afin de faire ouvrir les portes que l'on pourrait tenir fermées et de lever les obstacles qui s'o^iposeraient à l'exécution des mandats de justice ou des ordres légaux qu'ils auraieut entre les mains : dans ce cas. les commissaires de police signent les procès-verbaux de la gendarmerie.

COHUISSMKES GÉKÉIUUX DE POLICE.

La loi <lu S8 pluviôse an viii a créé, pour les villes au-dessus de cent mille âmes, un commissaire général de police, auquel les commissaires de police sont subordonnés, et qui lui-même est subordonné au préfet. Néanujoins, ajouie celte loi, il est tenu d'exécuter les ordres qu'il reçoit directement du miuislre cliargé de la police générale.

La loi du 9 floréal an ii dit que ce fonctionnaire aura , dans les ports de mer, avec (es préfets maritimes, les mêmes rapports qu'avec le préfet du département.

I..es fonctions et attributions des commissaires généraux de police ont élé déierminées par un arrêté du ^ouvertienient du 5 brumaire an jx. avec pouvoir de requérir la gendarmerie , la garde nationale et la force armée en activité.

L'ji décret du 23 fructidor an xiii modifia l'arrèlé du â brumaire an ix, et l'art. 1" du décret du 24 messidor an xii fixa leur rang dana les eérénionies publiques. (V. Ilonnevri à rtndre.)

Leurs rapports avec la gendarmerie sont les mêmes que ceux des commissaires de police, (V, Commissaire) de police.)

COMMISSIONS HOGATOIRRS.

. . rogatoire est un acte par lequel un juge d'instruction ■apporleur prés d'un conseil do guerre charge un oliicier

de police judiciaire d'opérer en son lieu et place pour recevoir les déclarations de témoins éloignés, ou faire toute autre opération.

La commission rogatoire délivrée par les capitaines rapporteurs indique la marche à suivre et présente une série de questions à faire aux témoins : ces questions sont préalablement communiquées à l'accusé, dont on consigne les observations sur la commission avant de la transmettre <à l'officier de police judiciaire. [Art. 2 de la loi du 18 prair. an ii.)

Un procureur impérial, un juge d'instruction, agissant en flagrant délit, ou un capitaine rapporteur près d'un conseil de guerre, a le droit de charger les officiers de gendarmerie d'une partie des actes de sa compétence, de leur adresser des commissions rogatoires, et ceux-ci sont dans l'obligation d'exécuter ces ordonnances, (yért. 90 et 283 du Code d'instr. crim., el art, 3 et suiv, de la loi du 18 prair. an n. — V. Officiers de police judi* ciaire^ et, au formulaire^ un modèle de procès-verbal d'information par suite d'une commission rogatoire.)

Les officiers rapporteurs près les conseils de guerre peuvent décerner des commissions rogatoires aux officiers de gendarmerie , à l'effet d'entendre des témoins, de recueillir des renseignements et d'accomplir tous les actes inhérents à leur qualité d'officiers de police judiciaire. (Jrt. 133 du décret du l" mars 1854.)

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