‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 75 sur 278 · COB \Z · texte numérisé non relu

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marchant isolément ou en détachement, s'ils ne sont pas munis de feuilles de roule individuelles portant indication des fournitures qu'ils doivent recevoir en route.

En conséquence, toutes les fois que les commandants de brigage ont à faire de ces sortes d'escortes, le sous-intendant militaire, ou, à son défaut, le sous-préfet du lieu de départ, doit préalablement délivrer aux militaires (les feuilles de route portant les indications ci-dessus. {Art. 395 4u décret du 1" mars 1854.)

Les mesures ordonnées pour le transfèrement des prisonniers civils sont les mêmes que pour le transifèrement des prisonniers militaires, sauf les modifications ci-après : Les militaires escortés doivent être conduits régulièrement le même jour d'un gîte d'étape à l'autre , sans pouvoir être dé* posés dans les communes intermédiaires (Jrt. 396 et 397 dudit décret.)

Tout militaire ou individu appartenant à l'armée, qui est arrêté par une brigade de gendarmerie dont la résidence n'est pas gîte d'étape, peut être déposé , le jour de son arrestation , dans la maison d'arrêt ae cette résidence. Tout militaire ainsi déposé dans une commune non gîte d'étape ne peut y rester plus de deux jours, celui de l'arrestation compris. (Arl 399 dudU décret,)

La conduite des militaires envoyés aux compagnies de discipline doit se faire, sans interruption, de brigade en brigade, et sans attendre les jours de correspondance. (Jrl. 401 dudit décret.}

Les inaividus arrêtés en vertu de mandats d'arrêt ou par jugements sont immédiatement écroués en vertu de ces pièces.

Ceux arrêtés en vertu de fnandats d'amener sont conduits devant le^ juges mandants.

Dans chaque lieu de gîte , les prévenus ou coiidamnés sont déposés dans la maison d^rrêt.

En remettant les prisonniers au concierge , gardien ou geôlier , le commandant de l'escorte doit faire transcrire , en sa présence , sur le registre de la geôle , les ordres dont il est porteur , ainsi que l'acte de remise des prisonniers au concierge de la maison d'arrêt ou de détention , en indiquant le lieu où ils doivent être conduits. Le tout doit être signé , tant par les gendfirmes que par le geôlier; celui-ci en délivre une copie au coq^m^ndant de l'escorte pour sa décharge. [Art. 371 du décret du V mars 1854. — V., au formulaire^ le ihodéle d'acte d'écrou.)

Il n'est pas exigé, à peine de nullité» que l'acte en vertu duquel a eu lieu une arrestation ou la détention d'un individu, soit transcrit en entier sur le registre d'écrou. L'inscription par extrait de cet acte est suffisante pour la validité de l'arrestation ou de la détention. [Cass,, bfév. Xà35.}

Dans le cas où il n'y a pas de maisons d'arrêt ou de détention dans le lieu de la résidence d'une brigade, on dépose les prisonniers dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie ; ils y sont gardés par les gendarmes de la résidence jusqu[au départ du lendemain ou du jour fixé

f>our la correspondance ; mais , si les prisonniers sont de différents sexes , es femmes sont remises à la garde ae l'autorité locale , qui pourvoit k leur logement.

En cas de refus du maire de pourvoir à la subsistance des prisonniers déposés dans la chambre de siîret(^ , la gendarmerie , après l'avoir constaté par procès-verbal , est tenue de leur fournir les aliments déterminés par

les règlements en vigueur, sauf remboursement par 1 autorité administrative. (Àri. 372 du décret du 1*' mars 18S4.)

S'il n'existait ni prison ni chambre de sûreté à la caserne de la gendarmerie , pour y déposer les prisonniers , le maire pourvoirait aux moyens de les loger , et la gendarmerie les garderait.

A l'arrivée dans un lieu de station de brigade , le commandant de l'eseorte remet immédiatement les prisonniers confiés à sa garde , l'ordre de transfèrement et toutes les pièces, au commandant qui doit le relever; celui-ci est tenu d'inscrire sur sa feuille de service et sur son livre carnet les noms des prisonniers , le nombre des pièces qui lui ont été remises , et le lien où ils doivent être conduits ; il devient dès lors reponsable du transfèrement. Cette inscription est toujours faite en présence du commandant de l'escorte oui a amené les prisonniers ; il signe sur le registre avec le commandant de la bripde, et, en l'absence de ce dernier, avec le gendarme (jui doit le suppléer ; si les prévenus ont été déposés dans la chambre de sûreté de la brigade, le commandant de l'escorte qui a effectué ce dépôt s'en fait donner un reçu sur son carnet et sur le journal ou feuille de service dont il est porteur. {Art. 377 du décret du l" mars 1854.)

Les mêmes dispositions sont suivies successivement dans toutes les bri-

Sades. Lorsque les prisonniers arrivent à leur destination, le commandant e la dernière escorte , après la remise des prévenus ou condamnés à qui de droit , se fait donner une décharge générale des prisonniers conduits et de toutes les pièces qui lui ont été confiées; à son retour à la résidence, il fait mention de cette décharge sur son redstre et la joint aux autres pièces qui concernent le service de la brigade , afin de pouvoir la représenter au besoin. (Jrt. 378 dudit décret.)

Lorsque le transport des prévenus ou condamnés s'opère par la correspondance des brigades , le commandant de l'escorte qui a été chargé de la conduite jusqu'au point de réunion , après avoir fait vérifier , par le commandant de la nouvelle escorte , l'identité des individus confiés à sa garde, lui remet toutes les pièces mentionnées dans l'ordre de transfèrement et se fait donner un reçu du tout sur la feuille de service et sur son carnet de correspondance.

Si le nombre des prisonniers amenés à la correspondance , ou des circonstances particulières exigent un supplément de force, le commandant de la nouvelle escorte peut requérir , parmi les gendarmes présents , le nombre d'hommes nécessaires à la sûreté des prisonniers, et les obliger à continuer l'escorte. (Art, 379 dudit décret.)

Il est expressément recommandé aux gendarmes sous l'escorte desquels marchent les prévenus ou condamnés civils ou militaires, d'empêcher qu'ils fassent un usage immodéré de vin, cidre et autres boissons enivrantes; ils doivent surtout leur interdire absolument l'usage des boissons spiritueuses. Ils peuvent aussi interdire l'emploi du tabac à fumer, lorsque cette précaution leur paraît nécessaire.

La fermeté et l'exactitude que la gendarmerie met à l'exécution de cet ordre préviennent le retour de circonstances fâcheuses , et ôlent aux prévenus l'occasion de nouvelles fautes , qui ne peuvent qu'aggraver leur position . (Art. 381 du décret d^^ 1" mars 1854!)

§ 6. — 5*01115 à donner auœ prisonniers,

La gendarmerie , dans la conduite des prisonniers , veille à ce que les transférés reçoivent exactement les subsistances qui doivent leur être fournies pendant la route ; elle prévient les maires ou adjoints des abus qui pourraient exister dans les fournitures , pour qu'ils puissent les réprimer sur-le-champ.

Les militaires détenus sont Tobjet des mêmes soins , la même surveillance est exercée dans leur intérêt. Les commandants de brigade s'assm*ent .en outre si les concierges des prisons leur fournissent exactement les denrées prescrites par les règlements , si la paille est renouvelée aux époques fixées et dans les ({uantites voulues , et si les chambres sont pourvues des ustensiles nécessaires. En cas de plainte de la part des détenus, les commandants de brigade en vérifient l'exactitude et rendent compte à leurs chefs des abus qu ils auraient découverts. Les commandants de compagnie donnent aussitôt connaissance de ces abus aux sous-préfets et aux sousintendants militaires.

Les commandants de brigade, avant d'extraire les détenus des prisons, doivent s'assurer s'ils sont pourvus de vêtements et de chaussure.

Les transfèrements doivent toujours être faits avec la plus grande économie possible. 11 n'est employé de voiture que pour les prisonniers qui sont dans l'impossibilité de marcher, ce qui est alors attesté par des certificats du médecin attaché aux prisons , qui expose la nature des maladies, les infirmités, la caducité ou autres empêchements; d'après ces certificats, dont la conclusion réclame le transport en voiture , et d'après ceux qui constatent que le prisonnier a besoin de chaujssure ou de vêtements , les autorités compétentes accordent la voiture et les effets indispendables. (Art. 4 du décret du IS juin 181 1.)

S 7. — Nourriture tt effets accordés aux détenus,

La nourriture et les fournitures pour les détenus civils sont à la charge des départements ; celles pour les détenus militaires s'acquittent sur les fonds du ministère de la guerre.

La nourriture des détenus se compose de pain et de soupe : la ration de pain à fournir à chaque détenu civil et militaire est de 7o0 grammes par jour; un traité particulier, dont il est donné connaissance aux maires, règle la composition de la soupe des prisonniers civils. Le préfet prend , chaque année, un arrêté pour la soupe des militaires; et les maires des communes et la gendarmerie où se trouvent les maisons de détention sont chargés d'en surveiller l'exécution.

Le coucher de chaque détenu civil ou militaire se compose d'une botte de paille de 6 kilog., qui est renouvelée tous les dix jours.

Ces fournitures se font par entreprise, sous l'inspection des maires; mais le pain est fourni aux aétenus militaires par le munitionnaire général des vivres , et la soupe et la paille par les concierges des déjpôts, d'après le règlement établi par le préfet. (V. ûe plus grands détails à lart. Prison,)

Les effets que l'on délivre aux détenus militaires se bornent ordinairement à la chaussure ; cependant, si les détenus manquaient absolument de

vêtements , il en serait délivré, par les soins du maire ou de Tintendant , suivant la qualité civile ou militaire des prisonniers.

Dans le cas où les prisonniers transfères sont déposés dans la chambre de sûreté de la caserne de gendarmerie , ou dans tout autre local désigné par le maire , à défaut de prison , c'est le maire qui pourvoit à la nourriture des prisonniers , puisqu'il n'eiciste ni concierge, ni fournisseur par entreprise ; sur son refus , qui serait constaté par un procès-verbal , les commandants de brigade y pourvoient jusqu'au aépart des prisonniers, qui doit toujours avoir lieu le lendemain ae leur arrivée ou de leur arres^ tation légale , par correspondance ordinaire ou extraordinaire. Us sont remboursés des avances qu'ils ont faites pour la nourriture des prisonniers, limitée suivant les règlements , en fournissant au préfet leurs mémoires et des certificats visés par le maire , ou par l'adjoint, ou par le juge de paix, constatant qu'il n'y a ni prison ni maison d'arrêt dans le lieu de la brigade. Le montant de ces dépenses est ordonnancé par le préfet , qui en fait supporter la charge à qui de droit.

Tout militaire ou individu appartenant à l'armée , arrêté par une brigade de gendarmerie dont la résiaçnce ne serait pas gîte d'étape , doit être déposé, le jour de son arrestation, dans la maison d'arrêt de cette résidence, et , dans ce cas , il reçoit le pain , les autres aliments et la paille qui lui sont nécessaires , par l'es soins du concierge, ou, h, son défaut, par ceux du maire ; mais il ne peut y séjourner plus de deux jours , y compris celui de l'arrestation. (Cire, min, du \\ déc. 1811.)

${8. — Police des prisons. — Obligations et responsabilité

des concierges.

La police des prisons et la surveillance des registres des concierges n'appartiennent pas à la gendarmerie. Ce soin est confié , savoir : à l'autorité judiciaire, pour l'inspection des registres et la régularité des actes; à l'autorité administrative, pour le personnel des employés et la nomination aux emplois , et à l'autûrité mimicipale et administrative , pour le maintien de la sûreté et de la salubrité des prisons. (Arl. 605, 606, 611, 612 el 613 du Code d'instr. crim.)

Les concierges , gardiens et geôliers ne peuvent recevoir un individu arrêté par la gendarmerie sans autre ordre que celui des gendarmes , à moins que l'individu arrêté ne soit militaire prévenu de désertion (dans ce ca$ , le seul ordre de la gendarmerie sumt) , ou que les militaires de la gendarmerie, ayant agi comme officiers de police auxiliaires, n'aient décerné un mandat de dépôt , pièce légale pour opérer l'écrou.

Les concierges , gardiens ou geôliers qui recevraient ou retiendraient de3 individus sans ordres on mandats légaux seraient punis de six. mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 16 fr. à 200 fr., et sans doute de la perte de leur emploi. iJrt. 120 du Code pénal.)

Les concierges n'ont point d'ordres directs à recevoir de la gendarmerie pour la distribution de la nourriture, des fournitures et des denrées aux détenus. La gendarmerie ne peut leur donner d'ordres en aucune manière, mais elle fait connaître aux autorités compétentes les infractions et les négligences qu'elle remarque sur les subsistances et la paille qu'ils doivent fournir aux militaires conduits de brigade en brigade ou détenus. Kilo se

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refusa , dans ce cas , à signer e| certifier l'état relevé du registre d ecrou ,

aui doit lui être présenté tous les trois mois , confprinéwent à Vart. 250 u règlement du 2 février 1818.

Tout gardien qui refuserait à la gendarmerie l'ouverture des jçortes des prisons, des chambres des détenus, l'exhibition des re^iistres d écrou militaire , et qui n'opérerait pas la transcription immédiate des ordres ou mandats de justice, pour écrouer, mettre en liberté pu transférer des prisonniers, pourrait être noursuivi comme coupable ou complice de détention arbitraire. Les genaarmes constateraient ce refus par un procès-verbal qui serait adressé au procureur impérial. (V. Prisons*)

§ 9. •— Sûretés à prendre contre les évasions.

Avant d'extraire des prisons les individus dont le transfèrement est or^ donné de brigade en brigade , les sous-offîciers , brigadiers et gendarmes s'assurent dç leur identité et vérifient s'ils n'ont pas sur eux des objets tranchants ou quelque instrument qui puisse servir à favoriser leur évasion. Ces militaires exigent des prisonniers le dépôt de l'argent ou des valeurs qu'ils possèdent. Il en est fait mention sur les feuilles de route, et ces objets sont restitués par la gendarmerie à l'arrivée à destination. (Art, 386 du décret du 1" mars 1854.)

Les sous-ofdciers et gendarmes doivent prendre toutes les mesures de précaution pour mettre les prisonniers connés à leur garde dans l'imposr sibililé de s'évader : toute rigueur inutile pour s'assurer de leur personne est expressément interdite. La loi défend à tous , et spécialement aux dépositaires de la force armée , de faire aux personnes arrêtées aucun mauvais traitement ni outrage, même d'employer contre elle aucune violence , à moins qu'il n'y ait résistance ou rébellion, auquel cas seulement ils sont autorisés à repousser par la force les voies de fait commises contre eux dans l'exercice de leurs fonctions, (j^rl, 415 dudit décret,)

Toutefois les gendarmes ayant, en cas d'évasion, une responsabilité qu'il importe essentiellement de ne pas leur ôter, il y a lieu de leur laisser quelque latitude dans l'emploi des moyens qui , selon les circonstances , peuvent être indispensables pour prévenir les évasions. Il leur est recommandé de préférence l'emploi de chaînettes en corde de fil de fer, ou de ffourmettes fermant à cadenas comme réunissant les conditions de solidité, de légèreté et de flexibilité.

Cependant , dans les cas rares , et lorsqu'il s'agit de la conduite d'un grand criminel , ou s'il y a mutinerie ou tentative a'évasion , on peut recourir aux poucettes.

Mais il est interdit de se servir de grosses chaînes ou de menottes à vis, ou colliers de chien , qui sont susceptibles de blesser les prisonniers et d'occasionner des accidents graves ; il est également formellement défendu de fixer à l'une des parties du harnachement le bout du lien qui retient un prisonnier.

11 importe d'indiauer , sur l'ordre de conduite , les tentatives d'évasion qui ont eu lieu pendant la route, et de veiller à ce que les prisonniers ne s enivrent pas. (^rt. 416 dudu décrei.)

Dans le cas où il y a rébellion de la part des prisonniers et tentative violente d'évasion, le commandant de l'escorte, dont les armes doivent tou*

jours être chargées, leur enjoint, au nom de la loi, de rentrer dans l'ordre, en leur déclarant que» s'ils n'obéissent pas, ils vont y^ être contraints par la forpe des armes. Si cette injonction n est pas écoutée et si la résistance continue, la force des armes est déployée à l'instant même , pour contenir les fuyards, rebelles et révoltés, (^rt. 417 dudit décret.)

Pendant le trajet , les gendarmes ne doivent pas perdre de vue un seul des mouvements des prisonniers. Ils doivent observer s'ils ne tentent pas de s'évader par ruse; ils les surveillent de très-près, surtout dans les passages qui peuvent favoriser leur évasion, tels que bois, ravins, fossés, rivières, chemins encaissés, montagnes ou autres lieux accidentés dont le site rendrait la poursuite difficile , et lorsqu'il y a aâluence de mond« sur la route qu'ils ont à parcourir. (Art. dSldt^il décret.)

Les sûretés contre les évasions doivent être prises suivant la gravité de la prévention ou de la condamnation , ce dont on s'assure par la lecture de l'ordre de conduite et d'après le caractère des individus à escorter. Ainsi , lorsc[ue les prisonniers ne sont que prévenus ou condamnés pour

Quelques erimes ou délits non majeurs, l'emploi des chaînettes en corde e fil de fer ou des gourmettes fermant à cadenas suffit à la responsabilité de la gendarmerie.

 l^gard des prisonniers transportés en voiture , toutes précautions peuvent devenir utiles; mais il faut s'assurer, en fixant aux ridelles ou ailleurs les liens qui attachent les prisonniers , que ces transférés ne sont pas exposés, par cela , à un danger réel s'il arrivait quelque accident à la voiture. {Cire, dt*- Il juin 1835.)

§ 10. — Conduite par voie extraordinaire jusqu'à destination par la

même escorte.

Les escortes extraordinaires doivent être très- rares , attendu qu'elles occasionnent des déplacements qui nuisent aux intérêts du service local et des gendarmes. Aussi n'ont-elles lieu que par ordre ministériel , par réquisition des magistrats des cours impériales et sur les demandes particulières faites parles pères, mères, tuteurs ou conseils de famille, lorsqu'il s'agit, pour ces aerniers, de conduire dans des maisons de détention ou de dépôt des mineurs et des interdits. Hors les cas ci-dessus, les conduites sont toujours faites de brigade en brigade. {Art. 373 du décret du l*' mars 1854.)

Les prévenus ou accusés qui veulent et peuvent faire les frais de leur transport et du retour de l'escorte peuvent être conduits directement jusqu'à destination par les mêmes gendarmes. Mais il est indispensable qu'ils en obtiennent l'autorisation des autorités compétentes, {/ért. 375 du décret du 1" mars 1854.)

Les officiers et sous-omciers de «[endarmerie requis légalement pour les conduites extraordinaires jusqu'à destination, soit dans leur département, soit hors de ce département, doivent obtempérer à ces réquisitions sans attendre les ordres de leurs supérieurs ; mais , dans ce cas , ils rendent compte immédiatement de ce service extraordinaire, du jour de leur départ et de celui de leur retour.

Toutes les fois que des sousr-officiers et gendarmes sortent de leur département par réquisition ou ordre pour escorter jusqu'à destination, ou

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Sour conduire les prévenus ou accusés autorisés, qui veulent faire les frais u transport, ils ont droit à une indemnité de déplacement. (V. Indemnités.) ,

L'officier de gendarmerie qui est chargé d'une conduite directe n a pas également droit à une indemnité fixe de déplacement; seulement ses frais de voyage lui sont remboursés. (V. Indemnités.)

L'indemnité d'escorte exclut tout droit aux indemnités de déplacement déterminées dans les tarifs pour les services extraordinaires et aux indemnités de route de l'arme. (V. Indemniiés.)

Ainsi les sous-ofliciers et gendarmes d'escorte ne peuvent reclamer, outre leur indemnité , le remboursement de leurs frais de nourriture ou autres dépenses de voyage.

^ voyage à pied,

constatée par certificat de médecin ou de chirurgien. {JrU 374 du décret du V mars 1864.)

Les pièces devant accompagner les prisonniers sont :

1* L ordre ou la réquisition de transfèrement et autres pièces qui y seraient jointes ;

2" lin ordre de conduite ;

3* Les officiers, sous-officiers et gendarmes se munissent, en outre, d'une feuille de route indispensable à leur sûreté et au décompte de l'indemnité

?ui peut leur être allouée pour le nombre de jours employés , soit poui* aller, soit pour le retour, dans cette conduite extraordinaire. (V. Indemnités.)

S 11. — Tentative d'évasion.

Si , pour s'évader , un ou plusieurs prisonniers tentent d'employer la force , le commandant de l'escorte leur enjoint , au nom de la loi , de rentrer sur-le-champ dans l'ordre , en leur déclarant que , s'ils n'obéissent pas , ils vont y être contraints par la force des armes. Si cette injonction n'est point écoutée et si la résistance continue, la force des armes sera déployée à l'instant même pour contenir les fuyards, rebelles ou révoltés. {Art. 417 du décret du 1*' mars 1854. — V. Emploi de la force des armes.)

Si, par suite de l'emploi des armes, un ou plusieurs des prisonniers transférés sont restes sur place , le juge de paix doit être averti surle-champ. 11 se transporte sur les lieux. Le procès-verbal qu'on est tenu de dresser de cet événement et des circonstances dont il aura été précédé , accompagné et suivi , lui est remis. Ce procès-verbal doit être signé de tous les gendarmes faisant partie de l'escorte. Une copie est envoyée immédiatement aux chefs de l'arme , afin que les autorités en soient infor • mées sur-le-champ. La conduite ne sera pas retardée, à moins au'il y ait une décision contraire de l'autorité civile ou judiciaire prise à 1 occasion de cet événement.

Si un ou plusieurs détenus ont été tués ou sont morts de leurs blessures, l'on doit également prévenir le maire de la commune , afin qu'il dresse l'acte de décès et pourvoie à l'inhumation , après en avoir reçu l'autorisatiou du procureur impérial. (V. Homicide.)

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§ 12. — PrisonnierB évadés des mains de la gendarmerie.

Si l'évasion d'un ou plusieurs prisonniers a lieu » les autres sont conduits à leur destination avec les pièces qui les concernent. Si tous les prisonniers sont parvenus à s'évader, les pièces &ont envoyées sur-le-champ^ avec le procès-verbal de l'évasion, au commandant de gendarmerie de l'arrondissement, lequel prend, sur les circonstances de l'événement , tous les renseignements qui peuvent faire connaître s'il y a eu connivence ou seulement négligence de la part dès gendarmes. Dans tous les cas , cet officier oi*donne les recherches et leé poursuites qull juge convenables pour atteindre les évadés , transmet le procès-verbal au procureur impérial et en informe le (iommandai^t de la coiiipagnie. Il en est également rendu compte saA délai au ministre dé la guerre. {Art. 422 du décret du 1^ mars 1854.)

Le Commandant de la brigade qui a fourni l'escorte des prisonniers fait mention , bUr son journal , 4es évasions qui ont eu lieu et des noms des gendarmes qui étaient chargés de la conduite. {Art. 424 du décret du l"mar«1854.)

§ 13. — Transmission aux autorités compétentes des pièces relatives

aux prisonniers évadés.

Les pièces et signalements des prisonniers évadés ou décédés sont envoyés aux autorités par le commandant dé la compagnie , qui doit les rassemblel*, en y comprenant l'acte ou les actes de décès , et les faire parvenir sans délai , savoir :

Au ministre de la guerre, si lé détenu était militaire ;

Au ministre de la marine, s'il faisait partie de l'armée de mer ;

Au ministre'de l'intérieur, si le prisonnier était condamné aux fers ou à la réclusion ;

Enfin , si le prisonnier était simplement prévenu d'un délit de la coiii-

f)étence des cours impériales ou des tribunaux de première instance, à 'officier de police judiciaire qui a décerné le mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt , ou qui a requis le transfèrement , et si c'était un condamné , au procureur impérial près la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation. 11 est également donné connaissance deVévasion ou du décès du prisonnier à l'autorité devant laquelle il devait être traduit. (Arl. 394 du décret du 1" mars 1854.)

Si les pièces qui accompagnent l'ordre de transfèrement sont collectives et relatives à plusieurs individus du ressort de différents ministres portés sur le même ordre , dont l'un sera tombé malade ou sera mort ou évadé , le transfèrement de ceux qui sont en état de supporter la route ne sera pas différé.

Le commandant de brigade fera une copie de l'ordre de transfèrement qu'il enverra au capitaine ou au lieutenant, afirt qu'il soit décerné un nouvel ordre individuel pour la continuation de la conduite des prisonniers présents, et toutes les autres pièces collectives suivront les transférés ; mais il sera fait mention, sur le premier ordre de transfèrement, des causes qui auront empêché un ou plusieurs des prisonniers de marcher avec la même escorte. Le commandant de la compagnie se bornera, dans

ce cas , à donner avis aux autorités compétentes de l'évasion ou du décès des individus, avec mention, s'il va lieu, des circonstances qui empêchent la transmission des pièces, (jért. 391 du décret du 1" mars 1854.)

§ 14. — Responsabiliié des gendarmes. — Dispositions pénales

en cas d'évasion.

Les peines encourues pair les gendarmes lors des évasions varient suivant la position des détewas et le cas de connivence ou de simple négligence.

Si l'évadé était prévenu de délits de police ou de crimes seuletnent infainahts , ou s'il était prisonnier de guerre, les gendarmes peuvent être punis, en cas de négligence , d'un emprisonnement de six jours à^eux mois , et , en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. (Jrt. 238 du Code pénal)

S'il était prévenu ou accusé d'un crime de nature à entraîner une peine afflictive à temps, ou condamné pour ce crime, ils seraient punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et, en cas de connivence, de la réclusion. {Art. 239 du Code pénal.)

S'il était prévenu de crimes de nature à entraîne^ la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'il était condamné ta l'une de ces peines , la punition serait d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence , et des travaux forcés à temps , en cas de connivence. {Art, 240 du Code pénal.)

Les peines d'emprisonnement cessent aussitôt que les évadés sont repris ou représentés , pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion , et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. [Arî. 247 du Code pénal.)

La responsabilité doit atteindre non seulement les gendarmes, mais les chefs de tous grades, qui , par faiblesse ou par des considérations étrangères à l'intérêt public , n'auraient pas pris ou auraient autorisé à ne pas prendre toutes les précautions nécessaires et d'usage pour empêcher l'évasion.

La loi a voulu , par l'art. 247 du Code pénal , non pas rendre les conducteurs et gardiens responsables des suites d'une évasion, quant aux crimes qu'elle aurait indirectement facilités, mais seulement les intéresser à la reprise des prisonniers évadés ; et ce but est atteint quand les évadél ont été repris avant les quatre mois. (Cass., 30 déc. 1843.)

§ 15. — Prisonniers tombant malades ou mourant en roule.

Lorsqu'un prévenu ou condamné , conduit à pied , tombe malade en route , le commandant de l'escorte détache sur-le-champ un gendarme pour prévenir le maire ou l'adjoint ôb la commune la plus voisine , lequel doit pourvoir aux moyens de transport jusqu'à la résidence de la brigade, la maison de détention, ou 1 hôpital le plus à proximité, dans la direction de la destination des prisonniers. Si c'est une maison de détention , le prisonnier y est place î\ l'inllrmerie et remis à la garde du concierge qui en donne un reçu; si c'est un hôpital civil, il y est soigné dans un lieu sûr,

sous la surveillance des autorités locales. (Art. 390 du décret du l" mars 1854.)

Si le maire refusait d'obtempérer h, la réquisition des gendarmes , il en serait dressé procès-verbal ^i serait remis immédiatement au procureur impérial. Le prisonnier serait placé sur lun des chevaux des gendarmes et conduit jusqu*à la première maison où il serait possible de lui administrer les secours qu'exigerait sa position.

Si un prisonnier tombe malade ou arrive malade dans une résidence de bri^e où il n'y a ni prison ni hôpital , il doit être placé dans la chambre de sûreté de la caserne. Les secours nécessaires lui sont administrés par les soins du maire on de Tadjoint^ mais jusqu'au moment seulement ou il peut être transféré sans danger dans la maison de détention ou dans l'hôpital le plus voisin. (Jrt. 388 du décret du V mars 1854. — V. CarresjHmdances.)

Dans ce cas, les objets et pièces de conviction restent entre les mains du commandant de la gendarmerie de ce canton; et, après le rétablissement du prisonnier, ils sont joints à l'ordre de conauite , avec un certificat constatant le jour d'entrée à l'hôpital et celui de sortie, ou les motifs du séjour prolongé , soit dans la maison de détention , soit dans la chambre de sûreté de la caserne, {jért. 390 dudit décret.)

Si un prisonnier meurt entre les mains des gendarmes . ils doivent en prévenir immédiatement le maire de la commune sur laquelle le prisonnier est décédé, l'inviter à dresser acte du décès sur leur déclaration, à faire

{)rocéder à rinhumation , signer l'acte de décès, s'en faire délivrer copie, a joindre aux pièces du prisonnier, et les envoyer au commandant aarrondissement. (Wr/. 389 audit décret.)

La gendarmerie n'exerce aucune surveillance sur les prisonniers entrés aux hôpitaux civils. Elle veille seulement à ce qu'ils n'y restent pas au delà du temps nécessaire pour leur rétablissement. (j4rl. 404 dudit décret.)

§ 16. — Prisonniers évadés des hôpitaux ou des prisons.

En cas d évasion d'un prévenu ou condamné déposéUi l'infirmerie d'une maison de détention ou soigné dans un hôpital , le commandant de brigade le fait rechercher et poursuivre de suite dans toutes les directions. Il se rend au lieu de l'évasion pour connaître s'il y a eu connivence ou seulement défaut de surveillance de la part des gardiens ; il rédige le procès-verbal de ses recherches et l'adresse sur-le-champ avec les autres

{)ièces qui concernent lëvadé , au commandant d'arrondissement. Celui-ci es transmet au commandant de la compagnie, qui en rend compte à l'autorité compétente, {jért. 392 du décrH du l" mars 1854.)

Aux termes du décret impérial du 8 janvier 1810 , le procès-verbal d'évasion doit être dressé par la personne chargée en chef de la police de l'hôpital ou , à sa diligence , par le commandant de gendarmerie du lieu. Le procureur impérial , à qui l'original du procès-verbal doit être remis, dirige, s'il y a lieu, des poursuites contre les auteurs ou complices , même par négligence, de 1 évasion. (V. Bris de prison.)

§ 17. — Prisonniers morts dans les hôpitauœ civils ou militaires.

£n cas de mort dans les hôpitaux civils d'un prévenu ou condamné , le commandant de la brigade se fait délivrer une expédition de l'acte de décès pour être réunie aux autres pièces qui peuvent concerner le décédé, et il fait l'envoi de tout , dans les vingt-quatre heures , au commandant de la gendarmerie de l'arrondissement; cet officier transmet ces pièces au commandant de la compagnie. (Jrt. 393 du décret du 1" mars 1854.)

Le commandant de la compagnie, après avoir rassemblé toutes les pièces relatives au prisonnier décédé , les fait parvenir , sans délai , au ministre de l'intérieur , si le prisonnier était condamné aux fers , à la réclusion ou à l'emprisonnement pour plus d'un an.

Si le prisonnier était simplement prévenu d'un délit de la compétence des cours d'appel ou des tribunaux de première instance, il les adresse à l'officier de police judiciaire qui a décerné le mandat d'amener, de dépôt, d'arrêt, ou qui a requis le transfèrement : et si c'était un condamné , au procureur impérial près la cour ou le tribunal qui a prononcé la condamnation.

Il est également donné connaissance de l'évasion ou du décès d'un prisonnier à l'autorité devant laquelle il devait être conduit. iArt. 394 dudit décret.)

§ 18. — Dispositions particulières pour le» militaires décédés dans une maison de détention ou évades de cette maison.

£n cas de décès ou d'évasion d'un militaire prévenu ou condamné déposé dans une maison de détention , le commandant de brigade dresse un inventaire exact de l'argent et des effets qu'il a laissés ; il indique avec soin les nom et prénoms de ce militaire , le lieu de sa naissance , son département et le corps dans lequel il servait.

L'inventaire est fait en triple expédition et signé par le concierge de la maison de détention , qui garde par-devers lui une des expéditions.

Les effets et l'argent sont transportés ssa^s délai , par la voie de la correspondance des brigades , jusqu à l'hôpital militaire le plus voisin , et remis , avec la seconde expédition de l'inventaire , à l'économe de cet hôpital , qui , après la vérification , donne son reçu au bas de la troisième expédition, laquelle reste entre les mains du commandant de brigade de l'arrondissement où l'hôpital militaire est situé, pour servir à la décharge de ce sous-officier. Il est fait inscription de l'inventaire sur le registre d'ordre de la brigade.

A défaut d'hôpital militaire dans le département , les objets sont déposés dans les mains des administrateurs de l'hospice civil le plus voisin , en remplissant les mêmes formalités, pourvu toutefois que cet liospice soit du nômore de ceux qui reçoivent des militaires malades. [Art. 409 du décret du 1" mars 1854.)

Si le concierge de la maison de détention déclare que le militaire mort ou évadé n'a laissé ni effets ni argent , le commandant de brigade doit dresser procès-verbal de cette déclaration, q^u'il fait signer par le concierge, et il en inscrit le contenu sur le registre d'ecrou. Ce procès-verbal est pareillement transmis au commandant de compagnie. (Art. 410 dudit décret.)

S 19. — Militaires condamnés à la peine des travaux publics

transférés directement.

A l'égard des soins <][ue doit apporter la gendarmerie dans la conduite des militaires condamnes à la peine des travaux publics, voici les principales dispositions du règlement du 27 avril 1833 : Lorsque les condamnés munis de leurs effets ont été remis à la disposition de la gendarmerie, ils doivent partir dans les vingt-quatre heur.es, pour être dirigés sur l'atelier où ils vont subir leur peine ( art 4 ). Ce transfèrement doit s'opérer exiraordinairement et sans interruption, de brigade en brigade, conséquemment sans attendre les jours de correspondance. {Cire, des 22 mat et 12 déc. 1818.)

Les gendarmes chargés de la conduite doivent être porteurs d'un extrait en forme du jugement de condamnation pour être déposé à l'atelier, sous peine d'un mois de prison ( art, *79 et M de l'arrêté du 19 vend. an xii). Us doivent, en outre, avoir une feuille de route pour chaque condamné. Cette feuille de route fait mention expresse et détaillée des effets d'habillement qui ont été fournis au moment du départ. {Art, 4 du régi, du 27 avril 1833, et art. 413 du décret du l" mars 1854.)

Ces effets consistent ordinairement dans ceux ci-après désignés :

Deux chemises de toile forte qui puissent supporter la fatigue des travaux,

^Tn^ant^il^n"^"^^"^'"''^^'* ) de grosse étoffe de laine couleur gris de iT« P««I * > fer tirant sur le noir : le tout doublé d'une

Deux paires de demi-guêtres en grosse toile grise,

Une paire de souliers garnis de clous. ( Art. 27 du régi, du 27 avril 1833.)

Les gendarmes de l'escorte s'assurent si le condamné est muni de la totalité de ces effets, et ils en sont responsables pendant tout le temps que celui-ci est entre leurs mains: ^

Le concierge de la prison ou l'économe de l'hôpital où le condamné est déposé s'assure de même, avant de le recevoir, si le condamné est porteur de tous les effets mentionnés sur la feuille de route. Ils en sont aussi responsaJbles pendant tout le temps que le condamné séjourne soit à l'hôpital, soit à la prison. {Art. 411 du décret du V mars 1854.)

S'il existe un déficit, les uns et les autres le constatent dans le reçu qu'ils inscrivent sur la feuille intercalaire annexée à la feuille de routé , et qui est conforme au modèle joint à la circulaire du 22 mai 1818 , dont les dispositions jsont maintenues. {Jrt. 4 dudit régi.)

Pendant la route, les condamnés sont déposés dans les prisons militaires ou civiles. Ils y sont traités ainsi qu'il est prescrit par les règlements relatifs aux militaires détenus et à ceux qui sont conduits de brigade en brigade par la gendarmerie.

Il est expressément défendu de les laisser séjourner trop longtemps dans les prisons. Les retards qui sont apportés dans leur translation sont sévèrement punis. {Jrt. 5 dudit règl.)

Les condamnés font la route à pied, à moins qxie , d'après un certificat des officiers de santé, ils ne soient reconnus hors d'état de marcher. Alors,

il leur est fourni des voitures par les entrepreneurs des convois militaires, sur le pied âxé pour les militaires isolés. ( Art. 6 dudit régi, et 402 du décret du 1" mars 1854.)

Si un condamné tombe malade en route , il est déposé et consigTié à lliôpital le plus voisin , sous la surveillance spéciale de la gendarmerie et des autorités locales. (Art. 7 dudit régi, et 403 dudit décret^

Lorsque des prisonniers militaires sont entrés aux hôpitaux, la gendarmerie, a défaut du sous-intendant militaire, est autorisée à faire des visités dans ces établissements , afin de s'assurer si leur séjour n'y est pas abusif et prolongé sans motif. (Art. 404 dudit décret.)

Les billets d'entrée aux hôpitaux des militaires isolés reconnus malades par les oflûciers de santé qui les ont visités, ainsi que ceux des militaires condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont signés par les commandants de place , et , dans les lieux où il n'y a pas de commandant de place , par le commandant de la gendarmerie de la localité. (Art. 405 dudit décret.)

En cas de décès, en route ou à l'hôpital, la feuille déroute, le jugement et une copie de l'acte de décès sont envoyés de suite au ministère de la guerre (bureau de la justice militaire) par le commandant de la gendarmerie du département oîi le décès a eu lieu. {Jrt. 8 dudit régi.)

Dans le cas d'évasion d'un condamné, son signalement, extrait de la feuille de route ou du jugement, est sur-le-champ envoyé par le' commandant de l'escorte aux brigades voisines.

Si l'évasion a lieu pendant la marche, le commandant de l'escorte rédige un procès-verbal indiquant exactement les nom et prénoms du condamné évadé, le corps auquel il appartenait, la date du jugement, la peine prononcée, le lieu et les circonstances de l'évasion.

Si le condamné s'évade de l'hôpital, le sous-intendant militaire rédige le procès- verbal ci-dessus.

Dans l'un et l'autre cas , ce procès-verbal est transmis au commandant de la gendarmerie du département.

Si , dans les cinq jours qui ont suivi l'évasion , l'arrestation n'a pas eu lieu , le commandant de la gendarmerie transmet le procès-verbal au ministre de la guerre (bureau de la justice militaire), et lui fait connaître en même temps s'il a été fait des poursuites contre les fauteurs de l'évasion, et quel en a été le résultat. (Art, 9 dudit réçl.)

Aussitôt qu'un condamné qui s'est évade a été repris , le commandant de la gendarmerie du département où l'arrestation a été effectuée en rend compte au ministre de la guerre (bureau de la justice militaire). {Art. 10 d/udtt régi.)

Lorsqu'un condamné arrive à l'atelier sans être pourvu de la totalité des effets mentionnés sur la feuille de route , le sous-intendant militaire chargé de la surveillance du service administratif de l'atelier s'assure si les objets manquants sont constatés dans les reçus portés sur la feuille intercalaire, et fait connaître, dans le procès-verbal qu'il dresse à cet effet , les omissions ou les irrégularités qu'il a reconnues dans ces reçus , ainsi que les agents qui les ont commises; il fait ensuite l'envoi tant de ce procès-verbal que de la feuille de route et de celle intercalaire au ministre de la euerre (bureau de l'habillement), qui fait opérer une retenue égale à la valeur des objets manquants soit sur la solde ou la masse des gendarmes , soit sur le traitement des économes des hôpitaux , soit enfin

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