‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 76 sur 278 · COU · texte numérisé non relu

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sur le traitement ou sur les frais de gîte et de geùlage dus aux concierges des prisons qui n'auraient pas représenté le condamné avec tous les effets dont il était muni au moqient de sa remise entre leurs mains. Il fait fournir ensuite à ce condamné les effets manquants, et l'informe du temps fixé pour la durée de chacune des parties de son habillement, (^rt. .28 dtidU règL et 414 du décret du l" mars 1854.)

Ces dispositions sont en général applicables à tout militaire conduit par la gendarmerie à une destination quelconque. (Art. 414 dudit décret.)

S )20. — £seorte de militaires marchant isolément ou en détachements.

Il est défendu à la gendarmerie d'escorter des militaires marchant isolément ou en détachement , s'ils ne sont munis de feuilles de route individuelles portant indication des fournitures qu'ils doivent recevoir en toute. Lirt. 395 du décret du V mars 1854.)

Les leuilles de route peuvent être collectives , mais seulement lorsque les militaires appartiennent à un même corps et qu'ils doivent se rendre à la même destination. En conséquence, toutes les fois que les commandants de brigade ont à fournir de ces sortes d'escortes, le sous-intendant militairQ , ou , à son défaut , le sous-préfet du lieu de départ, doit préalablement délivrer auxdits militaires des feuilles de route portant indication des fournitures qu'il doivent recevoir. [Jrt. 224 de Vord, du 29 oct 1820. — V. Passages de troupe.)

S 21. — Peines encourues par les gendarmes qui auraient emprunté ou reçUj à quelque titre que ce soit, de Vargent ou des effets des prévenus, ou consenti à boire et à manger avec eux.

Dans les transfèrements , les gendarmes doivent être réservés et prudents, sans faiblesse ni brutalité, éviter toute conversation qui pourrait amener une trop grande familiarité , à la suite dé laquelle on se croirait autorisé à manger et à boire avec les prisonniers, même avec les simples prévenus sous le coup de mandat d amener, ce qui est inconvenant et expressément défendu. Tout sous-officier ou gendarme convaincu d'avoir emprunté ou reçu, à quelque titre que ce soit, de Fardent ou des effets des

S révenus ou condamnés dont le transfèrement lui a été confié, est réforlé, sans préjudice des peines correctionnelles qui peuvent être prononcées contre lui (art. 401 et 405 du Code pénal). Si l'argent ou les effets avaient été reçus par un officier, il y aurait crime de concussion. (Art. 425 du décret du 1" mars 1854. — V. Concussion, et, au formulaire, un modèle de procéS'Verhal constatant le décès des prisonniers , et un autre relatif aux évasions des prisonniers.)

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