CRIMES 'ET DÉLITS COMMIS PAR LA GENDARMERIE
Les militaires de la gendarmerie sont justiciables des tribunaux ordinaires et des cours d'assises pour les crimes et délits commis bors des fonctions ou dans l'exercice des fonctions relatives au service de police administrative et judiciaire dont ils sont chargés , et des tribunaux militaires pour les délits et les crimes relatifs au service et à la discipline militaire. (Art. 576 du décret du l" mars 1854.)
Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l'armée ; les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables , sauf les modifications et les exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent indispensables. (Art. 2 dudit décret.)
Un officier, sous-officier, brigadier ou gendarme accusé tout à la fois d*an délit ou crime militaire et de tout autre délit ou crime de la com-
Sétence des tribunaux ordinaires ou des cours d'assises, est justiciable es tribunaux correctionnels ordinaires ou des cours d'assises, qui peuvent appliquer, s'il y a lieu, les peines portées au Code pénal militaire , quand , pour raison du délit ou crime militaire, les officiers, sous-officiers, brigadiers ou gendarmes ont encouru une peine plus forte que celle résultant du délit ou crime qui ne serait pas militaire par sa nature. (Art. 577 dudit décret. •— V. Tribunaux militaires.)
Les gendarmes qui commettraient des violences criminelles envers un déserteur qu'ils auraient arrêté , seraient justiciables de la juridiction criminelle ordinaire et non des tribunaux militaires. (Cass., 21 nov. 1811.)
Le commandant de brigade , prévenu d'avoir détourné les deniers déposés entre ses mains pour la solde des gendarmes , pour gratifications accordées à sa brigade ou pour achat de fourrages , serait justiciable des tribunaux militaires. (Art. 12 (section v), loi du 12 mai 1793. — Caw., 23 déc. 1819.)
Des gendarmes qui, en poursuivant un déserteur, entreraient à cheval dans une pièce de terre ensemencée , commettraient une contravention et seraient justiciables , pour ce fait , des tribunaux de simple police , qui leur appliqueraient, s'il y avait lieu. Fart. 471 n* 14 du Code pénal. (Cass.j 26 fév. 1825.)
Le temps passé en prison par les officiers , sous-officiers, brigadiers et gendarmes, par suite de condanmation judiciaire , ne compte pas dans le service militaire, pour compléter les années donnant droit à la retraite. (Art. 27 de la loi du 19 mai 1834.)
Les militaires de la gendarmerie mis en jugement ou en détention reçoivent la moitié de la solde de présence de leur fjrade. Les militaires suspendus de leurs fonctions ont également la moitié de la solde de leur grade jusqu'au lendemain du jour de la notification de la décision définitive
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8ur le traiteiueut ou sur les frais de gîte el de geùlage dus aux concierges des prisons qui n auraient pas représenté le condamné avec tous les effets dont il était muni au moment de sa remise entre leurs mains. 11 fait fournir ensuite à ce condanmé les effets manquants, et Imtorme du teoros fixé pour la durée de chacune des parties de son habillement. (Jrl. 28 dudtt régi, et 414 du décret du l" mars 1854.)
Ces dispositions sont en général applicables à tout militaire condoit par la gendarmerie à une destination quelconque. (Art. 414 dudit déerÊt,)
S 20. — Escorte de miliiaireê marchant isolément ou en détaehemmUs.
11 est défendu à la gendarmerie d'escorter des militaires marchant isolément ou en détachement , s'ils ne sont munis de feuilles de route individuelles portant indication des fournitures qu'ils doivent recevoir en route. [Art. 395 du décret du l" mars 1854.)
Les teuilies de route peuvent être collectives , mais seulement lorsque les militaires appartiennent à un même corps el qu'ils doivent se rendre à la même destination. En conséquence, toutes les fois que les conmuundants de brigade ont à fournir de ces sortes d escortes, le sous-intendant militaire , ou , à son défaut , le sous-préfet du lieu de départ, doit préalablement délivrer auxdits militaires des feuilles de route portant indication des fournitures qu'il doivent recevoir. [Art. 224 de Vord. du 29 oct. 18S0. — V. Passages de troupe)
21. — Peines encourues par les gendarmes qui auraitnt emprutUé ou reçu, à quelque litre que ce soit, de Vargettt ou des effets des prévenus, ou consenti à boire et à manger avec eux.
Dans les transfèrements , les gendarmes doivent être réservés et prudents , sans faiblesse ni brutalité , éviter toute conversation qui pourrait amener une trop grande familiarité , à la suite de laquelle on se croirait autorisé à manger et à boire avec les prisonniers, même avec les simples prévalus sous le coup de mandat d amener, ce qui est inconvenant et expressément défendu. Tout sous-officier ou gendarme convaincu d'avoir emprunté ou reçu, à quelque titre que ce soit, de l'arçent ou des effets des prévenus ou condamnés dont le transfèrement lui a été conûé, est réformé, sans préjudice des peines correctionnelles qui peuvent être prononcées contre lui [art. ^l et 405 du Code pénal). Si iargent ou les effets avaient été reçus par un officier, il y aurait crime de concussion. [Art. 425 du décret du V mars 1854. — V. Concussion, et, au formulaire, un modèle de procès-verbal constatant le décès des prisonniers, et un autre relatif aux évasions des prisonniers.)
COUTHES DE CHARRIE.
Lorsque, dans ses courses et tournéeis, la geadariiierie trouve dans les champs, dans les rues , chemins , places et lieux publics , des contres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles et autres objets et instruments ou armes dont pourraient abuser les malfaiteurs , elle s'en empare et les