‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 80 sur 278 · CRIMKS 'ET DÉLITS COMMIS PAR LA GENDARMERIE · texte numérisé non relu

CRIMKS 'ET DÉLITS COMMIS PAR LA GENDARMERIE

Les militaires de la gendarmerie sont justiciables des tribunaux ordinaires et des cours d'assises pour les crimes et délits commis bors des fonctions ou dans l'exercice des fonctions relatives au service de police administrative et judiciaire dont ils sont chargés , et des tribunaux militaires pour les délits et les crimes relatifs au service et à la discipline militaire. (Art. 576 du décret du 1" mars 1854.)

Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l'armée ; les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables , sauf les modifications et les exceptions que son organisation et la nature mixte de son service rendent indispensables. (Jrt. 2 dudit décret.)

Un officier, sous-oflBcier, brigadier ou gendarme accusé tout à la fois d'un délit ou crime militaire et de tout autre délit ou crime de la com-

Sétence des tribunaux ordinaires ou des cours d'assises , est justiciable es tribunaux correctionnels ordinaires ou des cours d'assises, qui peuvent appliquer, s'il y a lieu, les peines portées au Code pénal militaire , quand , pour raison du délit ou crime militaire, les officiers, sous-officiers, brigadiers ou gendarmes ont encouru une peine plus forte que celle résultant du délit ou crime qui ne serait pas militaire par sa nature. (Art. 677 dudit décret. — V. Tribunaux militaires.)

Les gendarmes qui commettraient des violences criminelles envers un déserteur ou'ils auraient arrêté , seraient justiciables de la juridiction criminelle ordinaire et non des tribunaux militaires. (Cass., 21 nov. 1811.)

Le commandant de brigade , prévenu d'avoir détourné les deniers déposés entre ses mains pour la solde des gendarmes , pour gratifications accordées à sa brigade ou pour achat de fourrages , serait justiciable des tribunaux militaires. (Art. 12 (section v), loi du 12 mai 1793. — Cass.y 23 déc. 1819.)

Des gendarmes qui, en poursuivant un déserteur, entreraient à cheval dans une pièce de terre ensemencée , commettraient une contravention et seraient justiciables , pour ce fait , des tribunaux de simple police , qui leur appliqueraient, s'il y avait lieu, l'art. 471 n** 14 du Code pénal. (Cass.y 26 fév. 1825.)

Le temps passé en prison par les officiers , sous-officiers, brigadiers et gendarmes, par suite de condamnation judiciaire , ne compte pas dans le service militaire, pour compléter les années donnant droit à la retraite. (Art. 27 de la loi du 19 mai 1834.)

Les militaires de la gendarmerie mis en jugement ou en détention reçoivent la moitié de la solde de présence de leur pade. Les militaires suspendus de leurs fonctions ont également la moitié de la solde de leur grade jusqu'au lendemain du jour de la notification de la décision définitiTO

prise à leur égard ; dans tous les cas , ils reçoivent l'allocation des four^ rages pour leurs chevaux. {JrL 101 du régL du 11 mai 1856.)

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