‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 81 sur 278 · CRIMES COKTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT · texte numérisé non relu

CRIMES COKTRE LA SÛRETÉ DE L'ÉTAT

Lorsque la gendarmerie découvre quelques complots formés contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat , elle doit , ainsi que tous bons citoyens , s'empresser d'en avertir sans le plus léger retard , les ministres de la guerre et de l'intérieur, le général , le chef de légion , le procureur impérial , le procureur général et le préfet.

I)ans ces cas extraordinaires , la gendarmerie doit s'abstenir de commencer une instruction judiciaire. L'autorité compétente doit s'emparer snr-le^hamp de l'affaire, et la gendarmerie ne procède qu'à la recherche des renseignements pour ne pas laisser perdre la trace des faits. (V. Em&uêes, Révoltes, Rébellion, Alarmes.)

' CROIX d'honneur.

Tout individu qui porte publiquement la décoration de la Légion d'honneur (croix ou ruban), ou la médaille militaire, sans en avoir le droit, est passible d'un emprisonnement de six mois à deux ans. {Arl. 259 du Code pénal,)

Les sentinelles ne sont pas tenues de rendre les honneurs aux légionnaires porteurs du ruban seulement : ils ne sont dus qu'à la croix et à la médaille militaire, et il n'en est pas rendu avant le lever et après le coucher du soleil. (Art. 276 de Vord. du 2 nov. 1833. — V. Honneurs à rendre,)

La croix d'officier ne peut être demandée que pour les officiers supérieurs. Il ne sera fait exception à cette règle qu'en faveur des capitaines qui se signaleraient par des actions d'éclat ou des faits extraordinaires. (Cire» du mtn. de la guerre du 29 ^um 1835.)

sLe traitement des membres de la Légion d'honneur ne peut être saisi, même par la femme , pour cause d'aliments. Celle-ci peut seulement s'adresser au ministre de la guerre pour obteuir une retenue sur ce traitement. (Avis- du cons. d'Etat des 11 janv. et 2 fév. 1808; Cour de Paris, ^juin 1835.)

Voie à prendre par les militaires de la gendarmerie pour obtenir r autorisation d* accepter et déporter une décoration étrangère.

Les demandes afin d'être autorisé à accepter et à porter des décorations étrangères doivent être adressées à M. le grand chancelier de la Légion d'honneur, et transmises, par la voie hiérarchique, au ministre de la guerre , qui les fait parvenir avec son avis au grand chancelier. (Note du min, de la guerre du 9 fév. 1842.)

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