CULTES
La nécessité pour l'autorité de protéger la liberté des cultes dérive de la constitution. La surveillance des cuites c^t prescrite par les lois poli-
tiques et conforme au concordat; et la répression des crimes, délits ou contraventions contre les cultes est du ressort des tribunaux.
Sur la police des cultes , le Gode pénal renferme les dispositions suivantes :
« Tout particulier qui , par des voies de fait ou des menaces , aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers , boutiques ou magasins , et de faire quitter certains travaux , sera puni , pour ce seul fait , d'une amende de 16 fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois. [Art. 260 du Code pénal.)
« Ceux qui auront empêché , retardé ou interrompu les exercices d'un culte, par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices , seront punis d'une amende de 16 fr. à 300 fr. et d'un emprisonnement de six jours a trois mois. (^r(.261 du Code pénal.)
« Toute personne qui aura , par paroles ou gestes , outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice , ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de 16 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. (À rt. 262 du Code pénal)
<& Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la dégradation civique. [Art. 263 du Code pénal.) »
Les processions sont des cérémonies du culte catholique , qui , aux ter^ mes du concordat et de plusieurs autres lois , ne doivent avoir lieu que dans les églises , s'il y a dans la commune un ou plusieurs autres cultes.
Les tribunaux prononcent des peines contre les individus qui troubleraient les processions ; personne n'a le droit de troubler une cérémonie religieuse par des injures, des outrages ou des voies de fait; mais rester couvert, ne pas saluer ni s'agenouiller, n'est qu'une irrévérence, im acte irréligieux, et n'est pas une contravention suivant la loi.
Personne ne peut être contraint de tendre la façade de sa maison, lors du passage des processions ; et un règlement municipal qui en ferait une obligation n'aurait aucun caractère légal. [Cass., 20 nov. 1818 et 27 nov, 1819.)
La police des églises appartenant aux évêques et aux curés : l'autorité civile ne doit pas s'y immiscer. Dans les cérémonies religieuses , c'est à levêque ou au curé a y disposer les places , conformément au décret du 24 messidor an xii. (\. Cérémonies publiques et Honneurs à rendre.)
La gendarmerie peut être requise par les évêques et les curés pour maintenir l'ordre dans les églises et pour y constater les crimes , délits ou contraventions qui y auraient été commis. Il est du devoir de la gendarmerie de 86 transporter partout où il se commet des crimes , délits ou (X>ntrayentions ; les évêques et les curés ont , comme tous les citoyens , le droit de demander l'assistance de la gendarmerie dans un n^pment de perturbation et de danger; mais ils n'ont pas celui de la requérir directement pour maintenir l'ordre dans les réunions religieuses , encore moins pour leur servir d'escorte; dans ces différents cas. il s'adrcsentà l'autorité
civile qui prend les mesures qu'elle juge nécessaires. (V. Cérémonies publiques, Honneuts à rendre.)
Dans les temps anciens , il était défendu d'arrêter qui que ce fût dans les lieux respectables par leur destination , tels que les temples consacrés à la divinité , les palais des princes , etc. On y était à couvert de toute
Î)oursuite civile ou criminelle. François P' supprima ce droit d'asile par 'ordonnance de 1539. Aujourd'hui , Il n'y a pas de lieu qui soit absolument fermé aux officiers de justice; mais , pour arrêter, aans un édifice consacré au culte , un individu çui s'y serait réfugié , il faut attendre que les cérémonies religieuses y soient terminées. L art. 260 du Code pénal défend , sous peine d'emprisonnement de six jours à trois mois et d'amende de 16 fr. à 300 fr., d'interrompre l'exercice du culte par des troubles causés dans le lieu destiné ou servant actuellement à cet exercice ; or , comme une arrestation ne pourrait s'opérer sans troubler le ministre et les fidèles , on doit s'en abstenir pendant les offices.
L'art. 781 du Code de procédure civile défend d'arrêter un débiteur dans un édifice consacré au culte, pendant les exercices religieux. (V. Ar* restations pour dettes.)
Les gendarmes peuvent veiller aux issues pour empêcher l'évasion , et même entrer silencieusement pour ne pas perdre de vue le prévenu; mais , pour s'en saisir , ils doivent attendre que le prêtre et les fidèles soient sortis , afin de concilier le respect dû au lieu et à l'exercice du culte avec l'accomplissement de leurs devoirs.
Si un crime ou un délit contre les personnes , par exemple , un assassinat , des voies de fait violentes , étaient commis dans une église pendant les offices , comme , par cet acte , il y aurait évidemment trouble grave apporté à l'exercice au culte , il rentrerait dans les attributions de la gendarmerie de le faire cesser de suite par l'arrestation des prévenus surpris en flagrant délit. Elle n'aurait besoin alors d'attendre les réquisitions de personne. Mais, toutes les fois qu'il n'y a pas nécessité d'intervenir actuellement pour faire cesser le délit et rétablir l'ordre violemment troublé , il convient d'attendre les réquisitions de l'autorité. La nécessité, la prudence et la circonspection doivent, dans ces circonstances, servir de guide à la gendarmerie.
Les ministres des cultes qui prononceraient dans l'exercice de leur ministère , en assemblée publique, un discours contenant la critique ou la censure des actes du gouvernement ou une provocation à la révolte , seraient punissables.
Si c'est une des fonctions les plus respectables et les plus essentielles du ministre d'un culte religieux que de prêcher la religion et d'instruire les fidèles, c'est aussi un de ses premiers devoirs que d'apporter dans ses prédications et ses instructions toute la modération et toute la prudence • nécessaires pour ne pas agiter les esprits et troubler l'ordre. Un prêtre pourrait être condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans , si , dans l'exercice de son ministère ou en assemblée publique , ses sermons ou discours contenaient la critique ou censure du gouvernement, d'une loi ou de tout autre acte de l'autorité publique. Si ces discours contenaient une provocation directe à la désobéissance aux lois , la peine serait de deux à cinq ans d'emprisonnement {Art. 201 e(202 du Code pénal). Si la provocation a été suivie de sédition ou révolte , la peine peut aller