‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 83 sur 278 · DEC · texte numérisé non relu

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jusqu'au bannissement. (Art, 2Q3 du Code pénal. — V., Bévolle^ Emeute^ Héoeîlion, Alarme, Crime contre la sûreté de l'Etat,)

La gendarmerie a le droit de constater une contravention à la loi du 18 novembre 1814 sur la célébration des fêtes et dimanches. (Art. 4 de la loi du 18 nov. 1814.)

Lorsque la gendarmerie accompagne le Saint-Sacrement aux processions de la Fête-Dieu , elle est en grande tenue et en armes ; deux sousofficiers ou gendarmes suivent immédiatement le dais ; le surplus du détachement marche entre les fonctionnaires et les assistants. [Art. 153 du décret du V mars 1854.)

DECOUGHERS.

Les sous-officiers » brigadiers et gendarmes logent dans les casernes ou maisons qui en tiennent lieu ; ils ne peuvent découcher que pour objet de service. A moins que les circonstances n'exigent l'emploi de la brigade tout entière, il y a toujours un gendarme de garde à la caserne. (Art. 540 du décret du V mars 1854.)

Lorsque les découchers ont lieu en vertu de réquisitions légales ou d'ordre de service dans l'arrondissement des brigades de la compagnie , les gendarmes requis légalement reçoivent une indemnité pour ce service ; ils ont droit , en outre , au logement militaire pour eux et leurs chevaux. (Jrt. 140 du décret du 11 mai 1856.)

Le cas de découcbers est principalement déterminé par la distance des lieux où les sous-officiers , brigadiers et gendarmes requis légalement sont forcés de passer la nuit. Les militaires de l'arme à cheval reçoivent l'indemnité lorsqu'ils se trouvent éloignés de leur résidence de vingt-quatre kilomètres , du 1" avril au 30 septembre , et de dix-huit kilomètres , du 1*' octobre au 31 mars. Ces distances sont réduites à la moitié pour les mi- Utairesde l'arme à pied. (Art. 141 du régi, du 11 mai 1856.)

Le3 cas de découchers peuvent aussi être déterminés, sans égard à la distance parcourue, lorsque, par suite des circonstances et de la situation topographique des lieux , les sous-officiers , brigadiers ou gendarmes n'ont pu retourner le même jour à leur résidence. Les sous-intendants militaires apprécient les causes particulières des découchers donnant droit , par exception , à l'indemnité ,, et prononcent sur l'allocation à faire pour ces déplacements , sans quïl en soit référé au ministre de la guerre. Les motifs des exceptions sont rappelés , toutefois , dans les états mensuels établis par les compagnies. (Art . 142 dudit régi.)

Les mouvements des brigades pour les revues annuelles des chefs de légion et des inspecteurs généraux donnent droit à l'indemnité de déplacement j^ur les journées passées hors de la résidence ; mais si les hommes ont été retenus au point de la réunion au-delà de quarante-huit heures , le surcroît de dépense qui en résulte est mis à la charge de l'autorité qui a ordonné cette prolongation sans motifs urgents. (Art. 143 dudit régi.)

L'indemnité n est pas due pour escorte de fonds publics, translation de prisonniers, exécution de mandats de justice, recherches de malfaiteurs.

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police des foires et marchés , surveillance des routes pendant la nuit, et autres fonctions qui sont également de Tessence du service habituel de la gendarmerie.

Si des exceptions relatives aux distances exigées devenaient nécessaires en faveur de quelques brigades, par motifs de fréquence et de rapidité des escortes , ou de difficulté d'autres opérations de l'arme , ce service pourrait donner lieu à l'indemnité ; mais alors il faudrait en référer au sous-intendant militaire appréciateur des faitâ. [Àrl. 142 dudit régi.)

Si des circonstances graves exigent qu'un officier de gendarmerie soit chargé d'une escorte de détenus hors de son département, les frais de vojrage , pour l'aller et le retour, sont payés sur la production d'un mémoire visé par les autorités qui doivent assurer le remboursement des dépenses. (Art. 366 dudii régi.)

L'emploi des sous-officiers , brigadiers et gendarmes pour le transport des dépêches et correspondances des autorités locales et des officiers de l'arme étant interdit par le règlement sur le service, il est expressément défendu d'allouer l'indemnité pour des motifs de ce genre , sauf dans les cas d'urgence dont il doit être rendu compte aux ministres de la ^erre et de l'intérieur. — Les commandants de compagnie qui négligent d'informer leurs chefs de légion respectifs des déplacements de cette nature sont personnellement responsables du remboursement dés indemnités payées contrairement à la prohibition. {Art. 135 dudil régi, — Y. Indemnités,)

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