‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 89 sur 278 · DÉS 14Ô · texte numérisé non relu

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teurs sig|nalés, ainsi que les militaires qui sont en retard de rejoindre à Texpirs^tton de leurs congés ou permissions.

Elle arrête également les militaires de Farmée de terre et de mer qui ne sont pas porteurs de feuilles de route , de congés en bonne forme ou d'une permission d'absence signée par l'autorité compétente. (^rU 336 du décret du !•' mars 1854.)

Tout cbef de corps ou de détachement doit, sous peine de dix jours d'arrêts et de plus &rte peine, s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, aux différentes autorités et à la gendarmerie pour qu'il soit recherché et arrêté, (jirt. 1"' du décret du 11 octobre 1811.)

Dans tous les cas, les frais de poursuite sont à la charge des'condamnés. {jirt. 139 du Code du 9 Juin 185*1.)

§ 8. — /?0 la peine encourue par ceux qui recèlent sciemment un

déserteur.

Celui qui recèle sciemment un déserteur en le prenant à son service ou de toute autre manière, est puni des peines portées par l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an vi. {Arrêt de cass, du 26 sept. 1812.)

L'art. 4 de la loi au 24 brumaire an vi s'exprime ainsi :

« Tout habitant de l'intérieur de là France convaincti d'avoir recelé sciemment la personne d'un déserteur ou réquisitionnaire {aujourd'hui un insoumis) , ou d'avoir favorisé son évasion , ou de l'avoir soustrait, d'une manière quelconque, aux poursuites ordonnées par la loi, sera condamné, par voie de pohce correctionnelle , à une amende jui ne pourra être moindre de 300 fir. ni excéder 3,000 fr., et à un emprisonnement d'un an.

« L'emprisonnement sera de deux ans, si le déserteur ou le réquisitionnaire a éiê recelé avec armes et bagages. »

L'art. 40 de la loi du 21 mars 1832 n'est applicable (ju'au recel d'un insoumiSy et ne s'applique pas au cas de désertion. Le fait d'avoir sciemment recelé un déserteur est puni par l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an IV. {Arrêt de cass. du 24 j'utn 1844.)

§ 9. — JDe la peine de fi^ort.

Est puni de mort : 1* Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, en présence de l'ennemi ou de^ rebelles , abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne ; 2' Tout militaire qui abandonne son poste en présence de 1 ennemi ou des rebelles armés ; 3* Tout militaire coupable de désertion à l'ennemi. 11 y a , en outre , dégradation militaire; 4"* Le coupable de désertion avec complot , en présence de Tennemi ; 5* Le chef du complot de désertion à l'étranger ; & Tout individu convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir facilité les moyens , ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France.

Si le coupable est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire.

Aux termes de l'art. 187 du Code du 9 juin 1857, tout condamné sans distinction, qu'il soit militaire, assimilé aux militaires, bu autre individu

qui doit subir la peine de mort prononcée contre lui par jugement dé^nitif d'un conseil de guerre, est ftisillé, et, aux tenues ae fart. 196, il doit en être de même des militaires, Où assimilés au^ militaires, ôondamnés par les tribunaux ordinaires.

Aiicune exécution à mort, par tjuelque juridiction (ju*elleaitété ordonnée, ne peut avoir lieu dans toute retendue des possessions firançaises en Algérie, qu'autant qu'il en a été rendu compte a l'Emnereuf et qull a décidé de laisser un libre cours à la justice. Toutefois, aans les cas d'urgence extrême, le gouverûeur général peut ordonner l'exécution, i la charge d'y i^ire immédiatement iconnaître les motifs de sa décision au ministre de la guerre qui en rend compte à l'Empereur. Ce pouvoir attribué au gouverneur général ne peut, dans ancun cas, être dâégué. (Art. V de l*ord, du 1" avril 1842.)

Le Code pénal du 9 juin 1857 s'est attaché à supprimer l'infamie dont la loi qu'il remplace stigînatisait certains actes qui ne «auraietit impliquer l'idée du déshonneur; c'est ainsi qu'il a supprimé la peine des fers pour fait d'insubordination, et a voulu que la peine de mort, prononcée en vertu des dispositions dudit Code, n'eut un caractère infamant, au'autant qu'elle serait acoompa^ée de la dégradation militaire, dont Tart. 190 a déterminé les formalités.

Quand la peine de mort est prononcée en vertu et par application du Gode pénal ordinaire, elle entraîne, de plein droit, la dégradation militaire, et, alors, elle est in&mante.

Quant au mode d'exécution, le législateur, s'étant abstenu de le déterminer, a laissé ce soin à l'autorité militaire supérieure, qui, conformément aux instructions de M. le ministre de la guerre, en date du 28 juillet 1857, doit se conformer aux prescriptions suivantes insérées dans la loi du 12 mai 1793 :

« II sera commandé quatre ser^nts, quatre caporaux et quatre fusiliers, les plus anciens de service , pris à tour de rôle dans la troupe du condamné, autant que faire se pourra, sinon, toujours dans la troupe présente sur les lieux où l'exécution devra se faire.

« On placera douze de ces militaires sur deux rangs; ce sont eux qui sont chargés de faire feu sur le coupable, quand le signal leur en est donné par l'adjudant.

« L'exécution a lieu sur la place indiquée à cet effet, en présence de la trou|)e du prévenu, lorsqu'elle est sur le lieu. Cette troupe est rangée en bataille et sans armes. En l'absence de la troupe du prévenu , l'exécution a lieu en présence de celle qui a fourni les tireurs.

« Il doit toujours y avoir présent à l'exécution un des juges du tribunal qui a appliqué la loi, et en outre le greffier du conseil de guerre qui dresse procès-verbal.

« Il est commandé un piauet de cinquante hommes en armes pour conduire le coupable au lieu de son exécution. La gendarmerie est également commandée, quand il y en a sur les lieux. L'un et l'autre sont chargée, sous les ordres du commandant, de veiller au maintien de l'ordre et de la police qui doivent régner dans ces sortes d'exécutions. »

L'art. 150 du Code du 9 juin 1857 accorde au général de division le droit de faire suspendre l'exécution du jugement, à la charge seulement d'en rendre compte immédiatement au ministre de la guerre.

Il doit être sursis à l'exécution de toute condamnation à la peine çapi-

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taie prononcée par les eoneeijfi de lïiierre des divisions territoriales. [Instr. du minisire de la guerre du 2è juillet 1857.)

Le Gode de justice militaire rend applicable aux conBeils de guerre les dfsposéiîoM du Code d'instruction cnminelle relatives à la prescription , mais il a introduit une disposition nouvelle en ce gui concerne la déserlioii et llnsoumissioti ; il les couvre par une prescnption qu'il fait courir du jour où le déserteur a atteint l'âge de quarante-sept ans.

Tout en maintenant le principe de l'admission de circonstances atténuantes, pour les crimes et délits dérivant du droit commun , le nouveau Gode du 9 juin ne l'étend aux infractions militaires qu'autant ^u'il n'y a pas danger à laisser ex^ser devant le conseil des doctrines qui auraient pour conséquence d*a£GaihUr le respect dû au commandement, et ce n'est que dans les cas où cette admission est autorisée par une disposition, expresse du Gode de justice militaire, que la question des oiroonstanees atténuantes peut être posée.

§ 10. — De la dégradation militaire.

La dégradation militsùre est une peine qui a le caractère criminel. Tout militaire oui doit la subir, soit comme peine principale , soit comme accessoire d une peine autre que la mort, est conduit devant la troupe sous lee armes. Après la lecture du jugement , le commandant prononce ces mots à haute voix : « N. . . N. . , vous êtes indigne de porter les armes ; de par l'Empereur, nous vous dégradons. »

Aussitôt après , tous les insignes militaires et les décorations dont le condamné est revêtu lui sont enlevés; et s'il est officier, son épée est brisée et jetée à terre devant lui.

La dégradation militaire entraîne 1* la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme ; 2° l'incapacité absolue de servir dans l'armée , à Quelque titre que ce soit, et les autres incapacités prononcées par les art. âS et 34 du Gode pénal ordinaire (1) ; 3* la privation du droit Vue porter aucune décoration, et la déchéance de tout droit à pension et récompense pour services antérieurs.

La dégradation prononcée comme peine principale est toujours accompa^e d'un emprisonnement dont la durée ne peut excéder cinq ans, et qui est prononcée par le jugement.

(1) Art. S8. ^ La condamnation à la peine des travaux forcés il temps , de la détention , de là réclosion et d« bannissement (et en outre de la dégradation militaire) , em[K>rtefa te démdttion eiviqne.

Art. 84. — La dégradation civique consiste : 1» dans la destitution et Texclusion de^ condamnés de toutes fonctions , emplois ou offices publics ; dans la privation du droit de YOte, d'élection , d'éligibilité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit d« porter aveane décoration; 9* dans l'incapaeité d'être juré-eKpert, d'être employé eoune temoiJi dans les actes . et de déposer en justice autrement que pour v donner de simples renseignements ; 4? dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'ève tuteur , curateur, subrogé tuteur, ou conseil Judiciaire , si ce n'est de ses propres eidbBti, et Bir l'avis conforme de la (kmille; 5* dans la privation du droit de port d'armes, du dfott de ùire partie de la garde nationale, de servir dans les arméos française, de tenir école ou d'enseigner, et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, a titre de professeur, maître ou surveillant.

§ 11. — De la détention et de la réclusion.

La peine de la détention et celle de la réclusion emportent la dégradation militaire : d'où suit qu'elles sont infamantes. — Eues sont appliquées conformément au Gode pénal ordinaire.

La durée de la peine de la détention est de cinq à vingt ans, celle de la réclusion est de cinq à dix ans.

§ 12. — De Vemprisonnement,

La peine de l'emprisonnement est correctionnelle et peut être élevée de six jours à cinq ans. Elle est appliquée par les conseils de guerre, soit à des délits militaires , soit à des infractions punieiT par le Gode pénal ordinaire.

La désertion à l'intérieur en temps de paix est punie de deux à cinq ans d'emprisonnement.

La dissipation ou détournement d'armes, de munitions, d'effets ou autres objets remis pour le service est punie de six mois à deux ans d'emprisonnement.

La distinction entre les effets de grand et petit équipement, introduite en matière de vente et d'achat d'effets militaires, par la loi du 15 juillet 1839, ne concerne que les militaires. En conséquence, la vente ou 1 achat d'effets de petit équipement par des individus non militaires, rentre dans l'application de l'art. 50 de la loi du 28 mars 1793. (Arrêts de cassation des 2 sept. 1836 et ISjanv. 1841.)

Il y a fausse application de la loi pénale lorsqu'un simple détournement d'effets militaires est puni comme s'il était accompagné de désertion. (Cass.,26févr. 1818.)

§ 13. — Des travaux forcés.

La peine des travaux forcés à temps est de cinq à vingt ans. Elle est infamante et emporte avec elle la dégradation militaire. C'est particulièrement la dégradation militaire qui lui imprime le caractère d'infamie : car la peine de mort sans dégradation militaire n'est plus infamante quand elle est prononcée en vertu du Gode du 9 juin 1857.

Le vol d'armes et de munitions appartenant à l'Etat, de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets appartenant à des militaires ou à l'Etat, si le coupable est comptable, est puni de cinq à vingt ans de travaux forcés.

La destruction volontaire d'édifices, bâtiments, ouvrages militaires, magasins, chantiers, vaisseaux, navires, bateaux à l'usage de l'armée, est punie de cinq à vingt ans de travaux forcés. — En cas de circonstances atténuantes, elle est punie de cinq à dix ans de réclusion ou de deux à cinq ans d'emprisonnement.

Les faux commis sur les états de situation ou de revues sont punis de cinq à vingt ans de travaux forcés. — En cas de circonstances atténuantes, de cinq à dix ans de réclusion ou de deux à cinq ans d'emprisonnement .

I^es vols qualifiés par le Gode pénal ordinaire sont punis, selon les circonstances, des travaux forcés à perpétuité, à temps, de la réclusion ou d'emprisonnement.

S 14. — De la suppression de la peine des fers et dp {celle du boulet.

La loi nouvelle du 9 juin 1857 a supprimé la peine des fers qui était afflictiye et infamante, et ^i s'appliquait aux faits d'insubordination ; elle était à temps ou à perpétuité. A temps, sa durée était de deux ans au moins et de vingt ans au plus. Le condamné aux fers ne pouvait rentrer dans l'armée à l%xpiration de sa peine que sll avait obtenu une commutation.

Comme la peine des fers, celle du boulet a également disparu de nos lois. Cette dernière, lûen qu'elle fut rangée au nombre des peines correctionnelles, assujettissait le condamné à un régime tel que 1 opinion générale s'y méprenait en présence surtout de l'appareil redoutable qui accompagnait son exécution.

Les condamnés à la peine du boulet étaient employés dans les grandes places de guerre à des travaux spéciaux. Ils traînaient un boulet de huit attaché à une chaîne de fer ayant deux mètres et demi de longueur. Certains délits entraînaient la peine du double boulet et de la double chaîne.

La durée de la condamnation était de cinq à dix ans ; elle pouvait être augmentée de sept ans suivant les circonstances dans lesquelles la désertion avait eu lieu.

Les condamnés au boulet travaillaient huit heures par jour pendant l'hiver et dix heures pendant le reste de l'année. Ils n'avaient que des sabots pour chaussures, et portaient un vêtement particulier qui, par sa forme et ses couleurs, ne conservait rien de l'uniforme militaire. Ils ne pouvaient couper leur barbe ; leurs cheveux et leurs moustaches étaient rasés tous les nuit jours. Hors le temps des travaux, ils étaient détenus et enchaînés dans des maisons particulières destinées à cet effet.

Toutes les fois qu'un condamné au boulet avait été condamné de nouveau, soit au double boulet, soit à une plus longue détention, il lui était fait défense par son jugement, sous peine de deux ans de fers qui constituaient une peine amictive et infamante, de fixer sa résidence, à l'expiration de sa peine, à moins de vingt lieues de Paris. Cette peine lui était infligée par le conseil de guerre devant lequel il était traduit.

Pour un fait qui n'emportait pas souiUure, l'exécution de cette peine, simplement correctionnelle, avait tous les dehors de l'expiation d'un crime. Son excessive rigueur l'assimilait en quelque sorte aux sévérités et à l'infamie du bagne. Nos mœurs appelaient sa suppression, et elle a maintenant disparu de nos lois militaires.

S 15. — Des travaux jfubHcs.

Tout officier, cappral, brigadier ou soldat coupable de désertion à l'étranger, en temps de paix, ou d'un territoire en état de guerre ou de siège, est puni de deux à cinq ans de travaux publics.

Tout sous-officier, caporal, brigadier ou soldat qui a déserté à l'étranger en temps de guerre ou d'un territoire en état de guerre ou de siège, est puni de cinq à dix ans de travaux publics.

La peine ne peut être moindre de trois ans de travaux publics ou d'emprisonbement :

'.r Si le coupable a emporté ses armes, un objet d'équipement ou d'ha* billemeni, ou s'il a emmené son cheval ;

2* S'il a déserté é],»at de sôrvice {sans cep^niatUque ee fût Mat^i an

[Art. 232 au Code du 9; vin 1857.)

Tout militaire qui , étant en faction ou en vedette , a abandonné son poste sans avoir rempli sa consigne est puni de deux à cinq ans de travaux publics, si c'était sur un territoire ou en état de guerre ou en état de siège, ou bien en présence de l'ennemi ou de rebelles armés.

La peine des travaux publics n'est point infamante , elle est purement correctionnelle, aux termes de Tart. Ibo du Code dudit jour 9 juin 1857.

§ 16. — Condamnée aux travaux publics.

Les déserteurs condamnés aux travaux çoUics y sont employés soif à des travaux militaires, soit à des travaux dvils.

Ils ne portent de chaînes et de fers que lorsqu'ils y sont momentanément soumis par mesure de discipline ou de police.

Habillement. — Tenue.

Ils sont pourvus, aux frais de l^tat, des effets suivants :

Deux chemises de toile forte, dont la durée est fixée i dix-huit mois;

Une veste longue à manches, \

Vti pantalon, [ Durée : dix4)iuit mois ;

ÙnDonnet, )

Un capot (durée : trois ans).

(Ces effets sont de grosse étoffe de Faine couleur gti» de fer tirant sur le noir, tous doublés d'une toile forte.)

Deux paires de demi-guêtres (durée : un an);

Une paire de souliers garnis de clous (durée : six mois).

Ils ne peuvent ni couper ni raser leur barbe ; ils conservent leurs moustaches ; leurs cheveux sont rasés tous les huit jours.

Leurs vêtements conservent quelque chose des formes militaires, mais diffèrent des couleurs affectées à l'armée et de celles qui sont désignées pour les condamnés au boulet. Ils ne portent pas de sabots. (Cire, du 14;anîJ. 1833.)

Noarritnre.

Leur nourriture se compose de pain , de viande et de légumes secs ou verts.

La quantité de la ration varie suivant les jours de travail ou de repos, QU lorsqu'ils ne peuvent travailler, ou qu'ils sont en prison.

La viande, ainsi que les légumes, sont salés et cuits.

Logement.

Les bâtiments destinés à rétablissemmt d'un atelier sont fournis et entretenus par les soins du gouvernement. Ces bâtiments n'ont aucune communication avec les casernes de la garnison. J.es condamnés sont aussi campés et baraqués proche de leurs travaux.

Gouebafe, paitt* et ooQYePtiire.

Lorsqu'ils aoat caaeraés, ils reçoivent des demi-fournitures. Elles consistent en un9 paillasse, un sac à paille pour traversin, une paire de draps changés tous les mois et une couverture : le tou( pour deux hommes.

Lorsqu'ils sont baraqués , ils reçoivent seulement , pour leur couchage , une botte de paille de 5 kilo^. et iine couverture ponr deux. La paillô est renouvelée tous les auinze JQurs. Le sous-inienqsuit milit^re peut leur faire fovurnir des paillasaes s'il y trouve de Véeonomie.

Gha9ffliBe et éelairage.

tl est établi en hiv$r. dans chaque atelier, des chautfoiri» communs à tons les condamnés, ainsi que des réverbères ou quinquets pour î'éclajrage.

Mode de travail.

Les condamnés travaillent, autant que faire se peut, à la tâche, sans que cependant le travail à la journée soit exclu. Ils travaillent le même nombre d'heures que les ouvriers du pays; mais leurs journées sont payées un quart moins que celles de ces ouvriers.

Répartition du produit des journées de tratail.

Le produit des journées de travail des condamnés est réparti ainsi qu'il suit, savoir : deux dixièmes en deniers de poche, trois dixièmes formant une masse individuelle de réserve qui leur est délivrée au moment de leur mise en liberté , deux dixièmes en amélioration de la nourriture , et Ibs trois autres dixièmes restent à la disposition du ministre de la guerre pour subvenir à une partie des dépenses des condamnés.

Malades.

Les condamnés qui tombent malades sont traités, à l'instar des militaires, dans l'hôpital militaire du lieu, et, à défaut, dans l'hospice civil.

Gemmandant de place. — Garde de police. -^ Maréchal des loffii de geadanoerie.

Les condamnés sont sous les ordres et la surveillance supérieure du commandant de la place où l'atelier est établi. Il donne des instructions écrites au maréchal des logis pour tout ce qui concerne la police de sûreté , la subordination « la (uscipline , la garde des condamnes et 1^ répression de leurs fautes; il: établit, dans ces mstructions, une gradation de peines de discipline, à infliger aux condamnés pour les fautes qui doivent être repris mées sur-le-champ, et, d'après le compte qui lui en est rendu, il approuve, augmente ou diminue ces punitions, auiv^uat qu'il le juge cqnvenable.

La garde de police et de sûreté d'un atelier est confiée à un maréchal des logis de gendarmerie, qui a sous ses ordres des brigadiers et des gendarmes. Les peines de police sont prononcées par le maréchal des k>gis contre les oondamués, sauf approbation du commandant de la pla^»

Au bosoin, ia troupîe de ligne concourt, comme force auxiU^Âro» avec la gendarMrie,, k la garda des condamnés.

Le maréchal des logis tient deux registres , qui sont cotés et paraphés par le commandant de la place.

Ces registres, dont le modèle est donné, sont destinés, savoir :

Le premier, à inscrire , jour par jour, les consignes générales et particulières qu'il donne, et, en marge, les ordres du commandant de la place qui y sont relatifs ;

Le second , à inscrire ses rapports journaliers au commandant de la place, et, en marge, les décisions qu'il en a reçues.

Le maréchal des logis signale , dans ses rapports , les condamnés qui se rendent dignes de la clémence impériale et ceux qui se conduisent mal.

Il donne aux surveillants des instructions sur la manière dont ils doivent se conduire pour maintenir le bon ordre ;

Il commande, cnaque jour, les gendarmes et la troupe chargée d'escorter les condamnés désignés pour les travaux ;

Il règle le service de jour et de nuit des gendarmes et de la troupe employés à la garde de police et de sûreté de l'atelier, et il leur donne les consignes qu il juge propres à maintenir le bon ordre.

Le premier dimanche de chaque mois, il fait lecture, en présence des condamnés, du règlement du ^ avril 1833; il donne également connaissance de ce règlement à chaque condamné nouvellement arrivé.

Le nombre des gendarmes pour la surveillance des condamnés est fixé par le ministre de la guerre.

Les brigadiers et les gendarmes sont logés et couchés dans l'atelier des condamnés, ainsi que la troupe de ligne qui leur est adjointe.

Le maréchal des logis est logé d'une manière convenable à ses fonctions.

Les uns et les autres reçoivent, pendant leur séjour à cet atelier, les rations journalières de paiiî et les distributions extraordinaires, aux taux et dans les cas déterminés par le règlement du 21 novembre 1823.

Le maréchal des logis reçoit , en outre , des frais de bureau qui varient de 6 à 18 fr. par mois, suivant le nombre des condamnés.

Cette indemnité lui est payée par l'àffent d'administration sur le produit de la masse qui reste à la disposition du ministre de la guerre. ^ Le maréchal des logis et les brigadiers attachés à la garde d'un atelier sont sous l'inspection de l'officier de gendarmerie de l'arrondissement pour ce qui a rapport à la tenue et à l'armement, sans que, dans aucun cas, cet officier puisse s'immiscer dans le service intérieur, qui est dans les attributions du commandant de la place où l'atelier est établi.

Peines de police et de discipline.

Les peines de police et de discipline, ^ui sont les seules qui puissent être infligées aux condamnés par le maréchal des logis de gendarmerie, 82Mf approbation du commsmdant de place , consistent , suivant la gravité des cas :

1" A priver les condamnés pendant trois , six ou neuf jours de suite, de l'avantage de pouvoir améliorer leur nounriture, soit en comestibles, soit en boisson ;

2* A les priver de partie de la ration de viande et de la double ration de riz ou de légumes accordées, les jours où ils ne travaillent pas ;

3* A les charger des corvées de quartier ou autres de même nature;

4* A les mettre au cachot pendant un, deux ou trois jours au plus.

Les condamnés ne peuvent communiquer ayec aucune personne étrangère f soit dans les ateliers ou prisons , soit dans les endroits où ils travaillent, à moins que cette personne n'ait obtenu une permission écrite du maréchal des logis , et qu'elle ne soit accompagnée aun gendarme. Dans ce cas, ce dernier ne permet pas qu'on parle à voix basse ni que l'on dise rien à son insu.

Si

lieu au logement' de l'agent de l'administration, en présence d'un gendarme, qui en rend compte au maréchal des logis. A cet effet, le maréchal des logis donne l'autorisation pour l'entrevue, et fait conduire le condamné près de sa parente.

Les condfamnés ne peuvent avoir à leur disposition , pendant la durée de leur peine , aucune somme d'argent autre que celle provenant de leurs journées de travail.

Évasions.

En cas d'évasion soit de l'atelier, soit de l'hôpital , le maréchal des logis en (donne de suite avis au commandant de la place, ainsi qu'à l'agent de l'administration. Il ordonne à une partie des gendarmes et de la troupe sous ses ordres de se mettre à la poursuite des évadés ; il envoie en même temps leurs noms et leurs signalements aux brigades voisines.

Si l'évasion a eu lieu de l'atelier, le maréchal des logis doit , le jour même de l'évasion , rédiger un procès-verbal constatant les circonstances de cet événement, les noms et grades ou professions des personnes qui l'auraient facilitée, ou qui, par négligence ou de toute autre manière, y auraient concouru. Il transmet ce procès-verbal, ainsi que deux expéditions du signalement de chaque évadé, au commandant de la place.

Si l'évasion a eu lieu de rhùpital, le maréchal des logis n'en donne pas moins des ordres pour rechercner l'évadé. Mais , conformément au décret du 8 janvier 1810 , le procès-verbal d'évasion doit être dressé par la personne chargée en chef de la police de l'hôpital, ou, à sa diligence, par le commandant de gendarmerie du lieu. Ce procès-verbal est adressé au commandant de la place.

Si , dans les trois jours de l'évasion , le condamné évadé n'a pas été repris , le commandant de la place adresse au ministère de la guerre (bureau de la justice militaire) les procès-verbaux d'évasion et les deux expéditions de chaque signalement qui lui ont été remises.

Arrestation du condamné évadé. — Prime accordée.

Le condamné qui est arrêté est ramené à l'atelier, et mis au cachot, en attendant l'ordre du commandant de place pour qu'il soit traduit , sous bonne et sûre escorte , au lieu où siège le conseil de guerre permanent , pour y être jugé conformément aux dispositions des art. 69 et 70 de l'arrêté du 19 vendémiaire an xii , maintenues par l'ordonnance du 21 février

Tout individu qui arrête un condamné aux travaux publics qui s'est évadé des ateliers reçoit une gratification de 25 fir. , conformément au décret du 12 janvier 1811, à la décision ministérielle du 23 janvier même

année, et à la oircu)«ir9 du ministre de la guerre du 16 mars 18^. (V. In-

Grâfidft. ^ Libération.

Lorsque des condamnés ont obtenu grâce , ils sont remis à la disposition de la gendarmerie du lieu , pour être dirigé^ sur Vun des bataillons d'Afrique et y être incorporés.

Le condamné qui a fini sa peine est également remis à la gendarmerie , ' et reçoit la même destination que le condamné gracié.

Observations générales.

Les dispositions ci-dessus, relatives aux condamnés aux travaux publics, dérivent ae l'arrêté du 19 vendémiaire an xu et du règlement du 27 février 1833.

Ces militaires, jugés ou arrêtés, sont transférés extraordinairement. (V. Correspondances.)

S 17. — CêndamnH à Vemprisonnemmt.

Les militaires condamnés à l'emprisonnement sont soumis aux règlements intérieurs des prisons dans lesquelles ils subissent leurs peines.

)1 existe des maisons centrales de détention , dites fénitenîiers tniUtaires.

Aucun condamné ayant moins de six mois d'emprisonnement à stibir ne peut être admis dans un pénitencier militaire.

Le condamné admis dans un pénitencier militaire est emnloyé dans un atelier, selon sa capacité , sa force et le besoin d'ouvriers ; il est nourri et habillé suivant les règlements de la maison. L'habillement consiste dans : 1" une veste ei^ drap gris beige , avec collet et parements couleur garance (les boutons sont de métal blanc; ils portent les mots .- Pénitencier militaire de..,) ; 2* un gilet et un pantalon en drap gris beige ; 9* une casquette en feutre ; 4* deux cols en serge ; 5* des sabots ; 6" plus chemises , bonnets, serre-tête, tabliers de travail, chaussons, peignes, brosses, etc. Enfin, il est soumis à toutes les règles de travail , de police et de discipline établies par Tordonnance du 3 décembre 1832. (V. cette ordonnance.)

% 18. — Destination des désetiewrs arrêtés.

Les militaires arrêtés, reconnus déserteurs, doivent être conduits devant le commandant de la gendarmerie de l'arrondissement ou du département (art. ^ du décret du 1" mars 1854). Cet officier les fait écrouer immédiatement, et en rend compte sur-le-champ , par voie hiérarchique, au général commandant le département. Si la position du déserteur est bien établie , il est dirigé directement sur le régiment dont il faisait partie, la législatipn qui régit les insoumis ne lui étant pas applicable. Les. déserteurs ne sont justiciables que des conseils de guerre de la division dans laquelle se trouve le corps auquel ils appartiennent, et Tinstructioa ne commence que sur la nlainte portée par les chefs de corps, «i la général trouve qu'il y a lieu. (Instr. du 12 oc<. 1832.)

Bt% 109

Si h po^itloa du déwrteur M douteuse , Tordre de conduite ne doit être défivré que lorsqu'il est évident que Vindiyidu arrêté appartient bien au corps dont il s'eat déclaré déserteur. Dans le doute, il faut {«rendre les renseignements nécessaires pour acquérir la preuve de la désertion, afin d'éviter les frais de transport et de route qu'un mensonge peut occasionner. (Cire, du min, de la guerre du 3 juin. 1833.)

TITRE II. — DB l'iksoumission.

$V,^^Ve VEiai dHiMowmU$%(m. — Peine$ applicableê.

Est considéré comme insoumis , et puni d'un emprisonnement de six jours à un an. tout jeune soldat appelé par la loi, tout èpgagé rolont^ire ou tout remplaçant q^ i, hors le cas de force majeure, n'eA pais rendu à sa destination dans le mois qui suit le jour fixé par son ordre de route.

En teitips de guerre , la peine est d un mois à deux ans d'emprisonné xÉknX,{jA.2S0 du Cogeiê Justice militaire du 9 Juin IB^rf,] . . ,\

L'art. 39 de la loi du SI mars 1831 admettait un délai, dit de repewiirt accordé awt jeunes soldats qui n'avaient pas rejoint au jour fixé par. leur feuille de route. Ce délai était d'un mois. •— La loi nouvelle ne reconnaît pas de délais de repentir; mais, ce qui revient au même, elle accorde au jeune soldat, pou]^ se rendre à sa destination, un délai d'un mois, outre le ' temp9 fixé par sa feuille de route. Ce n'est qu'après ce délai que cfilui qui n'a pas rejoint est r^té insoumis.

Ainsi, lorsque, par e?^fnple, la feuille de route porte que le jeune soldai devra être rendu a deiùination le 16 septembre, il ne peut être réputé in^ soumis que lorsqu'il n'y est pas arrivé le 15 octobre suivant.

La prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ne commence à eourir que du jour où l'insoumis a atteint sa quarante-septième année, qui est la limite d'âge fixée par l'art. 11 de la loi du 26 avril 1855.

A quelque époque que l'insoumis soit arrêté, il est mis à la disposition du ministre de la guerre pour compléter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat.

L'ini^umis est ju|(é par le conseil de guerre de la division militaire daûs laquelle il a été arrêté.

Le remplaçanl qui, ayant reçu une feuille de route, n'est pas arrivé à sa destination un mois après le jour fixé par sa feuille de route, doit être considéré comme insoumis et puni comme tel, alors même que le remplacé aurait été obligé de rejoindre afin de faire son temps de service ; il doit, en consisquence, être traduit au conseil de guerre de la division dans laquelle il ^ été arrêté. (Jrrà de çasi. du 1.2 avril 1845. ^ V. l'art. 337 du décret du V mars 1854.)

Il est spécialement prescrit à toute; les brigades de gendarmerie dç rechercher avec soin et d'arrêter, partout où ils sont rencontrés, les insoumis signalés , ainsi que les militaires qui sont en retard de rejoindre À l'expiration de leurs congés ou permissions. {Jrt. 336 4m. décret du V'-mars 1854.)

im DÉS

En cas de condamnation, le temps pendant lequel le jeune soldat a été insoumis ne vient pas en déduction des sept années ae service exigées (art. 39 de la loi du 21 mars 183^); mais, s'il est acquitté, il est libérable avec les jeunes soldats de sa classe. {Cire, du l*' sept. 1833.)

§ 2. -^ De la peifhe encourue par ceux qui recèlent sciemment un

insoumis.

Quiconque est reconnu coupable d'avoir recelé sciemment ou d'avoir pris à son service un insoumis, est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de 20 fr. à 200 fr.

L'art. 46 de la loi du 21 mars 1832 punit non-seulement celui qui s'est rendu coupable d'avoir recelé un insoumis, mais encore celui qui s'est rendu coupable d'avoir pris cet insoumis à son service. — La connaissance certaine, de l'insoumission n'est pas un caractère, constitutif du délit; la négligence de s'assurer de la libération des jeunes français soumis à la loi du recrutement équivaut à cette connaissance, et, dès-lors, il suffit, pour justifier la prévention, d'établir la qualité de réfractaire de l'individu pris à gage. (Cass., Ujuill, 1838 et 2 fév. 1839.)

Qmoonque est convaincu d'avoir favorisé sciemment l'évasion d'un insoumis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.

La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres cou* pables, ont empêché ou retardé le départ des jeunes soldats.

Si le délinquant est fonctionnaire public , employé du gouvernement ou ministre d'un culte salarié par l'Etat, la peine peut être élevée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il est, en outre, condamné à une amende qui ne peut excéder 2,000 fr. (Art. 40 de la loi du 21 mars 1832.)

L'article 40 de la loi du 21 mars 1832 n'est applicable qu'au recel des tVisoumis, et ne s'applique pas au cas de désertion : le fait d'avoir recelé un déserteur est puni par l'art. 4 de la loi du 24 brumaire an iv. (Cass., 24 juin 1844.)

§3. — Des jeunes soldats qui se rendent impropres au service.

Les jeunes gens appelés à faire partie du contingent de leur classe qui se sont rendus impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la loi du 21 mars 1832, sont déférés aux tribunaux correctionnels par les conseils de révision, et punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Sont également déférés aux tribunaux, et punis de la même peine, les jeunes soldats qui , dans l'intervalle de la clôture du contingent de leuf canton à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit.

A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition de 1 autorité militaire, qui les dirige sur aine compagnie de discipline, pour y passer tout le temps que doit à l'Etat la classe dont ils font partie.

La peine d'un mois à un an d'emprisonnement est prononcée contre les complices. Si ceux-ci sont médecins , chirurgiens , officiers de santé ou

pharmaciens, la durée de remprisonnement est de deux mois à deux ans, indépendamment d'une amende de 200 fr. à 1,000 fr. qui peut être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves, dans les cas prévus parle Gode pénal. (Art. 41 de la loi du âl mars 1832; intir. du min, de la guerre.)

§4. — Destination des insoumis.

1» Insoumis arrêtés.

Les jeunes soldats arrêtés en état d'insoumission doivent être conduits devant le commandant de la gendarmerie de l'arrondissement, qui les fait déposer à la maison d'arrêt , à la disposition du général commandant le département; des ordres sont alors donnés pour que ces insoumis soient conduits sous escorte à la prison militaire du lieu où siège le conseil de guerre permanent de la division daQs laquelle l'arrestation ou la présentation volontaire a eu lieu ; le général commandant cette division en informe sur-le-champ le commandant du dépôt de recrutement du département au- ^el l'insoumis appartient, afin que cet officier, après s'être assuré que ce jeune soldat est réellement insoumis, rédige et envoie une plainte au général commandant la division où l'insoumis est détenu , pour qu'il soit jugé conformément à la loi. [Art. 344 du décret du l" mars 1854.)

Dans le cas où Tindividu qui aurait été arrêté ou qui se serait présenté comme insoumis ne serait pas reconnu comme tel , ou si sa position est douteuse, il doit toujours être conduit devant le commandant de la gendarmerie du lieu , qui le dépose en prison et en prévient le général commandant le département ; il y reste jusqu'à ce que l'officier de recrutement de son département ait donné les renseignements nécessaires pour constater sa véritable position comme insoumis et lui assigner telle destination qu'il appartiendra. (Instr. minist. du 12 oct. 1832.)

2o Insoumis se présentant volontairement.

Si l'insoumis se présente volontairement, il peut ne pas être conduit de brigade en brigade au lieu de sa destination comme s il avait été arrêté. U est dressé procès-verbal de cet acte de soumission , et cette pièce est envoyée, parla voie hiérarchique, au général commandant la division dans laquelle se trouve le jeune soldat, puis celui-ci est dirigé librement, avec une feuille de route, sur le lieu où siège le conseil de guerre qui doit le juger. 11 y reste à la disposition de l'autorité militaire jusqu'à jugement {Art. 344 du décret du 1*' mars 1854.)

Les sous-préfets, sous-intendants militaires, commandants ou capitaines de recrutement, les officiers de gendarmerie de tout grade peuvent être délégués par le général de division ou de brigade pour recevoir les déclarations de soumission et faire délivrer des feuilles de route pour le chef-lieu de la division.

La gendarmerie doit exercer une surveillance active sur les jeunes soldats qui sont ainsi dirigés, afin de les forcer de suivre l'itinéraire prescrit. (Art. 344 du décret du 1** mars 1854.)

TITRE in. — DEVOIRS DB Lk GENDARMBRIB DAKS LA RfiGE£ACH£ DES DÉSERTEURS ET DES INSOUMIS.

§ 1". — Recherche et poursuite des déserteurs et des insouarUs.

Les premières fortotUtés à remplir par nb comniàndant de compagnie de gendarmerie, pour diriger des poursuites contre les insoumis et les déserteurs, sont d'établir, ooiforaieaient aux feuilles de signalement n"" 1, qui sont fournies par l'ofi&cier de recrutement et par les chefs de corps aux âiefs de légion de fendarmerie, qui les transmettent aux commandants de compagnie :

I"* tin ^onlrâle des militaires signalés déserteurs;

&^ Un contrôle nominatif pour chaque classe de jeunes soldats signalés insoumis;

3° Un pareil contrôle pour les engagés volontaires signalés insoumiss.

Ces deux derniers contrôles doivent être absolument semblables à ceux tenus par l'officier de recrutement. Aucune mention de changement ou autre ne doit être faite que d'après les renseignements par écrit, oii les signalements n" 2 foninis par cet officier.

Un extrait des trois contrôles est adressé par le commandant de compagnie à diaque commafhdant d^arrondissement et de brigade, chacun en ce ifcd le concerne. (Instr. mtmsi. du 12 oct. 1832.) •

Les commandants de brigade entretiennent une correspondance active tivec les commandants d'arrondissement, et ceux-ci avec les commandants de compagnie, pour leur rendre compte de tous les changements parvenus à l^r connaissance dans la position des insoumis ou déserteurs ; le com mandant de compagnie en instruit l'officier de recrutement , et en donne avis aux commandants de gendarmerie des départements dans lesquels Tinsoumis est présumé réfugié.

Les fonctionnaires publics doivent seconder la gendarmerie dans ses recherches, et s'empreêaer de lui communiquer tous les renseignements qui sont à leur connaissance sur le lieu présumé de la retraite des insoumis.

Les sousK^^erS) brigadiers et gendarmes ne doivent cesser leurs reoberehes <)ue lorsque les déserteurs et insoumis signalés dans leur arrondissement ont rejoint ou sont arrêtés. Ils doivent connaître le nom de cliacon d'eux, le domi^le de leurs parents, de leurs amis, les lie«x qu'ils fré- «oentaient habituellement , avant d'être appelés ; user de sagacité et d'actresee ponr découvrir leur retraite , et les faire arrêter partout où i4s peuvent être rencontrés. Ils doivent se transporter sans cesse et inopinément dans les hameaux, fermes isolées, chemins de traverse, foiros, jf5tes, marohés, assemldées; se porter en arrière, sur les flancs de tout corps de troupe en marche; exiger l'exhibition des congés, permissions, iéuilies de roiltèi avoir le plus grand soin de vérifier les passeports des vovageurs qui, par leur âge, paraissent appartenir aux classés appelées. Ces derniers doivent non-seulement être porteurs de passeports, mais d'un eertificat de libération du service militaire. C'est par une activité soutenue que la gendarmerie contribue à faire rejoindre les retardataires avant l'expiration du délai fixé et à préserver les jeunes soldats des condamnaiions qui, -quel ques jours plus tard, seraient encourues par eux, et qu'elle parvient à faire

rejoindre tous les traînards, les insoumis et les déserteurs. {J4rt. 336 du dScra du l*" mars 1654, H instr. minist du 12 oct, 1832.)

Si un grand nombre d'insoumis ou de déserteurs se trouvaient réfugiés sur un même point et organisés en bandes , le commandant de brigade se mettrait sur-le-champ à leur poursuite avec tous les gendarmes cusponibies sous ses <ntlres. Il avertirait les brigades les plus voisines d'avoir à lui prêter main-fort«en cas de besoin ; il en rendrait compte à son commandant d'arrondissement qui se transporterait sur les lient et en donnerait connaissance au commandant de compa|[nie. Si , à raison des localités ou du nombre des insoumis , la gendarmene se trouvait insuffisante , il y aurait lieu, par cet officier, de solliciter, auprès du préfet ou du général commandant le département , l'envoi d'un détachement de garde nationale ou de troupe de ligne , en se conformant aux dispositions des art. 129 et suivants du dé^et du l*' mars 1864. (Instr, tntnisl, du 12 od, 1832. — V. Relations avec les autorités, Troupe de ligne , Garde nationale, à ttaques de toitures publiques > risites domiciliaires.)

Dans le cas où les déserteurs ou insoumis passeraient dans un autre arrondissement ou déj)artement , la gendarmerie doit les poursuivre hors des limites de son territoire.

Dans ce cas , elle prévient les brigades les plus rapprochées de la direction qu'ils ont prise , et il en est rendu compte sur-le-champ aux préfets des départements respectifs ainsi qu'aux commandants militaires de ces départements. ( Art. 346 du décret du 1*" mars 1854.)

Porteurs de signalements de déserteurs, les gendarmes })euvent, en vertu de cetVe pièce unique , s'introduire seuls dans leurs domiciles, si'on ne leur en refuse pas l'entrée; dans le cas contraire, la perquisition ne peut être faite qu'en présence du maire, de l'adjoint ou du commissaire de police. (Décret du 4 août 1806 ^ art. 2. — V. Arrestations en i>ertu de mandats de justice, Fisiles domiciliaires.)

S 2.— Frimes accordées d la gendarmerie pour arrestations.

En cas d'arrestation d'un insoumis ou d'un déserteur , la gendarmerie a droit à une prime de capture. Elle reçoit 25 fr. pour chaque déserteur arrêté quarante-huit heures après l'absence illégale de son corps. (Instr. minist. du 16 mars 1827; décis. du min. de la guerre du 28 fév. 1809.)

Elle reçoit également 25 fr. pour chaque capture d'insoumis. Cette prime est due dans le cas où un jeune soldat , quittant son détachement ou n'ayant pas obéi à son ordre de route , serait arrêté quarante-huit heures après, ne pouvant justifier de motifs valables. [Instr. du 12 oct. 1832.)

La ^ndarmerie n'a point à s'occuper des délais de repentir, ni de savoir ai le déserteur ou l'insoumis sera déclaré coupable de désertion. La capture du déserteur après les quarante-huit heures d'absence illégale de son corps, et, après le même délai, celle de l'insoumis, lorsqu'il nobéitpas à Tordre de départ ou lorsqu'il abandonne son détachement en route , suffisent pour donner droit à la prime de 25 fr. (V. Indemnités.)

L'officier de gendarmerie qui procède personnellement à l'arrestatioii d'un déserteur ou d'un insoumis , ou qui v coopère avec sa troupe , n'a pas droit à la gratification pour capture. La prime n'est acquise qu'aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes.

G*0Bt le décret du 12 janvier 1811 qui ûxe cette prime à 25 fr.

Les conseils d'administration doivent transmettre , à la fin de chaque trimestre, les états de gratifications pour captures de déserteurs ou dinsoumis, ainsi que les procès-verbaux à l'appui, directement, successivevement et sans retard , aux intendants militaires qui , après les avoir examinés , font payer de suite les frais de capture régulièrement réclamés. Ces pièces sont renvoyées au ministre de la guerre, à la fin du trimestre , par les intendants , qui ont soin d'apposer leur visa au bas des états nominatifs des déserteurs arrêtés. Chaque état doit être également revêtu de Facquit du capitaine de gendarmerie ou de l'officier qui le remplace, comme ayant reçu le montant desdites gratifications.

Les conseils d'aclministration ne doivent pas perdre de vue que si , d'après la vérification des procès-verbaux , le ministre de la ^erre reconnaît qu'on a indûment reçu des frais de capture, ils sont obliges d'en faire opérer le remboursement , au compte de celui auquel ces frais ont été irrégulièrement payés , et sous leur responsabilité. {Cire, du miniêlre de la guerre du 4 nav. 1841 , et ordann. du 31 mat 1889.)

Ârreêîations de déserteurs étrangers,

Lft gendarmerie a le droit d'arrêter le^ déserteurs étrangers. Elle reçoit également une prime de 25 fr. qui lui est payée par les gouvernements étrangers , après avoir rempli les formalités exigées par les conventions conclues avec la France.

l"" Convention entre la France et la Sardàigne {ordonn. du 9 août 1830) ;

2* Convention entre la France et le royaume des Pay^Bas (ordonn, des 20 août et 2 oct. 1821) ;

3" Convention entre la France et la Prusse (ordonn. au 21 sept 1828) ;

4* Convention entre k France et la Bavière (ordonn, du 9 mat 1837).

S 3. — Dispositions pénales.

Les déserteurs et les insoumis, bien que soumis à la même législation, ne sont pas soumis aux mêmes peines.

Les déserteurs sont punis , conformément aux dispositions des art. 231 et suivants du Code de justice militaire du 9 juin 1857, de la peine de l'emprisonnement, ou de celle des travaux publics, selon les circonstances dans lesquelles la désertion a eu lieu.

£st puni de six mois à un an d'emprisonnement, tout officier absent de son corps ou de son poste sans autorisation depuis plus de six jours , ou qui ne s y présente pas quinze jours après l'expiration de son congé ou de sa permission.

Tout officier qui abandonne son corps ou son poste sur un tenitoire en état de guerre ou de siège est déclaré déserteur , après les délais déterminés par le paragraphe précédent, et puni de la destitution -avec emprisonnement de deux à cinq ans. — En temps de guerre, les délais sont réduits de moitié. (j4rt, 233 ci 234 dudit Code.)

La gendarmerie est appelée à constater les délits de recel de déserteurs ou d'insoumis. Il entre dans ses devoirs de constater tous les délits, et cette infraction aux lois du recrutement doit attirer son attention. Il est

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