‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 90 sur 278 · DOU · texte numérisé non relu

DOU

nécessaire que les procès-verbaux d'arrestation indiquent exactement le lieu de l'arrestation et le nom de l'individu chez lequel l'insoumis a été arrêté ou était recelé avant son arrestation.

Les gendarmes qui auraient agréé des offres ou des promesses , reçu des dons ou présents pour ne pas arrêter des déserteurs ou des insoumis, seraient destitués et punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50 fr. à 3,000 fr.; ils pourraient, en outre, être interdits des droits civils , civiques et de famille énoncés en l'art. 42 du Code pénal , et mis sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans, par application de l'art. 405 du Code pénal. (Cass., 17 mai 1806, 28 niv. an xiii, 2janv, 1817, et décret du 8 frucL an xiii. — V. Concusiion, Abus de pouvoir j Tribunaux militaireSf Procés-verbaux.)

Les procès-verbaux pour arrestation ae déserteurs ou insouiflîs sont exempts du visa pour timbre et de l'enregistrement , et sont adressés au commandant de la compagnie de gendarmerie. (V. Indemnités.)

Ceux ayant pour objet le recel d'un déserteur ou d'un insoumis doivent être visés pour timbre , enregistrés en débet, et envoyés au procureur impérial. {Jrt. 338 du décret au V mars 1854.— Y., au formulaire, un modèle de procès -ver bal.)

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