‹ Dictionnaire de la gendarmerieChapitre 92 sur 278 · DOUANES. — CONTREBANDE · texte numérisé non relu

DOUANES. — CONTREBANDE

La gendarmerie réprime la contrebande en matière de contributions indirectes, et saisit les marchandises colportées en fraude; elle dresse des procès-verbaux de ces saisies , arrête et conduit devant les autorités com-

{)étentes les contrebandiers et autres délinquants de ce genre , en précisant es lieux où l'arrestation a été faite , les moyens employés et la résistance qu'il a fallu vaincre. (Art. 302 du décret du V mars 1854.)

Les procès- verbaux de la gendarmerie en matière de douanes doivent être remis au directeur des douanes, et, à son défaut, au directeur des contributions indirectes , après avoir été visés pour timbre et enregistrés en débet. — Ces divers actes ne sont assujettis à nulles formes autres que celles relatives aux procès-verbaux en matières différentes. — La gendarmerie peut constater la contrebande , de son propre mouvement et sans l'assistance des douaniers , et les verbalisants reçoivent une prime de capture et ont part dans le produit des saisies et amendes. {Ord, duJLljuill. 1816 et arrêté du min. aes finances du 17 ocl. suivant. — V. Primes.)

Les cours et tribunaux ont rarement été appelés à fixer le droit sur les formalités et la force probante des procès-verbaux de la gendarmerie en matière de douanes. Les art. 1 et 2 (titre IV) de la loi du 9 floréal an vu portent que dtux préposés de Tadministration des douanes , ou autres ci-

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ioyens français suffisent pour constater une contravention aux lois relatives aux importations, exportations et circulation ,' et que les rapports rédigés et affirmés devant le juge de paix seront crus jus(ju*à inscription de faux. — 1/on en avait induit qu'un procès-verbal dresse par deux gendarme^, en matière de douanes , faisait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Les diverses lois portant orgs^nisatiôii de la gendarmerie n'ont point sanctionné cette croya'nçe; et, specialeçnent , l'art. 498 du décret du 1*' mars 1854 porte que les procès-verbaux de la gendarmerie font foi en justice jusqu'à la preuve contraire, l.prs de la discussion de la loi du 17 juillet 1856, il fut dit, et non contesté, que jamais les procès-verbaux des membres de la gendarmerie rte font foi jusqu'à inscription de faux , et cette vérité judiciaire a été prise en grande cpnsidérs^îjon pour les dispensQf de la formalité de l'affirination. — 11 convient donc de tenir pour côniàtant que, même en matière de douanes, les procès -verbaux des militaires de cette arme ne font foi de leur contenu que jusqu'à preuve contraire, bien que ceux des eniployés de la douane puissent faire foi jusqu'à inscription de faux. — Mais, en cette matière, on regardait comme nécessaire que les procès -verbaux de la gendarmerie eussent été aflîrmés J30ur être valables; il en était dé même en matière de graniJe voirie. C'était souvent un entrave à la surveillance de la gendarmerie , qui se trouvait ainsi éloignée de sa sphère d'activité pour aller affirmer la sincérité de ses rapports. La manière dont servent les militaires de cette arme, la nature et le caractère de leurs procès-verbaux , qui peuvent toujours être combattes par |a preuve contraire, ont porté à penser que l'on pouvait , sans inconvénient aucun , ne pas les assuje^ir à la formi^lité de raâirmation. Alors intervint la loi qui les en dispense.

Loi du 17 juillet 1856.

article unique. — A lavenir, les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et par les gendarmes ne seront, dans aucun cas , assujettis à la formalité de 1 affirmation.

Ainsi, en fait de douane, comme un fait de chasse et autres délits ou contraventions , les "procès-verbaux des officiers , sous-officîers , bri^^adiers et gendarmes lie sont plus soumis qu'au visa pour timbre et à renrègistrement en débet.

'La toi du 17 juillet 1856 ne mentionne que les brigadiers et gendarmes comme étant à 1- avenir dispensés de l'affirmation ; il ne faut pas en conclure qiié lés maréchaux des logis, adjudants et autres y restent soumis. Si la loi du 17 juillet ne parle que des brigadiers et gendarmes , c'est que celles antérieures qui prescrivaient l'affirmation ne l'imposaient qu'à eux; d'où suit qu'il n'y a pas eu nécessité de mentionner les autres comme se trouvant désormais dispenses d'une affirmation à laquelle rien ne les obligeait.

Lorsque des marchandises introduites en fraude ont franchi la limite

par la gendarmerie ni poursuivis par le ministère public; les marchandises ne peuvent pas non plus être saisies. — Mais les entrepreneurs , assureurs ou intéressés dans les opérations dé contrebande , peuvent être poursuivis»

d'oQice par le ministère pi^blic, indépendamment de tous proc^s-verbaitx de saide. [Càts. . 6 mon 1841 et 9 mqvt 1843.)

Les préposés ^es douane» étant d^ns l'exercice de leurs fonctions lorsqulû S'acquittent d'un simple service de surveillance, la peioe oue prynmte iVrt-' 14 (t'fe aIII) de la loi du 22 août 1791 doit ùt^e appliquée à quiconque injurie, Iroqble ou maltrsite celui d^ ces employés qut «e trouve en observation sur la frontière. {Cn>,i., 1" d46. 1^, Sljiflttt). lS4l a

ilnov- 1851.)

Ce serait une j[raye erreur de crQJre que le 4uel u'est puni par aucune loi pénale. Le duel est une ténlative d'iiomicldè volontaire, commise ayeo préméditation , manifestée par un coni(U(!ncemeiit d'exécutiou , et qui n'a nianqùé son effet que par des circonstance indépendantes de la volonté ds sonauteut : dès-lors, le fait est punissable.

Las art.' % 295, ^ et 3p2 au Çpde pénal jirévoieiit et punissent teste tentative d'homici^ç et (out homiqidc volqnuireme.at commis. Les dispositions de ces articles font id)solucs et m comportent d'autres â\ceptioni mie celles prévues p^r les art. 327 et ^ du n^me Gode , pour le cas où rtioniicide esf ordonné pair la loi ou par i'^utorilé légitime, ei pour celui où il est conituaiidé p.ar la nécessité actuelle de la légitime défense de soii^Sme ou d'aut^tti.

'La tentative d homicide ou l'homicide volontaire commis en duel, loin d'£tre commaitdés par la népefsjté d'uije légitime défense, ne sout que 1^ résultat d'une 'convention contraire à la morale et .\ l'ordre public , i)ar laquelle cbacun des combaltanls s'est placé vis-à-vis de son adversaire dans létal d'aeression autant que de défei^se.

Ainsi I homicide et les blessures qui sont le résultat d'un duel sont punissables comme l'homicide et les blessures qui ont eu lieu en toute autre circonstance.

La Cour de cassation a consacré ces doctrines dans ses arrêts, notamment des 25 mars 1849, 2\ juillet 1849. G juin 1650 et ISfévrie; 1854.

Le diiél est un combat entre deux personoes ou un plus grand uojubie. qui veulent se fi^ire justice clles>mènies. au lieu de la demander aux loii- Les édlts d'Henri 111, d'Henri ly, de LquisXlU, de Unis XIV etde Louis ^V pronoucèreUt dos peines trè^-sévéref contre les duellistes. C'OD BttacbaiV ube si grande iuiporiâuce à prévenir et k punir les duels, que les frais dé captuté d'uu duelliste étaient élevés ii 1,500 livies, somme considérable a ces époques, (V. lesidit^ des 1 juin iSÙi. 28 jviti i&JQ ,■ ISjanç. 1610,l"(icl. 1614, 29 août i6£i. 24 /Vu. 1626, lljnw(1643, 11 mai 1644, 13 mari ip46 et S3j«nc. 1069.)

La provoéation en duel, lorsqu'elle n'est pas suivie d'cITat, m constilua pas de délit.

Ce genre ((e provocation , par des menaces pro(éréeg dans un lieu public, ne doit pas^lrè confondu avec l'espèce de provocation prévue dan» l'iut 1" de la loi du 14 maj 1819.

lie ministre public ne peut pas poursuivre d'office la personne qui> pat' des me^aces ou des iusulles, en a provoqué une autre à se battre *n [tueL {C(M*., 15 oirt, 1844.) L'indiyidu qUi en (ue un autre en duel peut ^ti'« condamna i da* 4^^

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