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mages-intérêts envers la famille de celui qu'il a tué. (Art. 1382 du Code jyap. — Cass.j 3 juin 1836 et 5 avril 1852.)
Aucune disposition de la loi n'admet, comme justification ou comme excuse de la complicité d'un crime , les efforts que Ton aurait d'abord faits pour le prévenir. Ainsi il y a lieu de condamner les individus qui, après avoir fait avant le combat tous leurs efforts pour l'empêcher ou pour amener une réconciliation entre les adversaires , ont cependant consenti à les accompagner sur le lieu du combat et à y servir de témoins. {Cass,, 2 sepU 1847, 21 juin. 1849. 19 avril et 6 juin 1850.)
Lorsque les témoins d'un duel ont fait jusqu'au dernier moment des efforts pour l'empêcher, ils ne peuvent être considérés comme en étant complices, et il ny a de leur part aucune culpabilité. {Caês.j 18 not?. 1841 et^janv, 1845.)
La convention de duel ne peut servir d'excuse à la tentative de meurtre, alors même qu'il serait constant que le duel n'a été accompagné d'aucune circonstance de déloyauté. [Cassas 20 déc. 1850 et 23 $ept. 1853.)
Le duel étant un attentat à la vie d'autrui, un crime aux yeux de Dieu et des hommes , les militaires du corps de la gendarmerie doivent user de tous les moyens de persuasion pour empêcher le combat , ou arrêter les combattants en flagrant délit , et les conauire devant le procureur impérial avec un procès-verbal constatant les faits. Si les coupables sont des militaires , ils doivent être remis à leurs chefs , avec un rapport détaillé des circonstances; et s'il résulte de la procédure que le fait dénoncé est un attentat à la vie, le duelliste peut recevoir, suivant les circonstances, application des art. 295, 296, 302, 304 et suivants du Gode pénal.
KAUX THERMALES.
Les chefs de corps ou de légion font visiter, avant le P' avril de chaque année, par les officiers de santé de l'hôpital militaire , ou , à défaut , par ceux de l'hospice civil du lieu, les militaires de tous grades des corps ou compagnies sous leurs ordres qui demandent à aller aux eaux. — L'état nominatif de ces militaires, appuyé de leurs demandes et des certificats de visite et de contre-visite, est transmis par le chef de corps ou de légion à l'intendant divisionnaire, gui, après examen, en fait directement l'envoi au ministre avec ses observations particulières. Cet envoi doit avoir lieu avant le 10 avril pour les militaires proposés pour la première saison, et avant le 10 juin pour ceux présentes pour les deuxième et troisième saisons. (Art. 90 du règl. du 11 mai 1855.)
Les militaires de la gendarmerie ne doivent être dirigés sur les établissements hospitaliers qu'après autorisation du ministre et sur l'avis qui en est donné au conseil d'adininistration par le fonctionnaire de l'intendance militaire. — Les militaires proposés pour aller prendre les eaux pendant la première saison , auxquels il n'aura pu être attribué de place dans les hôpitaux militaires thermaux, ne pourront être désignés pour aller faire usage des eaux pendant la saison suivante , qu'autant qu'ils auront été l'objet, de la part des chefs de corps ou de légion, d'une nouvelle proposi-
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tion dans la forme déterminée par l'article précédent. (Art. 91 dudit rial)
Les officiers, sous-officiers» brigadiers et gendarmes autorisés à aller prendre les eaux dans les lieux où il existe des établissements militaires, sont assimilés, sous le rapport de la solde, à ceux qui se rendent aux hôpitaux externes. (Art 92 audil régi.)
Les officiers conservent la solde de présence lorsque, faute de place dans ces établissements, ils ont été obligés de se faire traiter à leurs frais, ce qui doit être constaté par un certificat du sous-intendant militaire. — Le même avantage peut être accordé à ceux qui se rendent aux eaux en vertu d'un congé tninistériel. Dans ce cas , le congé indique , d'une manière expresse, si la solde de présence est accordée pour toute la durée du congé, ou seulement pour le temps passé aux eaux. Si ces militaires ne séjournent pas aux eaux tout le temps qu'ils doivent y passer d'après la durée de leur congé , la solde de présence ne leur est allouée que pour le temps du séjour qu'ils y ont fait. — Lorsquç, après avoir fait usage des eaux, les officiers ne rejoignent pas dans la limite de leur congé, ils sont privés de tout rappel de solde pour le temps écoulé depuis le jour de leur sortie de rétablissement où ils ont été traités. (Art. 93 dudit règl.)
Lorsque les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendatmes ont besoin d'aller prendre les eaux dans les lieux où il n'existe pas d'établissement militaire , le ministre de la guerre peut leur en accorder l'autorisation et leur conserver la solde de présence. Le congé qui leur est délivré à cet effet détermine le temps pendant lequel ils auront droit à cette solde. — Ceux des militaires qui demandent une semblable autorisation doivent justifier, par un certificat des officiers de santé de l'hôpital militaire, ou, à défaut, de l'hospice civil le plus voisin du lieu de leur résidence, que lusage des eaux auxauelles ils veulent se rendre leur est indispensable. — Pour obtenir ensuite le rappel de leur solde, ils ont à produire un certificat du médecin en chef de l'établissement constatant le temps pendant lequel ils y ont été traités. Ce certificat doit être visé par le sous-intendant militaire ou le maire du lieu. — Si ces militaires ne passent pas aux eaux toute la durée de leur congé, et s'ils ne rejoignent pas à l'expiration de leur congé, il leur est fait application des dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article précédent. (Art. 94 dudit règl.)
Les certificats de visite et de contre-visite dont il vient d'être parlé doivent indiquer, avec précision, la nature des maladies ou infirmités, l'espèce d'eau minérale jugée nécessaire, et être visés pour légalisation par le sousintcndant, avant d'être adressés par le conseil d'administration de la gendarmerie au chef de légion.
éCHENILLAGE.
La gendarmerie dénonce à l'autorité locale tous ceux qui, dans les temps prescrits, ont négligé d'écheniller, ainsi que ceux qui sont en contravention aux règlements de police rurale donnés par les préfets, sous-préfels et maires des communes dont elle a la surveillance. (Art, 327 du décret du V mars 1854.)
Pour que le refus ou le défaut d'échenillage soit punissable , il faut que l'exécution de la loi du 16 mars 1796 y relative ait été ordonnée chaque
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année par un arrêté du maire , comme le veut le dernier article de cette loi ; cette formalité étant remplie, tout refus ou abstention devient une contravention punissable de 1 fr. à 5 fr. d'amende. {Jfi. 471 n^ 8 du Code pénal,)
L'échenillage étant une charge de la jouissance des héritages, le propriétaire n'en est pas tenu : c'est le fermier qui doit écheniller, et lui seul est passible de Tamendè en cas de contravention. (Jrt. V* eil de la loi du 26 vent, an iv (16 mars 1796). — \., au formulaire^ un modèle de procès-verbal.)
Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 21 ventôse an iv, auxquelles se réfère l'art. 471 (^ 8) du Code pénal , que l'obligation d'écbeDiller, imposée aux propriétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leur propre héritage ou ceux d'autrui, ne s'applique qu'aux arbres , arbustes , haies ou buissons existants sur lesdits héritages , et que l'on n'est pas obligé d'écheniller les futaies, bois et taillis. JCase.t 19 ;tit7/. 1861).