EMBAUCHAGE ET PROVOCATION A LA DÉSERTION
Est considéré comme embaucheur et puni de mort, tout individu convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés, de leur en avoir sciemment facihté les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France. — Si le coupable est militaire, il est, en outre, puni de la dégradation militaire. (Jrt. S08 du Code de justice militaire.)
Le crime d'embauchage n'est un délit militaire qu'autant qu'il a été pratiqué à Fégard d'individus militaires. {Cas$., 3 ocl. 1822.)
Les embaucheurs sont justiciables des conseils de guerre, lorsqu'ils sont militaires, et des cours d'assises , lorsqu'ils ne font pas partie de l'armée. {Caêê., 2 avril et V7 juin 1831.)
La simple provocation à la désertion ne doit pas être confondue avec le crime d'embauchage; il y a entre ces faits une très-notable différence. Ca8ê.,Ujuill 1807.)
Si celui qui a provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles armés est militaire, il est justiciable des conseils de guerre; s'il n'est point militaire, c'est aux tribunaux criminels ordinaires qu'il appartient de statuer. {Cass., 2 avril et 1*7 juin 1831.)
En cas d'arrestation, les embaucheurs et les provocateurs à la désertion sont conduits devant le commandant de la division, s'ils sont militaires; s'ils ne le sont point, ils sont mis à la disposition du procureur impérial dans l'arrondissement duquel ils sont arrêtés.
Les procès- verbaux dressés dans ces circonstances sont exempts de timlnc ainsi que d'enregistrement, et accompagnent les prévenus.
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Emeutes.
L'on nommé émeute la réunion tumultueuse et publique d'hommes armét ou non armés, <}ui se proposent d'exécuter ou d'emt)êcner de force ^uelmie ehose. Comme ces attroupements |}eiiYent cohduire. à des crimes ou koet délits , il est du devoir de l'autorité de les dissoudre aussitôt qu'ils sont formés.
Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement tels que la gendarmerie; aprê^ une ihtel'Vehtion éH6^gique, se trouve impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes, elle dresse un procès-^vérbai, dans lequel elle signale les chefs et fauteurs de la sédition, elle prétient immédiatement l'autorité locale, ainsi qiie le commandant de la compagnie ou de l'arrondissement, afm d'obtenir des renforts des brigades voisines, et, suivant le cas^ de la troupe de ligue ou de la garde nationale. (jért. 298 du décret du 1" mars 1854.)
En cas de soulèvement armé, les commandants de la gendarmerie peuvent mettre en réquisition les agents subalternes de toutes les administrations publiques et des chemins de fer ; ces réquisitions sont adressées aux chefs de ces administrations, qui sont tenus d'y obtempérer, à moins d'impossibilité dont ils doivent justifier sous leur responsabilité. (Arl. 634 dudit décret.)
Les événements extraordinaires qui doivent donner lieu à des rapports immédiats au ministre de la guerre, de la part des oificiers de gendarmerie de tout grade, sont principalement les attroupements séditieux et les émeutes populaires, (^rl. 77 dudit décret.)
L'emploi de la force des armes étant toujours regrettable >, et rexéeùtioh des ordres, à cet égard, pouvant facilement compromettre leâ gendarmée, s'ils n'étaient pas bien instruits de ce qu'ils doivent faire, il devient essentiel de se pénétrer des dispositions de la loi du 10 avril 1831 , et de savoir quand et comment doivent être dissipés les attroupements.
Toutes personnes qui forment des attroupements sur lès places et sur là voie publique sont tenues de se disperser à la prenliërë sorÛmation des préfets, sbus^préfets, mnires, adjoints, commissaires de ))oIiCe où de tous autres magistrats et officiers civils chargés de la police judiciaire, excepté les gardes champêtres et forestiers, (^rl. 1" de ta toi du 10 avHt 1801 ; loi du 24 mai 1834; loi du 9 sept, 1835. — V. Itébelliont Presse.)
Si l'attroupement ne se disperse pas à la première sommation , elle e^t renouvelée deux fois. Chacune d'elles est précédée d'un roulement de tambour ou d'un son de trompe. Si les trois sommations demeurent inutiles, il peut être fait emploi de la force, conformément à la loi du 3 août 1791. Les maires et adjoints de la ville de Paris ôttt le dtoit dé requéHr la fdrce publique et de faire les sommations. Les iilàgisti*àts Chargés dé faille lesoites sommatiohs doivent être décorés de lëiirs iilsignes.
Lorsijue , dans ce cas , quelques arréstatlohs sont opérée^, il est nécessaire d'énoncer dans le procès-verbal si les prévenus ont été arrêtés après la^ premiôire , la seconde ou la troisième somihatîoh : car c'est par cçe faits ijùie Içs juges déterminent la peine encourue, (t. les art. ietide l'a toi du io avril mi.)
En dU ^'arrestation , les prévenus doivent être conduits devant té prd-