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sonne qui les a); — les rentes perpétuelles ou viagères soit sur l’Etat, soit sur des particuliers.
III. Sens légal des mots : meubles, MEUBLES meublants, BIENS- MEUBLES, MOBILIER, ETC. — 1. — Employé seul, sans autre addition ni désignation, le mot meubles comprend tous les meubles autres que l’argent comptant, les pierreries, les créances, les livres, les médailles, les instruments'des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées, enfin ce qui fait l’objet d’un commerce.
2. — Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines ; celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la (fénomination de meubles meublants.
3. ' — L’expression biens meubles, mobilier ou effets mobiliers a un sens plus général : elle comprend tout ce qui n’est pas immeuble.