Voy. DOMAINE DE l’état ; — DOMAINE public; — COMMT'NE
BIEIVS VACANTS.— Tous les bions vacants et sans maitre, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public, (Cod. civ. art. 539.)
BIGAMIE. — (Cod. civ.' art: 147, 188, 189; Cod. pén. art. 340.)
Du latin bis, deux fois, et du grec yamém, se marier. — C’est Tétat’de celui qui contracte un nouveau mariage avadt la dissolution du premier.
1. — La bigé^ie est un crime que la loi puiüt de^avaux forcés à temps,
2. — Il n’eâ pas néceîMl^ pou^ l’existence du ^me de bigamie, que la célébration second uiariagc ait été consommée. Il suffit, suivant les mincipes généraux du droit criminel (Cod. pén. art. >2), 'qu’elle ait commencé et que l’accomplissement n’en ait été empêché que par des circonstances indépendantes de la volonté du coupable. (Voy. tentative.) L’appréciation des circonstances qui forment le commencement d’exécution est laissée à la conscience du jury. > c
' 3. — L’officier public qui, connais^ sant l’existence du premier mariage, aurait prêté son ministère pour la cél^ brationdu second, encourrait la même peine que le bigame lui-même. Il faut en dire autant de quiconque se serait rendu complice du crime. .i:
4. — D’après les principes géné-| raux (Cod. instr. criin. art. 637), s’il' ^ s’écoule dix années sans poursuites à compter du jour où le second mariage a été contracté, V action publique pour l’application de la peine encou-’ rue par le bigame se trouve prescrite en sa faveur : il ne peut donc plus ètre^ condamné comme tel ; mais le Ministère public n’en a pus moins la faculté .