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gner les chevaux et autres animaux.
1. — Les abreuvoirs existent naturellement sur les bords des fleuves, rivières, ruisseaux,' lacs, étangs ou marcs ; ou bien ils sont construits de main d’homme et constituent alors un réservoir d’eaux, soit pluviales, soit de source.
2. — La police des abreuvoirs publics est dans les attributions de l’Autorité administrative. Celle 'des abreuvoirs communaux appartient à l’Autorité municipale, sous le contrôle des Préfets. Entin, les abreuvoirs particuliers peuvent aussi être l’objet de mesures prises par les municipalités lorsque, par leur situation ou l’insalubrité des eaux, ils compromettent la sûreté ou la salubrité publique.
3. — Les règlements de police en vigueur à Paris défendent de conduire aux abreuvoirs ou ailleurs, dans la ville ou ses faubourgs, les chevaux et mulets en plus grand nombre que trois attachés en queue, compris celui du conducteur, de les confier à des enfants, domestiques ou autres, au-dessous de dix-huit ans; de les faire trotter ou courir dans les rues, à peine d’une amende de 1 à 10 fr.
(Cod. pén. art. 471, u° 15, et 475, n°» 3 et 4), et, en cas de récidive, d’un emprisonnement dont le maximum est 5 jours (art. 474, 478).
La prohibition de conduire plus de trois chevaux à la fois n’est pas applicable aux maîtres de poste. One déclaration du Roi, du 28 avril 1782, les a autorisés à faire conduire à l’abreuvoir jusqu’à quatre chevaux par un seul postillon.
11 est également défendu de faire mener les chevaux à l’abreuvoir pendant la nuit, ou par des femmes dans aucun temps.
4. — Quant aux mesures de salubrité que peuvent rendre nécessaires les abreuvoirs, l’Autorité a le droit et le devoir de les prescrire. Ainsi, pour empêcher la corruption des eaux, l’Autorité municipale doit faire nettoyer soigneusement les abreuvoirs en hiver, et enlever le frai des cra-
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paudg et des grenouilles qui s y rérueient.
De même, U serait utile d’interdire, pendant un certain temps, la divagation des oies et autres volailles, si elles avaient l'habitude d'aller se baigner dans les abreuvoirs publics, et si les petites plumes ou les excréments qu’elles y laissent étaient de nature soit à corrompre les eaux, soit à nuire aux bestiaux ou chevaux qui y sont conduits.
5. — En cas de maladie contagieuse sur les bestiaux, défense est faite de conduire aux abreuvoirs publics ceux qui en sont infectés, à peine de 100 fr. d'amende. Dans ce cas, le Maire doit assigner un abreuvoir isolé aux troupeaux que l’épizootie éloigne de l’abreuvoir commun.
6, — Le droit d'abreuvoir constituant une servitude discontinue ne peut s’acquérir que par titre et non par prescription. — Voy. servitude,
ABRÉVIATIONS. — Retranchement de lettres dans un mot pour écrire plus vite ou occuper moins d’espace.
1. — Les abréviations ne sont pas seulement désagréables pour le lecteur qui les comprend parfois avec difTiculté; elles offrent aussi des dangers qui ont frappé le législateur.
C’est ce qui explique la défense d’écrire par abréviation dans les actes de l’état civil (voy. ce mot), et d’y mettre des dates en chiffres. (Cod.
civ. art. 42.)
2. — La loi du 25 ventôse an xi (16 mars 1803) sur l’organisation du notariat interdit également (art. 13) les abréviations aux Notaires, sous peine d’une amende de 100 fr., et sans préjudice, s’il y a lieu, de dommages-intérêts.
3. — Les Agents de change et Courtiers ne peuvent consigner par abréviations ou en chiffres, sur les livres qu’ils sont tenus d’avoir, les opérations de leur ministère. (Cod. corn, art. 84.)
ABROGATION. — Se dit dc l’abolition d’une loi, d’un décret ou d’une disposition réglementaire.
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1. — Au législateur seul appartient le droit d’abroger une loi, puisque c’est de lui qu'elle émane; au Président de la République seul, celui d'abroger un décret (c’est ainsi
ue s’appellent ses décisions); aux iverses autorités administratives enfin, celui d’anéantir les règlements ou arrêtés pris par elles dans les' limites de leur compétence.
2. — L’abrogation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse, quand elle est prononcée en termes formels; tacite, lorsqu’une loi, un décret, un arrêté ou un règlement postérieur se trouve contenir des dispositions inconciliables avec les dispositions antérieures sur la même matière.
3. — Si l’incompatibilité n'est pas absolue, les dispositions anciennes et le# nouvelles doivent être combinées ensemble et entendues l’une par l’autre. Si la contrariété n’existe que sur quelques points, ce n’est que dans ces points que les dispositions anciennes se trouvent abrogées par les plus récentes.
Nous ne croyons pas, comme divers auteurs l’ont prétendu, que l’abrogation puisse résulter de la désuétude ou d'un usage contraire.
Tant qu’une disposition n’a pas été rapportée par le pouvoir dont elle est émanée, il est plus sûr et plus rationnel de dire quelle subsiste. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que s'est prononcée la jurisprudence la plus générale, et le système contraire aurait pour conséquence d'amener l’anarchie dans la législation et une incertitude des plus fdchcuses.
ABSENCE — ABSENT. — (Cod.
civ. art. 112-143; Cod. proc. civ. art. 859, 860.)
On entend par absent, dans le langage de la loi, l'individu qui a disaru sans donner de nouvelles, et ont l’existence a été déclarée incertaine par un jugement du tribunal de son domicile ou de sa dernière résidence.
Le Code civil distingue dans l’o6sence trois périodes :
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1° La présomption d*absence;
La déclaration d'absence, qui donne lieu à renvoi eji possession provisoire des biens de V absent;
3® L’envoi en possession définitif.
I. Présomption d’absence. — Le présumé absent est celui qui a disparu du lieu de son domicile ou de sa résidence, sans mi’on ait de ses nouvelles, et dont l’absence n’est pas encore déclarée par jugement. Cette déclaration ne peut être faite que cinq ans après la disparition ou les dernières nouvelles reçues, si le présumé absent n’a point laissé de procuration, et qu’après onze ans seulement, s’il en a laissé une, quand bien même ladite procuration viendrait à cesser avant l’expiration des onze années.
Durant cette première période, s’il est nécessaire de pourvoir à l’administration de tout ou partie des biens du présumé absent, le tribunal y pourvoit, sur la demande des parties intéressées; mais il faut pour cela qu’il y ait absolue nécessité, et que le présumé absent n’ait pas laissé de procureur. La loi n’a pas voulu, dans sa sagesse, qu’on pût, sans un impérieux motif, s’immiscer dans l’administration des biens d’une personne.
Si le présumé absent est intéressé dans des inventaires, comptes, partages ou liquidations, letrinunal commet un notaire pour le représenter.
Le Ministère public (voy. ce mot) est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. 11 doit être entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
IL Déclaration d’absence. Envoi
DES HÉRITIERS PRÉSOMPTIFS DE L’AB- SENT EN POSSESSION PROVISOIRE DE SES BIENS. — Lorequ’il s’est écoulé, depuis la disparition ou les dernières nouvelles, quatre ans si le présumé absent n’a pas laissé de procuration, et dix ans s’il en a laissé une, ses héritiers présomptifs peuvent s’adresser au tribunal pour que l’absence soit déclarée. Il est alors ordonné une enquête, et ce n’est qu’au bout
d’un an, s’il y a lieu, que le tribunal déclare l’absence qui a pour conséquence l’envoi des héritiers présomptifs de l’absent en possession promsoire de ses biens.
La loi exige, en prévision du retour de l’absent, que les envoyés en possession provisoire offrent certaines garanties de restitution, telles qu’une caution, et elle a prescrit divei*ses mesures conservatoires. Ainsi, il est procédé à l’inventaire des meubles et des titres de l’absent en résence du Procureur de la Ilépulique ou d’un Juge de paix par lui commis, afin qu’on sache ce que les envoyés recueillent et ce qu’ils devront rendre un jour, s’il y a lieu.
Les envoyés en possession provisoire ne sont donc point propriétaires des biens qu’ils possèdent. Ils en sont simplement les gardiens, chargés de les administrer, avec l’obligation d’en rendre compte, mais sous la réserve à leur profit d’une portion plus ou moins forte, ou même de la totalité des revenus qu’ils perçoivent, suivant que l’absence est plus ou moins prolongée.
Cette portion est des 425 lorsque l’absent réparait ou donne de ses nouvelles avant 15 ans révolus depuis sa disparition, des 9210 lorsqu’il réparait après 15 ans.
Ainsi, dans le premier cas, les envoyés ne sont tenus de restituer, outre les capitaux, que 125 des revenus, et, dans le second, I2IO seulement.
Après 30 ans d’absence, la totalité des revenus leur appartient.
III. Envoi en possession définitif. — Si l’absence a continué pendant 30 ans depuis l’envoi en possession provisoire, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, tous les ayants droit peuvent demander le partage des biens de l’absent et faire prononcer Venvoi en possession définitif mr \e tribunal.
Dans cette double nypothèse, en effet, la présomption de la mort de l’absent devient tellement forte que la loi n’hésite pas à fixer définitivement le sort des héritiers. L’intérêt
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public exigeait, d’ailleurs, qu’on ne laissât pas plus longtemps les propriétés incertaines et hors le commerce.
Or, comme l’envoi en possession provisoire n’est prononcé au plus tôt qu’après 5 ans de non-présence sans nouvelles, ce n’est qu’après 35 ans au moins de cet état qu’u peut devenir définitif.
Quelque forte que soit devenue la présomption de la mort de l’absent, elle n’est point cependant la certitude absolue. Il fallait aonc prévoir la possibilité d’un retour. C’est ce qu’a fait l’article 132 du Code civil en ordonnant que, dans ce cas, l’absent recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, et le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens pr(^ venant de l’emploi qui aurait été fait du produit de ses biens vendus.
ABSOLUTION. — Ce inot n’est pas synonyme à! acquittement,
1. — Un accusé est absous, lorsoue le fait dont il est reconnu coupable ne se trouve pas défendu par la loi pénale (Cod. Instr. crim. art. 364) :
ce cas se présentera rarement aujourd’hui.
2. — L’individu absous peut être condamné aux frais de la procédure, ce qui n’a pas lieu en cas d’acquittement.
3. — Ces expressions : absolution et acquittement ne s’emploient que lorsqu’il s’agit d’une accusation portée devant la Cour d’assises, c’est-àdire en matière criminelle.
En matière correctionnelle ou de simple police, le tribunal prononce le renvoi du prévenu. (Cod. Instr. crim. art. 191.)
ABSTENTION DE JUGE. — (Cod.
proc. civ. art. 380.)
C’est le fait spontané du juge qui, sollicité par sa conscience de demeurer étranger à un procès, s’abstient d’en connaître, apres que ses motifs ont été agréés par la chambre du tribunal.
Il ne faut pas confondre 1 abstention du juge avec sa récusation : celleci émane du plaideur qui peut exer-
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cer ce droit sous certaines conditions déteraiinées par le Code de procédure civile (art. 378-396).'— Voy. récusation.
ABUS d’autorité. — (Cod. pén.
art. 184-191.)
Le Code pénal divise les abus d’autorité en 2 classes : abus d*autorité contre les particuliers et abus d'autorité contre la chose publique. Ils sont punis des peines ci-après :
1. Abus d’autorité contre les PARTICULIERS. — Art. 184. — «Tout fonctionnaire de l’ordi’e administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d un citoyen, contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement de 6 jours a 1 an, et d’une amende de 16 fr. à 500 fr., sans préjudice de l’application du second paragraphe de l’article 114. » Ce paragraphe est ainsi concu : « Si le fonctionnaire justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour aes objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre. »
« Tout individu qui' se sera introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen, sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, et d’une amende de 16 fr. à 200 fr. »
Art. 185. — « Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénie de rendre la justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, apres avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d une amende de 200 fr.
au moins et de 500 fr. au plus, et de
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l’interdiction des fonctions pnbliqnes depuis 5 ans jusqu'à 20. »
Art. 186. — « Lorsou’un fonc- > tionnaire ou un officier public, un adfqinistrateur, un aident ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef on en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon l.i nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par l’article 198. » — Cette règle est celle-ci : « S’il s’agit d'un délit de police correctionnelle, ils (les fonctionnaires ou officiers publics) subiront toujours'lc maximum de la peine attachée à l’espèce de délit; — et s’il s’agit de crime, ils seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la dégradation civique; aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout a'utre coupable la peine de la réclusion ou de la détention; — et aux travaux forcés à perpétuité lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés a temps. »
Art. 187. — « Toute suppression, toute ouverture de lettres conliées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l’Administration des Postes, sera punie d’une amende de 16 fr. à 500 fr., et d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans. Le cou-
fiable sera, de plus, interdit de toute onction ou emploi public pendant 5 ans au moins et 10 ans an plus.»
H. Abus d’autorité contre la CHOSE PUBLIQUE. — Art. 188. — «Tout fonctionnaire public, agent on préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu’il soit, qui aura requis oh ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre la perception
d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une orüonuance on mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime, sera puni de la réclusion. »
Art. 189. — «Si cette réquisition on cet ordre ont été suivis de leur etfet, la peine sera le maximum de la réclusion. »
Art. 190. « Les peines énon-
cées aux art. 188 et 189 ne cesseront d’étre applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qn’antant que cet ordre aura été donne par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dtl obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre. »
Art. 191. — « Si. par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.»
— Aux termes de l’article 50 du Code pénal, sont punissables comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par abus d’autorité ou de pouvoir, ont provoqué à celte action ou donné des instructions pour la commettre.
ABUS DE CONFIANCE. — (Cod.
pén. art. 406-409.)
L’abus de confiance, qu’il serait diflicile de délinir bien exactement, se manifeste sous des formes diverses, et le Code pénal qualifie ainsi quatre espèces ne délits dont nous allons parler successivement :
1. Abus des besoins, des faiblesses ET DES PASSIONS D UN MINEUR. —
« Quiconque, » dit l’article 406.
« aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses moûilières, ou d’effets de
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commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d’un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et' d’une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 fr. »
Le coupable peut, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine,
- être interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits civiques, civils- ou de famille mentionnés dans l’article 42 du Code pénal.
* En édictant cette disposition, le législateur de 1810 a pensé que la crainte d’une peine correctionnelle retiendrait peut-être ces hommes sans pudeur q\ii abusent des besoins, des miblesses ou des passions des fils de famille, et que ceux-ci dès lors ne trouveraient plus autant de facilité à se procurer « des ressources désastreuses pour leur fortune et quelquefois plus funestes encore pour leurs mœurs. »
IL Abus de blanc-seing. — On appelle blanc-seing une signature donnée de confiance sur un papier destiné à recevoir un écrit dont il ne contient encore aucune trace.
L’abus de blanc-seing est puni par l’article 407 ainsi concu : « Quiconque abusant d’un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne on la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l’article 405, » c’està-dire d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus, et d’une amende de 50 fr. au moins et de 3,000 fr. au plus.
Le coupable peut, en outre, être [interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, des droits mentionnés en l’article 42 du Code pénal.
Dans le cas où le blanc-seing n’aurait pas été confié à celui qui en