BOIS 88 BOIS
bois taillis, Vusiifruitier est tenn d'observer l’ordre et la miotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, gu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. — L’usufruitier profite encore, toujours en se conforaiant aux époques, et à l’usage des anciens ropriétaires, des parties de bois de aute futaie mises en coupes réglées.
Il peut prendre, dans les bois, des écnalas pour les vignes, et, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques (glands, liège, ébranchage, etc.), le tout suivant l’usage du pays ou la coutume des propriétaires. (Cod. civ. art. 590-593.)
•3. — Le vol de bois dans les ventes est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de seize francs à cinq cents francs.
(Cod. pén. art. 388.)