‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 114 sur 773 · Voy. iNCEKDiE, 2 et · texte numérisé non relu

Voy. iNCEKDiE, 2 et

affouage; — FOBÉTS.

BOISSOXS. — (Lois 28 avril 1816; 17 juillet 1819; 12 décembre 1830; 21 avril 1832; ord. roy. 21 décembre 1838; loi 24 juillet 1843; déc. 17 mars 1852; loi 1®'' septembre 1871.)

1. — Toutes les boissons, vins, eaux-de-vie, esprits et liqueurs, bières, cidres, et généralement toutes les liqueurs fermentées, sont soumises à un impôt très-productif, qui date du moyen âge et qu’on désignait anciennement sous le nom d'aides. — Les droits auxquels elles sont assujetties sont ceux de circulation, d'entrée, de rente en détail, de consommation, de fabrication et de licence.

§ I. Droit de circulation. — 1. — Il est dù k chaque enlèvement ou déplacement des vins, cidres, poirés ou hydromels en quantité de un hectofitre et au-dessus en cercles, et de vingt-cinq bouteilles au moins en caisses ou paniers fermés et emballés suivant les usages du commerce. Les quantités inférieures sont soumises au droit de détail. — L’exemption de droit est accordée :

1® Au propriétaire qui fait transporter sa denrée du pressoir au cellier; — 2® au propriétaire qui fait transporter sa nenrée d’un cellier à un autre, soit dans le même département, soit dans un des arrondissements limitrophes; — 3® au marchand qui expédie les boissons d’un magasin a un autre.

2. — Le droit est perçu d’après un tarif gradué suivant les départements, de manière à frapper la denrée proportionnellement à sa valeur présumée. Dans ce but, les départements sont divisés en quatre classes et le droit est d’autant plus élevé qu’on s’éloigne davantage des pays viticoles.

3. — C’est au moment de l’enlèvement qu’en général le droit de cimilation est perçu, car le licpiide imposable ne peut voyager sans être accompagné dfun congé, que les receveurs des contributions indirectes délivrent moyennant l’acquittement préalable de la taxe. S’il n’y a pas lieu à la perception du droit de circulation, par exemple en cas de transport du pressoir au cellier, le propriétaire doit se munir d’un passavant délivré gratuitement par le Receveur,

§ IL Droit d’entrée. — 1. — C’est un droit local auquel sont assujetties les villes ayant une population agglomérée de quatre mille âmes et au-dessus. Ce droit frappe toutes les espèces de boissons, à l'e.xception de la bière : il est perçu au profit du Trésor et ne se confond pas avec le droit d’octroi perçu au profit de la Commune.

2. — Les boissons introduites dans un lieu sujet au droit d’entrée, pour le traverser seulement ou y séjourner moins de vingt-quatre heure's, ne sont pas soumises à ce droit; mais le conducteur est tenu d’en consigner ou d’en faire cautionner le montant à l’entrée et de se munir d’un permis appelé passe-debout, La somme consignée n’est restituée ou la caution libérée qu’au départ des boissons et après justification de

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