L’entrepôt est dit réel ou fictif
Par entrepôt réel, on entend le dépôt des marchandises dans un magasin public : les droits ne sont per- ' cus qu’au fur et à mesure de i enlèvement de ces marchandises pour servir h la consommation. Dans - les villes où il n’y a pas d’établissement public, les magasins privés peuvent être fictivement considérés comme lieux d’entrepôt, ’a la condition d’ètre soumis à l’exercice, c’està-dire aux visites des agents de la Régie à l’effet de constater les quantités et d’exiger les taxes sur les manquants.
§ III. Droit de détail. — 1. — La vente en détail des vins, cidres, poirés et hydromels est frappée d’un droit de quinze pour cent par hectolitre, sauf unè remise de trois pour cent pour déchet et consommation de famille.
2. — Les débitants sont assujettis à des règles de police et à une surveillance des employés de la Régiè qui est qualifiée d’exercice. Mais ils peuvent se soustraire à l’exercice en contractant un abonnement.
3. — L’abonnement est individuel ou collectif: ce dernier peut avoir lieu par Commune ou par Corporation.
L'abonnement individuel se fait pour une somme üxe ou à raison de tant l’hectolitre. L’abomiement par Com-
12 fr.
dans les Communes au-
— de
— de
— de
mune sr^stitne aux droits de détail et de circulation dans l’intérieur de la Commune le payement d’une somme versée, de quinzaine en quinzaine, parla caisse municipale. L’aoonnement par Corporation ne remplace que le droit de détail : lorsqu’il a été voté par les deux tiers des débitants, il est obligatoire pour tous; sa durée est d’une année.
4. — Les droits de circulation, d'entrée et de détail sont remplacés par une taxe unique à l’entrée, pour la ville de Paris, et pour les villes, ayant plus de quatre mille ômes, dont les Conseils municipaux le demandent.
§ IV. Droit de consommation. — C’est un droit général applicable aux spiritueux, et perçu d’après le degré de l’esprit: il est de 50 pour 100.
§ V. Droit de fabrication. — Ce droit n’existe que pour la bière : il est de trois francs soixante centimes par hectolitre pour les bières /’orfes et de un franc vingt centimes pour les petites biches. — (Pour se rendre compte de la différence qui existe entre les bières fortes et les petites bières, il faut savoir. que les brasseurs jettent de l’eau sur les mêmes matières à plusieurs reprises , . et obtiennent ainsi . des trempes . dont la force va en diminuant. Or, c'est après la troisième trempe que commence la fabrication de la petite bière.)
§ VI. Droit de licence. — A l’ensemble des droits sur les boissons vient SC joindre un droit particulier dit de licence (du latin licentia, permission), exigé des personnes qui se livrent au commerce des boissons.
C’est une sorte de patente spéciale, indépendante de la patente exigée de tout commercant et payée, à ce titre, par les débitants eux-mêmes.
Depuis le 1®’’ octobre 1871, les droits de licence sont perçus d’après le tarif suivant :
dessous de 4,000 habitants;