‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 124 sur 773 · I BRAS · texte numérisé non relu

I BRAS

On appelle brasserie le lieu où se fabrique la bière, et brasseur l'individu qui se livre à cette fabrication.

L’expression brasseur parait venir du mot bras, parce que c'est avec les bras qu'il opère son travail.

1. — L’établissement de droits sur la bière remonte k 1625. Aujourd’hui, à la différence de l’impôt sur ies autres boissons qui ne les frappe qu’après leur complète fabrication et au moment de leur déplacement, de leur vente ou de leur consommation, l’imôt sur les bières est perçu à la farication : il est du par le fabricant seul, indépendamment de toute vente ou consommation ultérieures. — Voy.

Boissoxs, § V.

— Les brasseurs sont assujettis à un droit de licence lixé klOO fr. dans les départements de l’Aisne, des Ardennes, de la Côte-d’Or, de .Meurtheet-.Moselle, du Nord, du Pas-de- Calais, du Rhône, de la Seine, de la Seine-Inférieure, de Seine-et-Oise et de la Somme ; — k 60 francs dans les antres départements. (Loi !•> septembre 1871, art. 6.)

2. — Les brasseurs sont tenus de faire k la Régie la déclaration de leur profession et du lieu où seront situés leurs établissements. Ils sont, en outre obligés de déclarer par écrit la contenance de leurs chaudièies , cuves et bacs, avant de s’en servir; ils doivent fournir l’eau et les ouvriers nécessaires pour vérifier par l’empotement de ces vaisseaux les contenances déclarées. Chaque vaisseau porte un numéro et l’indication de sa contenance en hectolitres.

3. — Il est défendu aux brasseurs de changer, modifier ou altérer la contenance des chaudières, cuves et bacs, ou d’en établir de nouveaux, sans en avoir fait la déclaration par écrit, vingt-quatre heures d’avance.

Chaque fois qu’ils veulent mettre le feu sous leurs chaudières, ils doivent déclarer à U Régie, au moins quatre heures d’avance, dans les villes, et douze heures, dans, les campagnes :

l» le numéro et là contenance des chaudières qu’ils veulent employer, et l’heure de la mise du feu sous cha-

BREF 94 BRBV

cnne le nombre et la qualité des

brassins qn'ils fabriqueront avec la même drèche ; — 3® l’heure à laquelle les trempes de chaqiie brassin seront données et l'heure de l’cntonnement de chaque brassin; — 4® le moment où l’eau sera versée sur les marcs, pour fabriquer la petite bière sans ébullition exempte du droit, et celui où elle sortira de la brasserie.

4. — Les brasseurs sont soumis aux visites et vérifications des employés de la Régie, et tenus de leur ouvrir, à toute réquisition, leui's maisons, brasseries, ateliers, magasins, caves et celliers, ainsi que de leur représenter les bières qu’ils ont en leur possession. Ces visites et vérifications peuvent avoir lieu pendant la nuit dans les brasseries et distilleries, lorsque ces établissements sont en activité.

5. — Toute contravention aux dispositions qui régissent l’industrie du brasseur est punie d’une amende de 200 fr. à 600 fr. Les bières trouvées en fraude, et les chaudières qui ne seraient pas fixées à demeure et maçonnées sont, en outre, saisies et confisquées.

6. — La Régie peut consentir, de gré à gré, avec les brasseurs de la ville de Paris et des villes au-dessus de 30,000 âmes, un abonnement général pour le montant du droit de fabrication dont ils sont présumés passibles. Cette convention n’est valable qn’après avoir reçu l’approbation du .Ministre des Finances : elle est annuelle.

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