Voy. Boissoxs, §§ VII et IX
BnKF. — Du latin èret’is, coqrt.
Nom donné, à cause de leur brièveté, aux lettres adressées par le Pape, et qui n’ont point rapport aux atfaires générales de l’Eglise.
1. — Aux termes de l’article 1®' du Concordat, aucun bref ne peut être publié, imprime, ni auti-ement mis à exécution en France sans l’autorisation du Gouvernement. 11 appartient au Conseil d’Etat d’enregistrer les brefs, après avoir examiné
s'ils ne contiennent rien de contraire à notre droit public.
2. — Voici, d’après l’Encyclopédie catholique, les principales différences qui existent entre les bulles (voy. ce mot) et les brefs : « Les premières sont toujours ouvertes quand on les donne; les secondes sont presque toujours cachetées. Les brefs ne renferment ni préface ni préambule, et, au lieu d’ètre signés de la main du Pape, ils ne portent que la signature d’un secrétaire désigné pour cet objet. On les écrivit longtemps sur du papier ordinaire; mais de nos jours ils sont presque tous sur parchemin, et sur le côté opposé à celui dont on se sert pour les bulles. On les scelle de dre rouge, à la différence des bulles, qui portent de la cire verte, et on y applique l’anneau du pécheur. »
BBEVET. (acte ex) — Se dit d’utt acte dont le notaire ne garde pas minute, et qu’il délivre en original.
BBEVET l)’lXVE\TIO\, — (Ixiis 5 juillet 1844, 31 mai 1856 et 23 mai 1868.)
Titre conféré par le Gouvernement à l’auteur d’une découverte ou invention industrielle, à l’effet de lui assurer, pendant un certain temps et sons certaines conditions, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention.
I. Historique. — La création des brevets d’invention date de 1623, et c’est l’Angleterre qui en a eu la première idée.
1. — En France, avant 1790, aucun droit particulier n’était accordé aux auteurs de découvertes industrielles.
Opprimés par les Corporations qui leur disputaient le droit d'exécuter les découvertes qu’elles n’avaient point faites, entravés par les règlements qui, en prescrivant rigourensemeut certains procédés de fabrication, interdisaient par cela même d’en introduire de meilleurs, les inventenis n’avaient d’autre refuge contre les ligueurs de la législation que dans l’obtention de privilèges. .Mais le caprice présidait seul à la distribution de ces privilèges; les conditions de leur coo-
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cession étaient pareillement soumises au régime du bon plaisir; leur durée même était variable et quelquefois illimitée; la déclaration du 24 décembre 1762 la réduisit à quinze années, sauf prorogation lorsqu'il y aurait lieu.
2. — Dans la fameuse nuit du 4 au 5 août 1789, l'Assemblée Constituante vota l’abolition des privilèges et la suppression des Jurandes et des Maitrises. Le 31 décembre 1790, eUe décréta une loi qui assurait une juste protection aux auteurs de découvertes industrielles. Garantir à tout inventeur, pendant un temps donné, la jouissance pleine et entière de sa découverte, à la condition que cet inventeur livrera sa découverte à la Société après l’expiration de son privilège : tel est Tétât de choses que çette loi substitua à un régime aAiti-aire. Pour remédier aux imperfections de la législation des brevets d’invention, un projet fut préparé dès 1833 : il fut converti en loi en 1844, après une étude attentive. Cette loi du 5 juillet 1844 forme actuellement le Code des inventeurs.
II. Caractères de l’investioiî BRÉTETABLE. — 1. — Pour qu'iin brevet puisse être obtenu, il faut : l» qu’il se rapporte à une invention ou découverte; — 2® que cette invention ou découverte soit nouvelle;— > 3® qu’elle ait le caractère d’invention ou découverte industrielle; — 4® qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre on à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois.
2. — Sont considérées comme tnreniions ou découvertes nouvelles : — l’invention de nouveaux produits industriels; — l’invention de nouveaux moyens on l’application nouvelle de moyens connus, pour l’obtention d’un résultat ou d’un produit industriel. — L’invention peut, en effet, se manifester sous des formes diverses. Elle peut conquértr des produits nouveaux, comme, par exemple, lorsqu’elle a obtenu la soude, en brûlant du varech ; — Elle peut créer seulement de nouveaux moyens pour obtenir plus aisément et à moins de frais des pro-
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duits en circulation, comme lor^u’elle a retiré la soude du sel marin à l’aide de l’acide sulfurique. — Elle peut enfin se borner à une application nouvelle de moyens déjà connus, comme lorsqu’elle a appliqué la vapeur au blanchiment des tissus de fil.
3. — N’est^as réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qui, en France on à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande de brevet, a reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée.
4. — A’esoiil pas susceptibles d’être brevetés : 1® les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toutes espèces : — 2® les plans et combinaisons de crédit ou de finances. Ces deux exceptions ont été introduites pour protéger le public contre le charlatanisme ou la mauvaise foi. En effet, bien que les brevetsd’invention soient délivres sans examen et sans garantie du Gouvernement, le vulgaire est porté à y voir une sorte de recommandation, et cette crédulité pourrait être exploitée au détriment de la sauté ou de la fortune des particuliers.
III. Di rée des brevets. — La durée des brevets est de cinq, dix ou quinze années, au choix de ceux qui les demandent : elle ne peut être prolongée que par une loi, et commence au jour du dépôt de la demande à la Préfecture.
IV. Taxe. — Les brevets sont soumis à une taxe ainsi fixée : 500 fr.
pour un brevet de 5 ans; 1,000 fr.
pour un brevet de 10 ans; 1,500 fr.
pour un brevet de 15 ans; elle est payable par annuité de 100 fr., sous
feine de déchéance si le breveté ne a pas versée avant le commencement de chaque année du brevet. Aucun dépôt de demande n’est reçu que sur la production d’un récépissé constatant le paiement de la première annuité. Les annuités se payent à la caisse du Trésorier-Payeur ^néral du dé|)artement, et, à Pans, à la Recette centrale.
Cette taxe a été établie pour deux motifs: d’ime part, pour rcuibouracr