‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 128 sur 773 · Quiconque, dans des ensei · texte numérisé non relu

Quiconque, dans des ensei

gnes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendrait la qualité de breveté, sans posséder un brevet, ou après l’expiration de ce brevet, ou qui, étant breveté, mentionnerait cette qualité ou sou brevet sans y ajouter ces mots: sans garantie du Gouvernement, serait passible d’une * amende de 50 fr. à 1,000 fr. En cas de récidive, l’amende pourrait être. .

portée au double. ;

VI. Certificats d’addition. — Brevets DE PERFECTION^'EME^■T. — 1. — La loi permet de breveter les changements, additions ou perfectionnements apportés à une invention précédemment brevetée, un perfectionnement, quand il ne se réduit pas à une modification insignifiante, pouvant avoir le caractère et l’importance d’une création nouvelle. Si le chan- ’ gement, l’addition ou le perfectionne-

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ment émane de l’inventeur breveté, il a le choix ou de prendre un brevet spécial pour 5, 10 ou 15 années, ou de se faire délivrer un simple certificat d'addition se rattachant au brevet primitif et soumis alors à une faible taxe de 20 francs. Si c’est un tiers, il lui faut un brevet assujetti aux mêmes formalités, aux mêmes conditions et aux mêmes droits que les brevets primordiaux.

2. — Tout en accordant à d’autres qu’à l’inventeur le droit de se faire breveter pour un perfectionnement, il était Juste de laisser à l’inventeur le temps de tirer de son invention toutes ses conséquences, et d’y apporter les améliorations que la pratique peut lui avoir suggérées. Aussi la loi dispose-t-elle que nul autre que le breveté ou ses ayants droit, ne peut, fendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, ferfectionnement ow addition à l’invention qui fait robjet du brevet primitif. Après ce délai, le breveté n’a plus de privilège.

3. — Celui qui prend un brevet pour un perfectionnement apporté à une invention brevetée au profit d’une autre personne, ne peiit exploiter l’invention, objet du brevet primitif, tant que ce brevet dure, et réciproquement le titulaire du brevet primitif ne peut appliquer le perfectionnement sans le consentement du second inventeur.

\1I. Cession des brevets. — 1. — Comme toute autre propriété, les brevets d’invention sont cessibles, totalement ou partiellement, à titre gratuit ou à titre onéreux. La cession est totale, si le breveté vend tous ses droits^ à un acquéreur qui se trouve ainsi complètement mis enson lieu et place; elle est participe, s’il ne cède qu’une partie seulement des droits résultant du brevet, par exemple,* s’il cède le droit de vendre en se réservant celui de fabriquer; s’il ne cède son brevet que pour telle commune, tel département, ou pour une limite de temps déterminé.

3, — Ailn que les tiers soient à

même de connaître facilement à qui appartient le brevet, la loi exige que la cession soit faite par acte notarié, et qu’elle soit enregistrée au secrétariat de la Préfecture du département dans lequel l’acte a été passé. Elle doit, en outre, être précédée du payement de la totalité de la taxe du brevet qui d’est, en général, payable que par annuités.

3. — Le cessionnaire, saisi par une cession régulière, peut, dans les limites où la cession lui a été faite, exercer tous les droits du breveté, et notamment poursuivre les contrefacteurs.

VIII. Communication et publication DES DESCRIPTIONS ET DESSINS DE BREVETS. — 1. — Les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets délivrés restent, jusqu’à l’expiration des brevets, déposes au Ministère de l’agriculture et du commerce, où ils sont commmuniqués, sans frais, à toute réquisition. Toute personne peut obtenir, à ses frais, ce-’ pie desdites descriptions et dessins.

2. — Après le paiement de la deuxième annuité, les descriptions et dessins sont publiés, soit textuellement, soit par extrait. Il est, en outre, publié, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l’année précédente. Ce catalogue et le recueil des descriptions et dessins sont déposés au Ministère de l’agriculture et du commerce et au secrétariat de la Préfecture de chaque département, où ils peuvent être consultés sans frais.

3. A l’expiration des brevets, les originaux des descriptions et dessins sont déposés au Conservatoire des Arts et Métiers.

IX. Droits des étrangers. — Les étrangers peuvent obtenir en France des brevets d’invention. Mais si la découverte ou invention est déjà brevetée à l’étranger, la durée du brevet

ris en France ne peut excéder celle es brevets antérieurement pris à l’étranger.

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