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France sous le rapport de l'Instruction publique. (Voy. ces mots.)
L’Institut de France se compose de 5 sections ou académies. — Voy. institut DE FRANCE.
ACCAPAREMENT-ACCAPAHEUR.
(Cod. pén. art. 419, 420.)
Accaparement se dit de l’achat considérable de certains objets, particulièrement de denrées, dans le but d’en élever le prix d’une manière arbitraire, en restreignant la concurrence ou en la rendant tout à fait impossible. On appelle accapareur l’individu qui se livre à des opérations de ce genre.
1. — L’accaparement fut déclaré crime capital par le décret du 28 juillet 1793. (Art. 1er.)
Etaient coupables de ce crime ceux qui dérobaient à la circulation des marchandises ou denrées de première nécessité qu’ils avaient achetées et tenaient enfermées dans un lieu quelconque, sans les remettre en vente journellement etpubliquement.
(Art. 2.)
2. — Étaient également déclarés accapareurs ceux qui faisaient périr ou laissaient périr volontairement les denrées et marchandises de première nécessité. (Art. 3.)
L’article 4 faisait l’énumération des denrées et marchandises de première nécessité : « le pain, la viande, le vin, les grains, farines, légumes, fruits, le beurre, le vinaigre, le cidre, l’eau -de -vie, le charbon, le suif, l’huile, la soude, le savon, le sel, les viandes et poissons secs, fumés, salés ou marinés, le miel, le sucre, le chanvre, le papier, les laines ouvrées et non ouvrées, les cuirs, le fer et l’acier, le cuivre, les draps, la toile, et généralement toutes les étoffes, ainsi que les matières premières qui servent à leur fabrication , les soieries exceptées. »
3. — Tout citoyen qui dénonçait des accaparements avait le tiers du produit ues marchandises et denrées confisquées. L’autre tiers était distribué aux citoyens indigents de la Com-
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ranne ; le dernier tiers appartenait k la République.
Celui qui dénonçait des marchandises ou denrées détruites volontairement recevait une gratification proportionnée à la gravité de la dénonciation. (Art. 12.)
4. — Le Code pénal actuel a prévu et puni les diverses manœuvres tendant à opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre dn commerce; il prononce contre les coupables un eni-
risonnem'ent d’un mois au moins, ’un an au plus , et une amende de 500 fr. à 10,000 fr. 11 autorise, en outre, leur mise sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. (Art. 419.)
5. — Si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin, ou toute autre boisson, la peine applicable est un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et une amende de 1,000 fr.
à 20,000 fr. La mise en surveillance qui peut être prononcée est de cinq ans au moins et dix ans au plus.
(Art. 420.)