‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 130 sur 773 · B REV 09 ;BR0C · texte numérisé non relu

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le débit^mt. Les objets confisqués sont remis au propriétaire du brevet, sans .préjudice de plus amples dommagesintérêts, et deTafficbe du jugement, s’il y a lieu.

, 7."— >- Si le prévenu de contrefaMU excipe de la nullité ou de< la déchéance du brevet, le tribunal correctionnel statue sur cette exception.

XII. Loi du 31 mai 1856.— Cette loi, modificative de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1844, a donné au Ministre de l’agriculture et du commerce le droit d’awfomer l’introduction par le breveté : 1® des modèles de machines^ — 2® des objets fabiiq^nés à l’étranger, destinés à des expositions publiques ou à des essais faits avec l’assenliinent du Gouvernement, sans encourir aucune déchéance, dans l’un et l’autre cas. •

' XIII. Dispositions spéciales relatives A LA GARANTIE DES INVENTIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE BREVETÉES, QUI SONT ADMISES AUX EXPOSITIONS

TVBLiQUES. — *• 1. — Tout Fraiiçais ou étranger, auteur d’une découverte ou invention susceptible d’ètre brevetée, ou ses ayants droit, peuvent, s’ils sont admis dans une exposition publique, autorisée par l’administration, obtenir du Préfet ou du Sous-Préfet, dans le département ou l’Arrondissement duquel cette exposition est ouverte, un certi/h'dt descriptif de l’objet déposé.

2. — Ce certificat assure à celui qui l’obtient les mêmes droits que lui conférerait un brevet d’invention, à dater du jour de l’admission jusqu’à la fin du troisième mois qui suit la clôture de l’exposition, sans préjudice du brevet que l’exposant peutprendre avant l’expiration de ce terme.

3. — La demande de ce- certificat doit être faite dans le premier mois, 'nnjdus tard, de l’ouverture de l’exposition.

Elle est adressée à la Préfecture ou à la Sous-Préfecture ei accompapiée d’une description exacte de l’objet à garantir, et, -s’il-y a lieu, -d’un plan ou d’un dessin dudit objet. .

. Les demandes, ainsi que les déci-r

sions prises parle Préfet ou le Sous- Préfet, sont inscrites sur un registre spécial qui est ultérieurement transmis au Ministère de l’agriculture et du commerce, et communiqué , sans frais, à toute réquisition.

La délivrance du certificat est gratuite,

XIV, Statistique des brevets

d’invention ET DES CERTIFICATS D’AD- DiTioN. — Le nombre total des Irez vêts délivrés du 9 octobre 1844, après la loi organique du 5 juillet de la même année, jusqu’à la tin de 1868,

a été de :

Brevets de 5 ans 672

— d’étrangers. 6,039

Total dos brevets 83,783

Certifients d^addition, , . , . 26,422

Total général 110,205

BUIS. — Rupture, fmeture, — Voy.

CLOTURE, 4; étasion; scellés, 3^ ARMES, 14.

BROCAiVTEi;». — Individu dont la profession consiste à acheter ou échanger des objets d’occasion pour les revendre ou les échanger.

Nous reproduisons ci-après les pria- • cipales dispositions d’une ordonnance du Préfet de police, eu date du 15 juin 1831 , où se trouvent rappelées les obligations iiqposées, dans l’intérêt de l’ordre public, aux personnes qui exercent ou veulent exercer l’état de brocanteur.

Art. l®*". — « Personne ne peut exercer l’état de brocanteur dans la .ville de Paris et dans les communes rurales du ressort de la Préfecture de police, sans s’être préalablement fait inscrire sur les registres ouverts à cet effet à ladite Préfecture.» (Déclar.

29 mai’S 1778, art. 1.)

Art. 2. — « L’impétrant devra être muni de sa patente ou d’une lettre portant décharge du droit de patente et d’un certificat de domicile et d’individualité. Ce certificat sera délivré par les Commissaires de police, à Paris et dans les Communes ruralês

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