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. où il en existe, et par les Maires dans les autres Communes. »
Art. 3. — «Le déclarant recevra un bulletin d’ingcription qu’il sera tenu de faire viser une fois par an (du avril au 30 juin), à la préfecture de police, où il justifiera de sa patente ou d’un certificat d’exemption du droit de patente. Ce visa ne donnera lieu à aucuns frais. »
Art. 5. — O Les brocanteura porteront, d’une manière apparente, une médaille en cuivre qui leur sera délivrée à la Préfecture de police, et sur laquelle seront gravés leur nom, les initiales de leur prénom et le numéro de leur bulletin d’inscription.
(Déclar. 29 mars 1778, art. 2.) La médaille des brocanteurs résidant hors de Paris portera de plus ces mots : cantons rtiraui. »
Art. 6. — « 11 est défendu ttux brocanteurs de céder, vendre, prêter ou engager, à qui que ce soit, leurs bulletins d’inscription ou leurs médailles. (Déclar. 29 mars 1778, art. 2.) Lorsque les brocanteurs renonceront à leur état ou s’absenteront du lieu de leur résidence, ils seront tenus de déposer leurs bulletins d’inscription et médailles, savoir :
ceux de Paris, à la préfecture de police; ceux des Communes rurales, entre les mains des Commissaires de police ou des Maires de leurs Communes respectives, lesquels les transmettront à la Préfecture de police.
— ; En cas de décès, le dépôt en sera fait par leurs héritiers ou ayants cause. »
Art. 7. — «Les brocanteurs continueront d’avoir un registre timbré ponr inscrire exactement, jour par jour, sans aucun blanc, rature, surcharge ni interligne, les hardes, linges et autres objets qu’ils achèteront, ainsique les noms et demeures des vendeurs. — Ce registre, qui sera coté et paraphé par le Commissaire de police ou le Maire du lieu de la résidence du brocanteur, portera en tête les nom, prénoms, âge, démeure et signalement de celui-ci.
ainsi que le numéro de sa médaille.
Il sera, tous les mois, examiné et visé par ces fonctionnaires, sur le vu de la patente de l’année ou du certificat d’exemption du droit de patente. » (Ord. pol.., 8 nov. 1780, art. 3.)
Art. 8. — « Les brocanteurs qui changeront de demeure en feront la déclaration, non-seulement à la Préfecture de police, mais aussi aux Commissaires de police ou .Maires du lieu de leur ancienne et de leur nouvelle résidence. Ces fonctionnaires leur donneront acte, sur leur livre timbré, de cette déclaration. »
Art. 9. — «Il est enjoint aux brocanteurs d’ètre constamment porteurs de leurs bulletins d’inscription, patente et livre timbré ; ils devront les représenter, ainsi que les effets, hardes et autres objets qu’ils auront achetés ou échangés, à toute réquisition des .Maires, Commissaires de police. Officiers de paix et agents de la Préfecture de police. » (Ord. pol., 8 nov. 1780, art. 4.)
Art. 10. — « Il est défendu aux brocanteurs d’ac/teter aux enfants des hardes, meubles, linges, livres, bijoux et autres objets quelconques, à moins d’un consentement par écrit en bonne forme de leurs peres, mères ou tuteurs. (Ord. pol. 8 nov.
1780, art. 1.) — Il leur est expressément interdit d'acheter attx soldats leurs armes et effets d’habillement et d’équipement. » (Loi 28 mars 1793 et Ord. roy. 24 juillet 1816.)
Art. 11. — «Il leur est également défendu de vendre et d’acheter des armes prohibées, telles que fusils et pistolets à vent, poignards, stylets, tremblons, couteaux en forme de
Œard, baïonnettes, pistolets de cannes à épées, à dard ou plombées, etc., et des armes de guerre montées ou non montées. »
(Déclar. 23 mars 1728; déc. 2 nivôse an XIV (12 mars 1806), et Ord. rov.
24 juillet 1816.)
Art. 15. — « Il sera pris envers les contrevenants telles mesures ad-
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ininistratives qu’il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer contre eux, devant les tribunaux, conformément aux lois et règlements précités, et aux dispositions du Code pénal. )>
BRU. — Belle-fille^ dans l’acception de femvie du fils, — Voy. beaufils, BELLE-FILLE.
BUDGET. Mot anglais, venant îui-mèrae du vieux français ôouj/eife, qui signifiait bourse, sac de cuir. — tJii appelle ainsi l’exposé annuel des recettes et des dépenses d’un pays.
1. — Le budget de VEtat, préparé par les différents ministères, est voté par l’Assemblée nationale, dans le cours de la session qui précède l’année pendant laquelle se feront la. dépense et la perception.
Il est voté par chapitre. Aucun virement de créait ne peut avoir lieu d’un chapitre k un autre. Les suppléments de crédit nécessaires pour subvenir à l’insufiisance dûment justifiée des fonds affectés à un service, ne peuvent être accordés que par une loi, sauf le cas de prorogation de l’Assemblée nationale. — La même disposition est applicable aux crédits extraordinaires, lesquels ne peuvent être demandés que pour des services qu’il était impossible de prévoir et de régler au budeet.
En cas de prorogation de l’Assemblée nationale,' les crédits supplémentaires et extraordinaires ne peuvent être ouverts que par des décrets rendus en Conseil d’Etat après délibération et approbation du Conseil des ministres. Ces décrets doivent- être soumis à la sanction de l’Assemblée nationale dans la première quinzaine de la plus prochaine réunion., (Loi 16 septembre 1871, art. 30 et 31.)
2. — Le budget départemental, préparé, dans, chaque département, par le Préfet, est soumis à la déli- •oération du Conseil général, puis, ar- .rêté par décret. — Voy. Conseil général, IV.
3. — Le budget communal, dressé, vdans chaque Commune, par le Maire, et