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duire dans la construction des instniments astronomiques et dans les méthodes d’observation soit à terre, soit à la mer; la rédaction des instruments concernant les études sur l’astronomie physique, sur les marées et sur le. magnétisme terrestre; l’indication des missions extraordinaires ayant pour but d’étendre les connaissances actuelles sur la eonliguration ou la physique du globe; l’avancement des thé^oriesde la mécanique céleste et de
leurs applications, le perfectionnement des tables du soleu, de la lune et des planètes.
3. — Sur la demande du Gouvernement, le Bureau des longitudes donne son auis ; 1° sur les questions concernant l’organisation et le service des observatoires existants, ainsi que sur la fondation de nouveaux observatoires;— 2° sur les missions scientifiques conliées aux navigateurs chargés d’expéditions lointaines*
CABARET. — Voy. BILLARD; — DÉBITS DE BOISSONS ; — IVRESSE.
* CABOTAGE.— (De l’espagnol ca6o, cap.) — Se dit de la navigation qui se fait le long des côtes, et, en quelque sorte, de cap en cap, pour le transport des marchandises.
1. — On distingue le petit cabotage^ qui se fait d’un port à l’autre de la France, dans la Manche , l’Océan ou la Méditerranée , du grand cahotage^ qui se fait, dans la Manche, avec l’An-
leterrc, la Belgique et la Hollande; ans l’Océan, avec l’Espagne et le Portugal; dans. la Méditerranée, avec l’Espagne et l’Italie.
2. — Les marins qui commandent les bâtiments servant au cabotage ont le titre de maitres au cabotage .* lés conditions de nomination à ce titre font l’objet d’un décret du 26 janvier 1857,' et varient suivant qu’il s’agit du grand ou du petit cabotage.
3. — Les navires de cabotage français sont exempts des droits de tonnage et d’expédition. (Loi 6 mai 1841 .)
4. — Pour connaître les formalités imposées au commerce du cabotage,
11 laut se reporter à la loi du 22 août 1791, à une circulaire des douanes, dù 20 octobre 1834, et à la loi du
12 juillet 1836.
. 5.— Sur 2,543,471 tonnes de marchandises transportées en cabotage pendant l’année 1867, le grand cabotage (celui qui s’effectue d’une mer dans Vautre) figure pour 41,471 ton-
nes, et le vêtît cabotage (celui qui a lieu entre les ports de la même mer) pour 2,502,000 tonnes.
CADASTRE. — Du bas latin capitasirum, — Opération qui sert à déterminer l’étendue et la valeur des biens fonds.
Le mot cadastre se dit aussi du registre public qui contient cette indication. — Voy. Foncière (Contribution)^ 3.
CAFÉ. — Voy. BILLARD ; — DÉBITS DE boisson; Ivresse.
CAHIER DES CHARGES. — Se dit de l’acte qui contient les conditions des ventes ou adjudications publiques, et les obligations auxquelles seront soumis les adjudicataires. Il est tenu, avant les ventes ou adjudications, à la disposition du public qui peut en' prendre connaissance aux endroits désignés. . . ^
CAISSE d’amortissemext. — (Loi 28 avril 1816, tit. 10; déc. 27 mars 1852; loi 16 septembre 1871, art. 22.)
Cette caisse, placée sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative, a pour objet l’amortissement de la dette publique au moyen d’achats journaliers de rentes, dont les arrérages sont employés en achat de nouvelles rentes également inscrites en son nom : elle est dirigée par la même Administration que celle qui régit la Caisse des dépôts et consigna-' tions.
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