CAIS
CAISSE DE RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. — (Lois 18 juill 1850, 12 juin 1861 ; déc. 27 juillet 1861; loi 4 mai 1864.)
Etablissement, placé sous la garantie de l’Etat et géré par la Caisse des dépiMs et consignations, qui a pour objet de constituer, à un âge déterminé, aux personnes ayant fait unoiiplusieui-svei-sements, une rente viagère calculée d’après le montant de ces vereements.
1. — Les versements peuvent être faits au profit de toute oersonneàgée de plus de trois ans. Ils sont reçus, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations; dans les départements, par les Receveurs généraux et particuliers des Finances, et ne doivent pas être moindres de 5 fr., ni excéder 4,000 fr. pour chaque année.
2. — Le'maximum de la rente viagère que la Caisse des retraites est
autorisée à faire inscrire sur la même tète est fixé à 1,500 fr.
3. — Les rentes sont incessibles et insaisissables jusqu’à concurrence de .360 fr. Les arrérages sont payés par trimestre. L'entrée en jouissance est lixée, au choix du déposant, h partir de chaque année d’âge accomplie de 50 à 65 ans.
4. — Les vei*sements peuvent être faits aliénation ou avec réserve du capital. Dans le premier cas, la pension est nécessairement plus élevée ; dans la seconde hypothèse , si le titulaire de la rente vient à décéder, avant ou après l’époque d’entrée en jouissance, le capital est remboureé sans intérêts aux ayants droit.
5. — Le tableau ci-après indique le montant des rentes viagères produites par un versement annuel de 10 francs, à dilVérents âges, selon que le capital a été ou non aliéné.