‹ Dictionnaire de législation usuelle comprenant les éléments du droit civil, commercial, industriel, maritime, criminel, administratif, etcChapitre 136 sur 773 · CAPITAL RÉSERVÉ · texte numérisé non relu

CAPITAL RÉSERVÉ

50 ans.

55 ans.

60 ans.

50 ans.

55 ans.

60 ans.

3 ans

10 ans. . . .

20 ans

30 ans. ...

40 ans

50 ans. . • .

55 ans....

60 ans....

. Ainsi un versement annuel de 10 francs (capital aliéné), depuis l’âge de 8 ans, donnerait droit, à 50 ans, à 189 fr. 35 c. de rente viagère ; à 123 fr. 82 c., si le versement a été fait depuis l’âge de 10 ans; à 11 fr. 31 c. seulement , s’il n’a commencé qu’à l’âge de 40 ans. Au cas de réserve du capital pour \es héritiers, la rente viagère serait, en distinguant les mêmes époques de versement, de 143 fr. 20 c., 91 fr. 84 c. ou 6 fr. 96 c.

Si enfin, au lieu de jouir de la rente

à 50 ans, le déposant avait préféré n’en jouir qu’à 60 ans, les chidVes seraient, d’après les distinctions cidessus, 482 fr. 58 c., 320 fr.’83 c., ou 43 fr. 18 c., en cas d'aliénation du capital, et 361 fr. 19 c., 234 fr. 43 c., ou 24 fr. 96 c., en cas de réserve du capital,

6. — Sont remboursées sans intéréts les sommes qui, lors de la liquidation définitive, seraient insuffisantes pour produire une rente viagère de 5 fr., ou qui dépasseraient le capital

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