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nécessaire pour constituer le chiffre inaxiraiim de 1,500 fr. de rente.
7. — Le versement opéré antérieurement au mariage reste projire à celui qui l’a fait. Celui qui est effectué, pendant le mariage, par l’un des deux conjoints, profite s^arément à chacun d’eux par moitié.
En cas de séparation de corps ou <fc 6fens,le versement postérieur prolite exclusivemevif à l’époux qui l’a opéré.
8. — SrATisTiorE. — ^Voici le résumé •des opérations effectuées par laCaisse de retraites pour la vieillesse, du 11 inai 1851 au 31 décembre 1868.